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gratiæ, quae per eam justificatos laciat implere legera. Baiana, p. 116.

spiration de la grâce faisant accomplir la lui à ceux qui sont justifiés.

Les Pères du concile de Trente avaient expressément déclaré contre les protestants la doctrine catholique sur la nature de la justification, sess. VI, c. vu et can. 11. Denzinger, Enchiridion, n. 681 sq., 703, 704. Ils l’avaient fait consister non seulement dans la rémission des péchés, mais encore dans un renouvellement intérieur de l’âme opéré par la réception de la grâce sanctifiante et des dons qui l’accompagnent. Cette grâce et ces dons, ils les avaient décrits comme quelque chose de réel, d’inhérent à l’âme, infus et répandu en nous par l’action du Saint-Esprit. Baius admettait-il cette doctrine ? En tout cas, il parle comme s’il l’ignorait. Dans son traité De jvslitia, il ne dit pas un mot de la grâce sanctifiante ni des dons inl’us ; pour lui, la justice est proprement l’ohéissance à la loi. Si dans le livre De charilate, c. il, il signale la charité habituelle, envisagée comme qualité inhérente à l’âme, c’est pour la reléguer au second plan et en laisser même l’existence en question. C. vu. Était-ce défendre la doctrine catholique contre les protestants, ou n’était-ce pas plutôt la leur sacrifier ? Et que devenait la justification des enfants par le baptême ? Ne pouvant consister dans des mouvements actuels de charité, ne doit-elle pas se faire en vertu d’un don réel et inhérent, qui leur est communiqué par le Saint-Esprit ? Telle est la judicieuse remarque d’Estius, adoptée par les docteurs de Douai dans leur écrit Veritas et sequitas, p. 125. Cf. Corps de doctrine, c. x, Baiana, p. 174.

Baius a crié à la calomnie, surtout en ce qui concerne la seconde partie de la proposition 42e, où il est nié que la justice consiste dans une grâce infuse. Il reconnaît que dans son opuscule il entendait par justice l’acte même, mais il ne voulait pas dire par là que la grâce ou la charité habituelle ne soit pas aussi comprise dans la justice. Apologie insuffisante et qui passe à côté du débat. La question n’est pas de savoir si les œuvres sont nécessaires soit pour l’acquisition, soit pour la conservation de la justice, ni même si la grâce et la charité habituelle rentrent d’une façon quelconque dans l’ensemble de la justification ; la question est de savoir en quoi consistent formellement la justice et la justification. Sur ce terrain, la conception du chancelier de Louvain est réellement incompatible avec celle du concile de Trente, et par suite non seulement suspecte, mais erronée. Il faut seulement reconnaître que l’antithèse énoncée dans la proposition 42e ne se trouve pas dans le texte même de Baius, mais elle est l’expression vraie dj sa doctrine. La proposition 69e vient sans doute d’un autre auteur, mais ne difi’ère en rien de la précédente. Voir S. Thomas, Sum. theol., Ia-IIæ, q. cxiii, a. 1, 2 ; Bellarmin, Refutalio Baii, loi. 155 sq. ; De justi/icatione,

1. II, C. XV.

31. Charitas perfecta et sincera, quae est ex corde puro et conscientia bona et fide non ficta, tam in catechumenis quam in pænitentibus potest esse sine remissione peccatorum. Pe charilate, c. vu ; Baiana, p. 97, 141.

32. Charitas illa, quae est plenitudo legis, non est semper conjuncta cum remissione peccatorum. Ibid.

33. Catechumenus juste, recte et sancte vivit, et mandata Dei observât, ac legem implet per charitatem, ante obtentam remissionem peccatorum, quae in baptismi lavacro demum percipitur. Ibid. ; Baiana, p. 98.

70. Homo existens : a peccato

La charité parfaite et sincère, qui naît d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi vraie, peut se trouver dans les catéchumènes et les pénitents, sans que leurs péchés leur soient remis.

Cette charité, qui est la plénitude de la loi, n’est pas toujours jointe avec la rémission des péchés.

Le catéchumène vit saintement dans la justice et la piété, observe les commandements de Dieu et accomplit la loi par la charité, avant même que d’avoir obtenu la rémission de ses péchés, qu’il reçoit enfin par le baptême.

