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cessé d’y avoir un propre curé. Cependant de nombreux statuts prescrivent d’y publier les bans, tant qu’on n’a pas demeuré dans le nouveau domicile ou quasi-domicile, pendant un temps déterminé : à Rome, deux mois ; en France, le plus souvent, six mois. — f) Il y a une certaine tendance de la jurisprudence à multiplier les publications, pour mieux assurer la découverte des empêchements. C’est ainsi que l’instruction du Saint-Office aux évêques orientaux, du 29 août 1890, s’exprime en ces termes : « On doit faire les publications dans le lieu du domicile ou quasi-domicile. Il est utile de les faire aussi dans le lieu d’origine, si les contractants y ont demeuré après avoir atteint l’âge requis pour le mariage ; et, en outre, dans les localités où ils ont séjourné pendant dix mois au moins, sauf le cas où ils auraient depuis plusieurs années fixé leur domicile là où doit se faire le mariage. » — 10. La pratique générale autorise le curé à recevoir, à l’occasion des publications de bans, une modeste offrande, qui est fixée dans chaque diocèse par les statuts ou par l’usage.

3o Obligation de dénoncer les empêchements. — Cette obligation est de droit ecclésiastique, puisque l’Église veut qu’on la rappelle aux fidèles à chaque fois ; elle est fondée ultérieurement sur le devoir de charité à l’égard du prochain, enfin sur le légitime souci de l’ordre public. Elle est grave de sa nature, en raison de la gravité des intérêts engagés. Elle s’étend à tous les mariages, à tous les empêchements, même simplement prohibants, et atteint toutes les personnes, même et surtout celles de la famille des contractants. Elle est cependant sujette aux limitations suivantes : a) Pour les empêchements publics, il est souvent inutile de les faire connaître, précisément parce qu’ils sont publics, ou même notoires ; dans ce cas, les proches, plus directetement intéressés, auront satisfait à leur obligation en s’assurant discrètement qu’on n’a pas caché au curé la parenté, l’alliance, etc. — b) Pour les empêchements occultes, surtout de nature infamante, on n’a pas à les révéler si l’on est tenu par le secret de la confession, par le secret professionnel, ou encore si l’on redoute de cette révélation de graves inconvénients ; au reste, pour les cas occultes, la manifestation doit être prudente et discrète, et ne jamais entraîner de diffamation. — c) On n’a pas à faire connaître des choses que l’on ne sait soi-même que d’une manière vague, et sans possibilité de fournir des commencements de preuves.

Il est bon de s’acquitter de cette obligation le plus tôt possible, quoique le délai dont parlait le décret du concile de Latran ne soit plus en usage ; mais le mariage suivant généralement de très près les publications, un avis tardif serait moins utile. La négligence n’est punie, de droit commun, par aucune peine déterminée ; il peut en exister et il en existe de droit diocésain, v. g. statuts d’Albano, 1886.

