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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


citoyens et sur la prospérité des empires, invite l’Assemblée à rendre à la religion « toute son énergie et toute sa dignité » . Il ne s’agit pas de toucher « aux règles de la foi et de la morale » : sur ces choses, « la religion catholique, apostolique et romaine… ne peut éprouver ni changement, ni altération ; » il s’agit simplement de la discipline extérieure. Et sur ce point que propose le comité ? simplement le retour à « la discipline de l’Église primitive… ouvrage des apôtres, fruit des leçons qu’ils avaient reçues de la bouche de leur divin Maître…, en un mot, la plus utile aux hommes » . Combien de fois cette œuvre a été inutilement tentée par les conciles ! « Il fallait, disait ensuite Martineau aux Constituants, toute la force de la révolution dont nous sommes témoins, il fallait toute la puissance dont vous êtes revêtus pour entreprendre et consommer un aussi grand ouvrage. » En conséquence, il présentait à l’Assemblée un projet de loi en 4 titres, dont il s’ell’orçait de donner à l’avance une justification générale : 1° Quels sont les titres, offices et emplois ecclésiastiques qu’il convient de supprimer ? « Il faut, répond le rapporteur, qu’il y ait dans l’Église, ainsi que dans tout gouvernement bien ordonné, tous les emplois nécessaires et en aussi grand nombre que le demandent les besoins des peuples et la dignité du culte. Mais il est contre toute raison… d’en conserver d’inutiles. » En conséquence seront seuls conservés les archevêques et évêques, les curés et leurs vicaires. Les diocèses correspondront aux départements ; interdiction sera faite à tout Français de recourir pour quelque cause que ce soit à un évéque étranger. Le nombre des paroisses sera restreint, mais l’on donnera aux curés 1 autant de vicaires qu’ils le demanderont » : ainsi seront évités des inconvénients comme l’isolement et l’oisiveté. Il n’était point parlé du pape. 2° Quelle sera la manière de pourvoir aux offices et emplois ecclésiastiques conservés ? « De toutes les parties de la discipline de l’Église primitive, il n’en est pas, dit Martineau, où il se soit introduit des abus plus absurdes et en plus grand nombre que dans celle-ci ; » et de la parole de s ; iint Paul que « tout pontife, choisi par les hommes, est établi pour le bien des hommes » . aussi bien que de l’usage de l’Église primitive et de l’ancienne 1 église gallicane, il conclut à l’élection des ministres du culte par la nation, à la façon des fonctionnaires du temps. L’élu demandera la confirmation canonique à son métropolitain. Il n’aura plus ; i s’adresser à « l’évêque de Rome » ; toutefois, « il pourra lui écrire comme au chef visible de l’Église universelle. » Le titre m* parlait du traitement des ministres de la religion ; el le iv" de la loi de la ré idence. Le dernier article du projet était ainsi formulé : « Le roi sera upplié de prendre toutes les mesures qui seront ju nécessaires, pour assurer la pleine et entière exécution du présent déci

La discussion générale s’ouvrit le 29 mai par un discours de l’archevêque d’Aix. Sans nier les abus, il

émettait un doute sur la compétence de l’Asseml il lui demandait de recourir aux voies canoniqui soit à un concile national, soit an chef de l’Église universelle. Treilhard lui répondit en démontrant que les changements proposés étaient utiles ci que l’Assemblée avait le droit d re. Ainsi

raie continua jusqu’au l « r juin. LÏ projet fui combattu par i tiques entre autres Goulu. ], curé de Roanne, maie soutenu par Robespierre, par Camus, par les cun - Jallel et Gouttes qui semblent ( der au désir d’élever les d’abaisser les ut que l’on i di icus*

