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BALE (CONCILE DE)


1° que le concile de Constance et tout autre concile œcuménique potestatem a Christo immédiate habet, eux quilibet, cujuscumque status et dignitatis, etiamsi papalis existât, obedire tenetur in las quse patinent ad /idem, extirpationem dicti schismatis, et ad gêneraient reformatiotiem Ecclesise Dei in capite et in membris ; 2° quod quicumque, cujuscumque status et dignitatis, etiamsi papalis existât, qui manda tis, slatulis, etc., /iujus sanctse synodi, et cujuscumque alterius concilii gencralis légitime congregati, super præmissis seu ad ea pertinenlibus… obedire contempseril, nisi resipuerit, condignse pcrnilenliee subjiciatur et débite puniatur ; 3° item dare sanum et salubre consilium secundum Deum et conscientias suas, et non revelare vota singulorum, in quantum ex Itujusmodi revelatione verisimiliter possit oriri aliquod odium vel scandalum ; et non recedere a loco hujus concilii sine licentia obtenla a deputatis ejusdem. Mansi, t. xxix, col. 409 ; Hardouin, t. viii, col. 1465.

Dans la XVIIe session (26 avril 1434) tenue en présence de Sigismond, bien des restrictions furent apportées aux pouvoirs des légats : on ne leur reconnaissait aucune juridiction coercitive ; le président serait obligé de rédiger la conclusion générale conformément à la décision du concile ; tous les actes seraient rédigés et expédiés au nom du concile. Mansi, t. xxix, col. 90 ; Hardouin, t. viii, col. 1183.

Toutes ces concessions, nous dit Eugène IV lui-même, les légats les avaient faites pour éviter un plus grand scandale, et le pape les avait tolérées parce que, suivant l’expression de Platina, adeo bellisundique vexaretur, ut vix ei respirandi facultas daretur.

Dans la XVIIIe session, le concile confirma une fois de plus, et toujours dans un sens général et inadmissible, les décrets de Constance sur la supériorité du concile ; c’était le résultat logique de sa victoire ; les légats d’ailleurs n’assistaient pas à la séance. Mansi, t. xxix, col. 91.

IV. L’œuvre du concile de Bale a l’égard de l’hérésie HUSSITE, DE LA RÉFORME GÉNÉRALE DE L’ÉGLISE ET

de l’union avec les grecs (1433-1436). — Malgré le conflit avec le pape, le concile avait continué à s’occuper souverainement des trois affaires pour lesquelles il était réuni : l’extinction de l’hérésie et de la guerre hussites, la réforme de l’Église, l’union avec les grecs ; et il l’avait fait sans se soucier des vues et des désirs du souverain pontife.

1° Question hussite ; les compaclata. — Une première négociation avec les hussites était demeurée infructueuse : deux de leurs chefs, Jean Rokyzana, curé de l’église de Teyn à Prague, et Procope le Rasé, étaient venus à Bàle, accompagnés d’une quinzaine de notabilités et d’une grande suite (4 janvier 1433). Trois mois durant, ils discutèrent avec le concile en séances publiques ; Césarini prononça un fort beau discours, le 10 janvier, auquel Rokyzana répondit éloquemment ; tous les points contestés par les hussites (voir Constance [Concile de] et Hussites), les quatre articles de Prague, furent minutieusement examinés ; mais, comme il arrive d’ordinaire, ces discussions n’eurent aucun résultat. On décida alors en conférence que le concile enverrait une ambassade en Bohême, sous la conduite de l’évêque de Coutances, pour chercher sur les lieux mêmes un moyen de s’accorder ; cette ambassade arriva à Prague, le 8 mai 1433. Les conférences multiples, animées, souvent sur le point d’être rompues, suivies de nouvelles négociations avec le concile, aboutirent enfin aux fameux compactata du 30 novembre 1433 : 1° la communion sous les deux espèces est accordée, en Bohême et en Moravie, à toutes les personnes arrivées à l’âge de raison, pourvu qu’elles reconnaissent que le corps tout entier de Jésus-Christ est sous chacune des deux espèces ; 2° les péchés mortels publics peuvent, lorsqu’il est raisonnable de le faire, être châtiés et corrigés, jamais