4o Dispenses des bans. — Dans le texte rapporté plus haut, le concile de Trente remet entièrement à la prudence et au jugement de l’Ordinaire les dispenses de bans. Sans doute le concile semble viser uniquement le cas où on redouterait une opposition malicieuse au mariage ; mais la concession a été entendue du pouvoir de dispenser en n’importe quelles circonstances, et telle est aujourd’hui la pratique universelle. Et comme c’est une concession qui fait partie de la loi, l’évêque peut en déléguer l’exercice, dans les limites qu’il juge opportunes. Les motifs et leur gravité sont laissés à l’appréciation de l’Ordinaire ; les auteurs énumèrent longuement les plus fréquents. Ou’il suffise de noter, avec Benoit XIV(const.Satis vobis, 17 novembre 1741, et Nimiam Ucentiani, 18 mai 1743), qu’il faut une cause très grave pour dispenser de toute publication. En pratique, la dispense d’un ban, ou même de deux, s’accorde facilement. — La dispense donnée par un Ordinaire est-elle valable pour les bans à publier dans un autre diocèse, auquel appartient l’un des futurs ? La réponse est très controversée ; on peut cependant s’en tenir à l’affirmative, pourvu que le futur qui appartient à ce diocèse étranger fasse la preuve requise de son état libre. Gasparri, op. cit., n. 183. — La concession des dispenses de bans donne lieu à la perception d’une taxe modérée. Il faut reconnaître qu’elle est opposée aux prescriptions du concile de Trente, sess.XXV, c.xviii, De ref.matr., et à la réponse de la Propagande, du 12 février 1821.Gasparri, n. 189. La taxe Innocentienne n’autorise que la perception d’un léger salaire pour le chancelier. La pratique à peu près universelle de percevoir une taxe pour les dispenses de bans est aujourd’hui implicitement approuvée par le saint-siège, comme on peut le conclure non seulement des autorisations données à tel ou tel tarif diocésain (v. g. Cambrai, 12 août 1882, Acta s. sedis, t. xv, p. 353), mais surtout du décret général de la S. C. du Concile, 10 juin 1896, où les taxes pour les dispenses de bans sont expressément approuvées, à condition qu’elles soient modérées, que les pauvres n’y soient pas assujettis, et qu’on ne les exige pas si les fidèles devaient être détournés de célébrer le mariage religieux.

Gaspard, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 1893, t. I, n. 149-189 ; Rosset, De sacramento matrimonii, Saint-Jean de Maurienne, 1895, t. II, p. 1082-1116 ; Deshayes, Questions pratiques de droit et de morale sur le mariage, Paris [l898], p. 96-163 ; pour une bibliographie plus étendue, voir MARIAGE.

II. BANS D’ORDINATION. — Ils offrent la plus grande analogie avec les publications de mariage, et ont le même caractère et le même but : assurer la publicité de l’ordination, surtout permettre de découvrir les empêchements ou irrégularités.

1o Dès la plus haute antiquité, l’Église a sollicité le suffrage, au moins négatif, du peuple chrétien avant d’admettre les candidats aux degrés supérieurs de la hiérarchie. On en peut trouver trace dans toutes les liturgies. Dans la liturgie romaine, on se contentait de l’absence d’opposition, tandis que, dans la liturgie gallicane, le peuple devait manifester positivement son approbation par l’acclamation : Digruts est. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1898, p. 355. À Rome, les candidats étaient présentés au peuple aux messes stationales des mercredi et vendredi des quatre-temps ; on proclamait les noms des élus et l’on engageait les personnes qui auraient eu quelque chose à dire contre eux à le faire pour Dieu et sans crainte. C’est l’invitation qui figure encore au Pontifical. Id., ibid., p. 340. Telle est l’origine des bans d’ordination ; la pratique en a été très diverse et la législation du concile de Trente, qui constitue le droit commun à ce sujet, laisse une très grande place aux statuts et aux usages particuliers.

2o Le concile, sess. XXIII, c. v, De réf., se borne à dire, à propos des ordinations aux ordres majeurs (car les bans ne sont pas prescrits de droit commun pour la tonsure ni pour les ordres mineurs) : « Pendant le mois qui précédera l’ordination, les candidats iront trouver l’évêque, qui chargera le curé, ou tel autre qu’il croira plus utile de choisir, de proclamer publiquement, dans l’église, les noms et l’intention de ceux qui désirent être ordonnés ; de s’informer soigneusement auprès de personnes dignes de foi, de la naissance, de l’âge, des mœurs et de la vie des ordinands ; enfin, d’adresser au plus tôt à l’évêque des lettres testimoniales sur les résultats de cette enquête. » Chacun devra donc observer les statuts de son diocèse ou, à leur défaut, les usages locaux.

3o En parlant du curé, le concile désigne évidemment le propre curé de l’ordinand, quoiqu’il ne le dise pas expressément ; c’est donc dans l’église paroissiale du domicile que doivent se publier les bans ; mais il faut y ajouter, d’après un usage très répandu, et notamment à Rome (Honorante, Praxis vicar., Rome, 1762, c. III, n.