ton di artii rmont, appuyé par

l.i niie. que d’Aix, essaya de nouveau d’obtenir la convocation d un < ont ile n i quoi, di ait-il au nom de ses col. pûtes, il leur erait impo ible « de participer en rien, par rapport au plan proposé, à des délibérations émanées d’une puissance purement civile qui ne peut s’étendre sur la juridiction spirituelle de l’Église » . L’Assemblée repoussa la motion ; elle repoussa de même une proposition conciliatrice de l’évêque de Lydda, Gobel, demandant que, « à l’égard des articles ayant quelque connexion avec les objets purement spirituels, le roi prit les voies canoniques ; » enfin elle passa à l’ordre du jour sur une autre motion conciliatrice, celle du curé de Pontivy, Guégan, demandant que le dernier article du projet Martineau fût discuté avant tout autre : parmi « les mesures nécessaires » pouvaient être comprises des négociations avec Rome. Cet article, d’ailleurs, fut entièrement supprimé. Ainsi l’Assemblée présidait seule, au nom de la souveraineté nationale, à la réorganisation de l’Église gallicane. L’abstention de l’épiscopat rendit moins longue la discussion des articles. Elle occupa cependant seize séances. Grégoire, qui s’était tu dans la discussion générale, intervint plusieurs fois dans la discussion du titre I er. A l’ait. 4 qui interdisait à tout Français le recours à un évêque étranger, il lit ajouter ces mots : « sans préjudice de l’unité de la foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef de l’Église universelle ; » il obtint aussi que la réduction du nombre des paroisses de campagne indiquée dans le projet, art. 18 sq., fut supprimée. Il fut moins heureux lorsqu’il tenta d’élargir le rôle de l’évêque, trop réduit, à son gré, par les art. 8sq. au rôle d’un curé de cathédrale. Une grande bataille se livra, presque uniquement entre députés de gauche, autour de l’art. 5 : « En aucun cas, il ne pourra y avoir de recours que de l’évêque au synode diocésain et du métropolitain au sjnode de la métropole. » Treilhard, non content du silence fait sur la question des appels au pape, eût encore voulu supprimer la juridiction métropolitaine, « Jésus-Christ n’ayant donné à aucun de ses apôtres une juridiction sur les autres ; » mais Camus prétendit garder cette juridiction, à la condition que le métropolitain ne pût juger d’aucun appel sans la participation du sjnode métropolitain. Cette solution à tendance presbytérienne, suivant la remarque de d’Epresménil, prévalut et l’on eut cet art. 5 : « Lorsque l’évêque diocésain aura prononcé dans son synode…, il y aura lieu au recours au métropolitain lequel prononcera dans le synode métropolitain. » Une lutte non moins vive se produisit, le 9 juin, autour des premiers articles du titre ii, attribuant le choix des évéques et des curés aux électeurs ordinaires de département et de district, d’après la loi du 22 décembre 1789, et parmi lesquels rentraienl les non-catholiques. La chose parut si grave i : i parti pris de silence, l’épiscopat crut

devoir renouveler, mais sans plus de succès, toujours par la voix de l’évoque de Clermont, ses demandes et protestations. En dehors de lui et de La droite, le principe de l’élection, garantie de l’accession possible de tous, aux charges Iws plus élevées, n’était pas attaqué, mais bien le corps électoral dl signé ; de nombreux

i lenænts furent déposés dans ie sens mais Inutilement. Successivement furent repoussés, j i [lierre et, 1 I !  ; i rua e. soutenant le premier que les prêtres, officiers publics, doivent être recrutés connue tous les officiers publics, sous peine d’abus et de contr idii lion,

ond qu’il ne saurait avoir di ux manières d< déléguer les pouvoirs, ions les amendements proposés amendements du curé Jacquemart, député de la s. néchaussée d’Angers, appuyé par Martineau lui-même.

il’m indanl que le choix d réqui fûl confit au i’du dit de et auquel on pourrait ad joindre les membres de l’administration départementale ;

upil de Préfeln demandant que l’on remplai àl non-catholiques par un nombre égal de tin> liqm demandant que l.m exclût les

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