cependant par des particuliers, mais uniquement par ceux qui ont la juridiction compétente et sous les réserves de droit ; 3° la parole de Dieu pourra être prêchée librement, pourvu que les prédicateurs soient approuvés par les supérieurs compétents, et l’autorité de l’évêque étant sauvegardée ; 4° l’Église peut licitement posséder des biens meubles et immeubles ; les biens d’Eglise doivent être administrés fidèlement par les ecclésiastiques et on ne peut usurper ces biens sans sacrilège. A l’assemblée d’Iglau, en 1436, cette dernière partie de l’article 4 fut rédigée ainsi qu’il suit : les biens des églises ne doivent pas être injustement détenus. C’est avec cette modification que furent publiés les compactata dont la promulgation solennelle se fit à Iglau, le 5 juillet 1436, et qui furent définitivement ratifiés par le concile le 15 janvier 1437. Les compactata conclus avec les hussites modérés, bientôt vainqueurs des taborites (à la bataille de Lipan, en 143 i), étaient un succès pour le concile. Le pape considéra cet accord comme la ruine de l’Église romaine en Bohême et comme lu porte ouverte aux églises nationales. En fait, les utraquistes devaient revenir peu à peu à la pratique générale de l’Église ; beaucoup de taborites, au contraire, persistèrent à l’état d’hérétiques latents jusqu’à ce qu’ils reparussent sous le nom de frères bohèmes. Voir Bohèmes (les frères).

La reforme de l’Église.

Quant à la réforme, le

concile, qui l’avait d’abord négligée au point de susciter des plaintes, se mit, en janvier 1435, à la pousser activement et à tailler dans le vif. Il rendit d’énergiques décrets contre le concubinage des clercs, les interdits généraux pour les fautes des particuliers, les appels répétés, les abus financiers ; il ordonna la célébration régulière des conciles provinciaux et des synodes diocésains. Malheureusement, beaucoup de mesures avaient un caractère d’hostilité notoire contre le saint-siège ou tendaient à rendre à peu près impossible l’existence de la curie romaine. Dans la XXIe session, le concile abolit à peu près tous les droits fiscaux perçus par la cour de Rome. En échange, il n’offrait au Saint-Siège que le vague espoir de dons volontaires oiï’erts par le clergé ou de contributions payées par les États. Le pape protesta contre la suppression des annates et fut grossièrement harangué par deux envoyés du concile. Dans la XXIII 8 session, les Pères de Bàle réglèrent l’ordre et la police des conclaves, les qualités requises pour être élu, la profession de foi et les serments à exiger du pape, y compris le serment d’adhésion aux décrets de Constance, les devoirs du souverain pontife comme évêque de Borne et comme prince temporel, le nombre des cardinaux, leurs obligations ; ils confirmèrent l’abolition des réserves et le principe des élections (25 mars 1436). Dans une congrégation générale, le Il mai 1436, on accabla de reproches Eugène IV. Le conflit était de nouveau imminent entre le pape et le concile : l’aflaire de l’union avec les grecs vint offrir au souverain pontife un excellent terrain.

Question de l’union avec les grecs.

Une partie

de l’année 1434 avait été consacrée, à Bàle, à cette importante affaire. Des délégués du concile avaient négocié en 1433 à Constantinople, en dehors et même à l’insu du pape. Une députation grecque était arrivée à Bàle à la lin de juillet 1434 et une commission avait été nommée ; mais les grecs avaient refusé d’accepter Bàle pour lieu de réunion du concile. Rien ne pouvait mieux satisfaire le pape qui, de son coté, négociait avec les grecs, et l’tait d’accord avec eux pour que le concile se tint en Italie. Chassé de Rome quin 1435), où la république avait été proclamée, il s’était réfugié à Florence. Le succès des négociations engagées à Constantinople lui permit enfin de tenir tête au concile sans tourner contre lui-même l’opinion.

V. Nouveau conflit et rupture du pape et du con-