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1537 CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES — CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ 1538

Didascalie. C’est sans doute un développement des Constitutions apostoliques, 1. V, c. xiii-xix, et 1. VIII, c. xxxiii, pour établir la date de certaines fêtes et non pas un fragment d’un ouvrage important. Il ne peut avoir été composé au plus tôt que dans la seconde moitié du ve siècle en Egypte, car il utilise les noms égyptiens des mois. En effet, on trouve des idées analogues vers la fin de la Réfutation d’Eutychius (livre des conciles ) par Sévère, évéque d’Aschmounaïn, Patrologia orientalis, t. iii, fasc. 2, p. 222-225. Les dates fournies par les divers manuscrits ne sont même pas d’accord entre elles. F. Nau.

    1. CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ##


CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ, loi votée par la Constituante le 12 juillet 1790 et sanctionnée par Louis XVI le 21 août suivant, imposant à l’Église de France une organisation schismatique, au nom des droits de l’État. Cette organisation est maintenue par le clergé dit constitutionnel, au nom des droits de l’Église gallicane et de la constitution même de l’Église, après la séparation de l’Église et de l’État, réalisée par les lois du 2e jour des sans-culollides an II (18 septembre 1791) et du 3 ventôse an III (21 février 1795) et du 7 vendémiaire an IV (28 septembre 1795). — I. Les origines. II. Les mesures préparatoires. III. Discussion et dispositions. IV. L’opposition, le serment et la persécution dis réfractaires. V. Suspension du culte. VI. La séparation de l’Église et de l’État et la nouvelle Église constitutionnelle. VII. La fin du schisme : le concordat.

I. Les origines.

Comment la Constituante fut-elle amenée à faire la constitution civile ? Ce ne fut pas, comme on l’a écrit, surtout par les principes philosophiques du XVIIIe siècle. La constitution civile ne fut pas, du moins dans l’intention de la plupart de ceux qui la votèrent, une machine de guerre dressée contre l’Église par l’incrédulité. Elle a des origines historiques et l’une d’elles est la situation même de l’Église de France en 1739.

L’Église gallicane en i’SO.

La constitution civile

apparaît surtout comme une œuvre de gallicanisme exagéré et d’égalité. Or, ces deux caractères s’expliquent en partie par les doctrines et les abus de l’Église gallicane à la fin du xviii’siècle. On disait alors l’Église gallicane, « comme l’on dit l’Église anglicane, écrira de Maistre, alors que l’on ne dit pas l’Église espagnole, l’Église italienne, l’Église polonaise, i Et, en effet, tout en s’aflirmant fidèlement soumise au pontife romain et indissolublement unie à l’Église universelle dont il est le chef, l’Église gallicane avait se* doctrines et

Se9 maximes, ses tr.nl i I ions el 869 Coutumes, ses li tés et ses franchises. Toutes se ramenaient à cet objet : maintenir en face du pouvoir pontifical l’indépendance des Églises locales et de la société lalq (Hanotaux), et à cette double formule : dans l’ordre temporel tout entier, les rois de France sont indépen dants du pape, et dans l’ordre spiritml. la puissance du pape a ses limites : il n’est pas supérieur aux conciles généraux ; il est tenu aux décrets i I arri ta rendus par eux. I allicane elle-même peut opposer

décrets disciplinaires ses propres traditionel coutumes. Ce qu’il importe surtout de remarquer, c’est l’autorité du roi sur l’Église de France. Cet évéque du dehors, comme on l’appelle, est uni ! manière de pape rival du premi’"mporel est incontestablement son

domaine propre, < qui lui permet de régler l’oi

sation ecclésia tique intérieure du royau lana ses

rapportavec le pouvoir civil. » Puis, comme les limites du temporel il du spirituel sont loin d’être Bxées, il occupe comme exclusivement domaine n

que i d< di pu ter Borne el

ivahit même le domaine spirituel. Ainsi, d ii ta prétention d Axer le

MILUL. CATIIOL.

