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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE

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le métropolitain fussent électeurs de droit ; de Camus demandant que « l’élection des évêques se fit dans l’assemblée électorale où se rendraient les plus anciens curés et vicaires de chaque district avec voix délibérante » ; de Revvbell demandant un corps électoral expressément choisi à cet effet, quoique suivant les formes de la loi du 22 décembre, etc. Le titre iii, ou du traitement des ministres de la religion, donna lieu à quelques débats. Intervinrent Cazalès pour demander le relèvement de la situation matérielle faite au clergé « a fin de ne pas séparer la religion de la charité » ; Gouttes et Grégoire pour demander que les curés reçussent en biens-fonds la moitié de leur traitement ; Robespierre et Chapelier pour demander une diminution du traitement réservé aux évêques. Mais le projet du comité passa presque intégralement. Le titre IV, sur la résidence, passa sans difficulté. L’ensemble du projet fut adopté sans difficulté aussi le 12 juillet. Quelque temps après et sans grands débats fut discuté le rapport d’Expilly et voté le décret du 24 juillet 1790 sur « le traitement du clergé actuel » .

Dans son titre I er, la nouvelle constitution donnait d’abord à l’Église de France les limites et les cadres généraux de la France administrative (art. 1-4). Chaque département formait un diocèse ; les sièges des évêchés étaient fixés à Rouen, Rayeux, Coutances, Séez, Évreux, Reauvais, Amiens, Saint-Omer, Reims, Verdun, Nancy, Metz, Sedan, Soissons, Cambrai, Resançon, Colmar, Strasbourg, Saint-Dié, Vesoul, Langres, Dijon, Saint-Claude, Rennes, Saint-Rrieuc, Quimper, Vannes, Nantes, Angers, Le Mans, Laval, Paris, Versailles, Chartres, Orléans, Sens, Troyes, Meaux, Rourges, Rlois, Tours, Poitiers, Châteauroux, Guéret, Moulins, Nevers, Rordeaux, Luçon, Saintes, Dax, Agen, Périgueux, Tulle, Limoges, Angoulême, Saint-Maixent, Toulouse, Auch, Oléron, Tarbes, Pamiers Perpignan, Narbonne, Rodez, Cahors, Albi, Aix, Rastia, Fréjus, Digne, Embrun, Valence, Nimes, Réziers, Lyon, Clermont Saint-Flour, Le Puy, Viviers, Grenoble, Relley et Autun. Ces 83 évéchés se groupaient en dix arrondissements métropolitains : 1° la métropole des côtes de la Manche (Rouen), comprenait les évêchés des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de l’Eure, de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais ; 2 U la métropole du Nord-Est (Reims) : Marne, Meuse, Meurtbe, Moselle, Ardennes, Aisne, Nord ; 3° la métropole de l’Est (Besançon) : Doubs, Haut-Rhin, Ras-Rhin, Vosges, Haute-Saône, Haute-Marne, Côted’Or, Jura ; 4° la métropole du Nord-Ouest (Rennes) : Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, Mayenne et Loire, Sarthe, Mayenne ; 5° la métropole de Paris : Paris, Seine-et-Oise, Eureet-Loir, Loiret, Yonne, Aube, Seine-et-Marne ; 6° la métropole du centre (Bourges) : Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne, Indre, Creuse, Allier, Nièvre ; 7° la métropole du Sud-Ouest (Bordeaux) : Gironde, Vendée, Charente-Inférieure, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, Corrèze, HauteVienne, Charente, Deux-Sèvres ; 8° la métropole du Sud (Toulouse) : Haute-Garonne, Gers, Rasses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Aude, Aveyron, Lot, Tarn ; 9° la métropole des côtes de la Méditerranée (Aix) : Rouches-du-Rhône, Corse, Var, Rasses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôme, Lozère, Gard, Hérault ; 10° la métropole du Sud-Est (Lyon) : Rhône-et-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Ardèche, Isère, Ain, Saône-et-Loire. Aucune paroisse de France ne pouvait plus relever d’un métropolitain ou d’un évêque en dehors de ces 83, qu’il soit étranger on non. C’était un bouleversement complet de l’ancienne France ecclésiastique. 9 villes : Albi, Arles, Auch, Narbonne, Sens, Tours, Cambrai, Embrun et Vienne, cessaient d’être des métropoles ; en revanche Rennes en devenait une ; 8 villes acquéraient le titre épiscopal : Sedan,

