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BALE (CONCILE DE)


attitude en 1438 et celle d’wn certain nombre d’évêques allemands jusqu’en 1449, ne suffisent point à pallier ce défaut ; d’ailleurs toutes les décisions ont été viciées par le vote d’ecclésiastiques qui n’y avaient nul droit et ont l’ait la majorité ; enlin, dans les circonstances les plus graves, les légats n’ont pas joui de la liberté nécessaire et n’ont pas pu agir conformément aux intentions du souverain pontife, notamment le 21 avril 1434. Voir ci-dessus.

Le pape n’a pas confirmé les actes du concile antérieurs à la bulle Dudum sacrum ; nous avons cité plus haut les termes dont il s’est servi ; il y reconnaît simplement que le concile a bien lait de poursuivre ses séances et il en approuve la continuation. C’est ce qu’Eugène IV déclara catégoriquement au cardinal Césarini lui-même, en présence du dominicain Torquemada, qui a consigné ses paroles : Nos quidem bene progressum concilix approbavimus, volentes ut procéderai ulinccperat, non tamenapprobaviniusej us décréta. Et de même, dans la lettre aux légats de 1446 que nous avons citée plus haut, il a soin de dire abaque tamen prœjudicio juris, dignitatis et prseeminenlise sanctæ sedis apostolicse. Quant aux légats, ce n’est qu’en leur propre nom, propriis nominibus, et point au nom du pape, qu’ils ont consenti, le 24 avril 1434, à reconnaître les décrets de Constance renouvelés par les Pères de Bàle ; ils n’assistèrent point à la XVIIIe session où le concile de Bàle réitéra ces décrets après sa réconciliation momentanée avec Eugène IV. Voir la discussion de ces textes dans Noël Alexandre, Historia ecclesiastica, Lucques, t. ix, p. 464 ; Cecconi, Studi slorici sul concilio di Firenze, t. I, p. 56 ; Het’ele, Histoire des conciles, trad. Delarc, t. xi, p. 276.

Le concile de Bàle n’est donc point œcuménique : 1° parce qu’il n’a pas représenté moralement l’Eglise universelle ; 2° parce que ses actes n’ont pas été confirmés par le souverain pontife.

Loin de l’avoir été, ses décrets dogmatiques relatifs à la supériorité du concile, les seuls qui aient de l’importance, ont été désapprouvés d’abord, puis condamnés (en attendant Pie II, Léon X et le concile de Latran), par Eugène IV lui-même et par le concile de Florence. Nous lisons dans le mémorandum adressé aux princes, en 1436 par le pape : lnnovarunt prseterea duo décréta qùondam Cunstanliensis cvncilii, illa extra terminus svos et ad alios casus, quam fuerat constituent iu m intenlio, extentendo in magnum periculum monarchise ccclesiasticse et prsejudicium sanctae apostolicse sedis ;

l’Il.EJENDENTES IPSI NON A RoMANA EcCLESIA, PROVT OMNES CATEOLICI DOCTORES PROFITENTUR ET DOCENT, 1PSA GENERALIA CONCILIA HARERE ROBUR ET POTESTA tem, postquam fuerunt apostolica auctoritate congregata, et per hoc quasi denegantes concilia GENERA LIA NON SUSCIPERE AUCTORITATEM ET FUNDAMENTVM A

CERISTI VICARIO, quod nemo unquam fidelis et doctus dicere prsesumpsit, per hoc etiam inferentes primo expresse declarare quod romanus pontife. r, ut prselatus quilibet, obedire tenetur et decrelis, ordinalionibus, et mandatis concilii, et subjici debere condignæ pxiiitentiæ si contra fccerit, quod nihil aliud est quam potestatem summi poutificis Christique viearii iu terris totaliter annihilare et supremam potestatem ipsi a Christo datam in manibus multitudinis ponere, quo<t est non tam erroneum, quam etiam abonnit doclrinasanctorum Palrum totaliter alienum… Raynaldi, an. 1436, t. xxviii, n. 3. La constitution Moyses publiée sacro approbanle concilia est encore plus formelle : ]n hocpemiciosissimi, dumsuam malignitatem sub ueritatis fidei fuco colorant, CONSTANTIENSE CONCILIUM IN UALUM AC /(/ : -PROBUM SENSUM, ET A SANA DOCTRINA PENITVS ALIENl 1/

pertrahv r, cœterorum schismaticorwn ethsereticorum falsam dnclrinam sequenles, qui confictos errores et iiupiadoyiiiuta exdivinis Scripturti et sanctis Patribus