Un homme qui est en état de

péché mortel, eu digne de la damnation éternelle, peut avoir une vraie charité ; et la charité même parfaite peut s’allier avec la dette de la damnation éternelle.

Avec une contrition même rendue parfaite par la charité et jointe au vœu de recevoir le sacrement, le péché n’est pas remis, hors le cas de nécessité ou du martyre, si l’on ne reçoit actuellement le sacrement.

mortali, sive in reatu aeternae damnationis, potest habere veram charitatem ; et charitas etiam perfecta potest consistere cum reatu aeternae damnationis. Annot., 10, in Censur. Sorbon. 71. Per contritionem etiam cum charitate perfecta et cum voto suscipiendi sacramentum conjunctam, non remittitur crimen, extra casum necessitatis nut martyrii, sine actuali susceptionesacramenti. Ar ?rioî., ll, in Censur. Sorbon. ; Baiana, p. 117 sq.

Un commentaire historique éclairera la question traitée dans cette série de propositions. Baius raconte dans son apologie que des cordeliers flamands mettaient en pratique une opinion connue des moralistes ; quand ils n’avaient pas à leur disposition un confesseur de leur ordre pour lui déclarer leurs péchés, apparemment leurs péchés réservés, ils ne se croyaient pas obligés de se confesser avant de célébrer le saint sacrifice ; à cette occasion, ils avaient soutenu dans plusieurs écrits que la ferme résolution de se confesser jointe à la contrition parfaite suffisait pour obtenir la rémission de ses péchés, quand par ailleurs on était excusé de se confesser immédiatement. Baius s’éleva non seulement contre cette pratique, mais encore contre le principe dont on se servait pour l’appuyer. D’où la doctrine contenue dans les propositions 70e et 71e, elle n’est qu’une répétition de deux articles soumis à la censure de la Sorbonne. Baiana, p. 20 sq. Le docteur lovaniste soutenait que, hors le cas de nécessité stricte ou du martyre, la rémission des péchés ne s’accordait pas, régulièrement parlant, sans la réception effective du sacrement du baptême ou de pénitence ; par conséquent, ni la charité ni la contrition parfaite n’avaient pour privilège d’obtenir la justification ou la rémission immédiate des péchés mortels. La Sorbonne avait jugé la doctrine de Baius hérétique, mais il n’avait pas accepté ce verdict et s’était détendu dans ses observations sur la censure.

Plus tard, dans son traité De charitate, il avait, au chapitre vil, énoncé cette thèse : que l’acte de charité peut précéder la rémission des péchés. Parmi les dix-neuf arguments qu’il apporte, quelques-uns s’appliquent, il est vrai, à la charité imparfaite ou initiale, mais la plupart vont plus loin et plusieurs se rapportent manifestement à la charité parfaite, entendue dans le sens habituel de ce mot. Baius maintenait donc réellement, quoique d’une façon moins explicite, son ancienne opinion. C’était, une fois de plus, ne tenir aucun compte du concile de Trente ; car celui-ci avait déclaré formellement, sess. XIV, c. iv, que la contrition parfaite, et parfaite par la charité, charitate perfectam, réconcilie l’homme avec Dieu avant la réception effective, mais non pas sans le vœu du sacrement ; et dans la session précédente, c. vii, il avait supposé que dans un cas de nécessité, en l’absence d’un confesseur autorisé, un prêtre pouvait se préparer par un acte de contrition parfaite à la célébration des saints mystères, sauf obligation de se confesser ensuite le plus tôt possible. Denzinger, Encliiridion, n. 778, 761. Par là s’explique la condamnation des propositions 31e, 32e, 33e, 70e et 71e, erronées en ce qu’elles refusent à la charité et à la contrition parfaite le privilège d’être toujours unies, de fait et infailliblement, à l’amitié divine et à la grâce sanctifiante. Prov., vin, 17 ; Joa., xiv, 21 ; I Pet., iv, 8, etc. Corps de doctrine, c. xi, Baiana, p. 176 ; S. Thomas, Sum. theol., III* Supplem., q. v, a. 3 ; Bellarmin, Ret’ulatio Baii, fol. 166 sq. ; De pœnitentia, 1. II, c. xiii-xiv.

43. In hominibus pænitentiLes pénitents avant d’avoir

bus ante sacramentum absolureçu l’absolution, et les catétionis, et in catechumenis ante chumènes avant d’avoir reçu