Châteauroux, Guéret, Colmar, Vesoul, Saint-Maixent, Versailles et Laval, et 01 le perdaient ; de [dus les limites nouvelles, des évêchés conservés différaient considérablement des anciennes. Les divisions paroissiales antérieures étaient appelées, elles aussi, à faire place à de nouvelles déterminées par le pouvoir civil « sur l’avis île l’évéque et de l’administration civile » (art. 6). La loi établissait cependant certaines règles. La ville épiscopale, à moins qu’elle ne fût trop étendue, ne devait plus comprendre qu’une paroisse groupée autour de l’église cathédrale, ainsi « ramenée à son état primitif d’être en même temps église paroissiale et église épiscopale » (art. 7). Le curé devait en être l’évéque (art. 8), assisté de vicaires, 10 dans les villes au-dessus de 10 000 âmes et de 12 dans les autres (art. 9). Pour les autres villes ou pour les bourgs, quand « ils ne comprendront pas plus de 6000 âmes » , ils ne constitueront qu’une paroisse (art. 15) ; dans le cas contraire, l’organisation paroissiale sera réglée « suivant les besoins des peuples et des localités » , mais chaque paroisse pourra comprendre plus de 6 000 paroissiens (art. 16). La même organisation sera donnée aux paroisses de campagne, mais aucun chiffre précis n’est indiqué (art. 17) ; « dans les lieux écartés il sera établi ou conservé » une chapelle de secours (art. 18). Chaque diocèse aura un séminaire, un seul (art. 10), établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale et même dans l’enceinte des bâtiments réservés à l’évéque » (art. 11) ; « pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire-supérieur et trois vicaires-directeurs subordonnés à l’évéque » (art. 12). Enfin, la vie de chaque diocèse aura pour dernier organe « le conseil épiscopal » ; il comprendra « les vicaires des églises cathédrales, les vicaires-supérieurs et vicaires-directeurs du séminaire » : ce sera ainsi une véritable assemblée, « et l’évéque ne pourra faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire qu’après en avoir délibéré avec eux » (art. 14). Étaient « éteints ou supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables » , disait l’art. 15, « tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies…, tous chapitres réguliers et séculiers…, les abbayes et prieurés en règle ou en commende… et tous autres bénéfices et prestimonies… » Les bénéfices à patronage laïc suivaient le même sort (art. 21), aussi bien que « tous titres et fondations de pleine collation laïcale » (art. 22). Entre les offices ecclésiastiques conservés, une hiérarchie était maintenue : au degré inférieur, le curé et les vicaires ; au-dessus, l’évéque, mais qui ne peut faire acte de juridiction que de l’aveu de son conseil (art. 14) et prononcer que dans son synode (art. 5) ; au-dessus enfin, le métropolitain, dont les pouvoirs dans son diocèse ne sont autres que ceux de l’évéque, mais à qui l’on en peut appeler de l’évéque, à la condition qu’il prononce dans son synode métropolitain (art. 5) et qui donne de droit à l’évéque élu la confirmation canonique. Quant au pape, il est indiqué au sommet de la hiérarchie comme « chef de l’Église universelle » ; mais c’est un chef sans pouvoir ; la nouvelle Église de France n’entretiendra avec lui que « l’unité de foi et de communion » (art. 4).

Le titre il, Nomination aux bénéfices ecclésiastiques, fixait d’abord la manière générale « de pourvoir aux évéchés et aux cures… ; à savoir, la forme des élections (art. 1), qui « toutes se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages » (art. 2). Puis, étaient indiquées les conditions auxquelles la loi reconnaîtrait désormais des prêtres pour évêques (art. 3-22) : 1° L’élection par l’assemblée des électeurs du département qui procéderont comme pour l’élection des admi-