perverse intelleclis, scmper sibi adstruere moliuntur… Ipsusque proposiliones superius descriptas juxta pravum ipsorum Basileensium intellectum queni facta démons trant, veluti sacrosancUe Scripturse et sancto mm Patrum ET IPSIUS CONSTANTIENSIS CONCILII SFX sui cONTRARWM, necnon prxfatam assertam declaralionis seu privationis sententiam cum omnibus inde seculis et quse in fulurum sequi possent, taxquam impias ET SCANDALOSAS, NECNON IN MANIFESTAM EcfLESI.E DEI SC188URAM, AC OMNIS ErcLESIASTICI ORDINIS ET CIIRI-ST 1ANI PRIXCIPATUS CONFDSIONEM TEXDENTES, IPSO SACRO APPRODAXTE CONCILIO, VAMNAMUS AC REPRODA-MUS, AC DAMNATAS ET REPRODATAS NUNTIAMDS. DECER-NIMUS ETIAM ET DECLARAMUS OMNES ET SINGULOS PR.E-DICIOS FUISSE ET ESSE StlIISMATICOS ET H.ERETIrOS,

etc. Raynaldi, an. 1439, n. 29.

La fameuse définition, contenue dans Xedëcrel d’union avec les Grecs, du concile de Florence, ruinait implicitement la doctrine de la subordination du pape au concile : Item definimus sanctam apostolicam scdem et romanum pontificem in universum orbem tenere primatum et ipsum pontificem humanum successorcm esss B. Pétri principis apnstolorum, et verum Christi vicarium lotiusque Eeclesise caput ET OMNIUM cnitl-STIANORUM PATREM ET DOCTOREM EXISTERE ; et ipsi in

B. Pelro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino noslro Jesu Christo PLENAM potestatem TRADITAM esse ; qucmadmodum etiam in gestis o’cumenicorum conciliorum in sacris canonibus continetur.

Ils se trompent donc de la façon la plus complète, maigri’l’autorité de Bossuet, ceux des gallicans qui prétendent que le pape a de fait approuvé la doctrine de la supériorité du concile sur le souverain pontife, au moins en certains cas. Quoi qu’ils en disent aussi, le concile de Bàle n’a ajouté — cela résulte de tout ce qui précède —.aucune autorité aux décrets de Constance sur les rapports du pape et du concile. Si ceux-ci ont quelque valeur, c’est uniquement au concile de Constance qu’ils la doivent ; or on établira dans l’article relatif à ce concile que, conformément à ce qu’affirmait Eugène IV, ils n’ont point la portée de décrets dogmatiques universels.

Quant aux questions discutées avec les hussites, le concile de Bàle s’est borné à faire des concessions dans la pratique : il n’a rien défini, mais dans les compaclata il a sauvegardé la doctrine.

Enfin, dans l’affaire de l’union avec les grecs, le concile de Bàle n’a pas été amené à discuter le fond des choses.

C’est donc uniquement au parti qu’en ont voulu tirer les gallicans que le concile de Bàle a dû la place relativement importante qu’il tient dans l’histoire doctrinale.

Sources. — Actes du Concile de Bàle, Mansi, t. xxix-xxxi ; Labbe, t. xii ; Hardouin, t. viii-ix ; Monumenta conciliorum generalium sxculixv, édit. Palucl ; y et Birk. Vienne, 1857, 1873, 1886, 1892, 1895, 1896, t. I, Jean deRaguse, Pierre Zatec, Thomas Ebendorter, Jean de Tours ; t. ii-m, Joannis de Segovia (cardiiialis ) historia gestorum generalis sguodi Basiteensis ; Raynaldi, Annales ecclesiastici, t. xxviii ; Aug. Patritius, Surnom conciliorum Basileensis, florentini, Lateranensis, 1480 ;.linoas Sylvius Piccolomini, Opéra. Halo, 1571 ; De rebus Basileæ gestis stante vel dissoluto concilio commentarius, édit. FOa, Rome. 1823 iPMI, I’. M., comment arii rervm mirabilium, de. (3 livres rédigés par lui, 12 sous sa direction, et un 13* publié par Voigt dans son ouvrage sur Pic M), Francfort, 1614 ; Orationes politicx et eeeleskistie-.r, édit. Mansi, Lucques, 1755 ; Opéra iueditu, édit. Cugnoni, Rome, 1883 : Nicolas de Casa, Opéra, 8 ln-fol., lîàle. 1565 ; Platina, Opus de vitis ac gestis summorum pontifteum ml Sixtum IV pont, max. deductum, édit princeps, Venise, 1479 ; édit. hollandaise de 1645 qui reproduit la première.

Ouvrages. — Lenfant, Histoire des hussites et du concile de Basic, 2 vol., Amsterdam, 1731 ; Mefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, t. xi ; Cecconi, Studi storici sut concilia di Fireiuti

Flnri ni’o, 1869 ; abbé Christophe, Histoire de lu papauté pendant le w siècle, 2 vol., Paris et Lyon, 1863 ; Pastor, Histoire des