son opportunité : aucune bulle, aucun canon de concile même œcuménique ne peut être reçu en France, s’il ne l’agrée. Les papes lui ont d’ailleurs concédé une fonction importante qui appartient évidemment à l’Église : le concordat de 1516 qui dure encore en 1789 donne au roi la nomination des évêques, abbés et prieurs, sous la simple réserve de l’approbation pontificale. De cette façon le roi est complètement maître chez lui ; les consciences relèvent de lui comme tout le reste. Souvent il côtoie le schisme, mais il s’arrête à temps. L’épiscopat, lui, est gallican, il tient à ses libertés traditionnelles ; mais il n’approuve point tous les empiétements du pouvoir royal. D’un autre côté, le roi ne va pas aussi loin que le voudrait le parlement, la magistrature. Elle voudrait arriver à la domination de l’État sur l’Église, sans la limite, sans le contre-poids qu’impose l’autorité romaine. « Pour beaucoup de parlementaires le schisme n’est pas l’écueil, c’est le but : » c’est de ce gallicanisme parlementaire que la constitution civile est l’œuvre. Cf. dans le Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France à Rome depuis les traités de Westphalie, t. I, l’Introduction, par G. Ilanotaux, Paris, 1888.

Cette dépendance de l’Église gallicane vis-à-vis du roi trouvait sa compensation et son explication dans la situation privilégiée de l’Église dans l’Etat. Elle (tait Eglise d’État dans toute la force du terme ; les dissidents étaient hors la loi : les registres des actes religieux constataient seuls les situations légales ; c’est à peine si Ledit de 1787 venait d’améliorer la situation civile des protestants. Le clergé était le premier ordre de l’État ; il avait et au delà tous les privilèges de la noblesse ; ses délégués s’assemblaient régulièrement tous les cinq ans pour faire entendre au roi les vœux et doléances de l’ordre. L’enseignement à tous les degrés était donné par lui ou relevait de lui. Enfin il était riche : il possédait, avec des charges, il est vrai, les 2/5 du royaume, sans parler de la dime et du casuel. Cette situation privilégiée avait ses dangers, à un moment où les privilèges commençaient à paraître odieux, dangers d’autant plus grands que l’Église de France pic tait flanc à bien des attaques par des anomalies et des abus. Les limites, si l’on peut user ici de ce terme, de la France ecclésiastique ne correspondaient pas aux limites de la France politique. Les archevêques de Besançon, Cambrai, Embrun et Vienne avaient des suffragants hors de France ; en revanche, les archevêques étrangers de Gênes, Pise, Trêves, Mayence, Malines avaient juridiction soit sur des évêques français, soil sur quelque point du territoire. De même avaient juridiction en France, sans parler des trois suffragants d’Avignon, les évêques de Tournai, Ypres, Liège, & ne, e, Spire et Baie ; depuis la fin du xviiisiècle, il est vrai, l’évéque de Bâle avait un auxiliaire chargé de la partie tram use de son diocèse : c’était en 1789 Gobel, évéque de Lydda. En somme, la France relevait de Ji métropoles et de 124 évéchés, si l’on compte Moulins, siège nouvellement créé, dont l’évéque Gallois de la four était nommé par Louis XVI, mais qui attendait

encore l’assentiment du pape. Sur ce nombre 18 archevêchés et 118 évéchés seulement étaient en France. Cf. Brette, Recueil de document. » relatifs à la convocation des État* généraux de 1189, 3 in-8 Pari. 18941904. Et combien l’étendue et les richessede ces dioi tai. ni différentes ! Tandis que Vence

par exemple, ne comprenaient que 13 et 25 CU1

n’offraient que 7 et Iimkki livres de revenus. Amiens et

Chartres comprenaient NOO et 810 Cun me et

Strasbourg avaient un revenu de 180 el 100000 |j

l.a le.lit se retrouvait partout dans la !

tiiion des richet i clergé offrait un total d’en 130000 personne-, Cf, H.’lame. L’an ne, note 1,

I0000, ’.'i 1Il ilier ;

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