connues ; il invoque quelques autorités, surtout celle de saint Augustin dans les endroits où il appelle la concupiscence péché ou transgression de la loi. Retract., 1. I, c. xv, n. 2 ; Serm., cliv, c. vii, n. lii, De natura et grat., c. xvii, n. 19, P. L., t. xxxii, col. 608 sq. ; t. XXXVIII, col. 837 ; t. xliv, col. 255.
Prise en elle-même, la doctrine contenue dans les propositions 50e, 51e et 75e est au moins erronée ; car elle est inconciliable avec ces deux principes de la loi catholique : Dieu ne commande pas l’impossible, et : Dans l’état actuel, la liberté d’indilférence est requise pour mériter ou démériter. C’est donc une erreur de prétendre que les mouvements indélibérés de la concupiscence sont compris dans l’objet strict du précepte : Non concupisces. Ce n’est pas en ressentant en nous la concupiscence, mais en lui donnant notre consentement, que nous péchons. Rom., VI, 12. Baius raisonne mal en partant de ce principe que, dans l’état primitit, le précepte défendait les mouvements indélibérés de la concupiscence, et qu’il n’a pas changé. La supposition est inexacte, puisque, dans l’état primitit, les mouvements indélibérés de la concupiscence n’étaient pas possibles ; l’objet du préceple n’était donc pas là, et il n’a pas ( liangé. Ce qui a changé, c’est la condition du sujet ; le don de l’intégrité originelle ayant disparu, la concupiscence est en nous et agit malgré nous, mais le devoir nous incombe de lui résister.
Il est étonnant qu’en prétendant défendre la foi orthodoxe contre les protestants, un docteur catholique ait l nu si peu de compte du concile de Trente dans une question où celui-ci avait posé des principes si formels, sess. V, can. 5. Denzinger, Enchiridion, n. 674. On y avait d’abord déclaré contre l’erreur protestante de la non-imputation, que le baptême enlève tout ce qui est vraiment et proprement péché, totuni id quod veram et propriam peccali rationem liabet ; assertion manifestement fondée sur la doctrine de saint Paul. Rom., VIII, 1. Or qu’y a-t-il au fond de la doctrine de Raius ? Si la concupiscence est, de sa nature, transgression du précepte divin, comment ne sera-t-elle pas péché, si ce n’est parce que Dieu ne l’imputera pas aux justes, en considération de la charité qui est en eux à l’état dominant ? Mais les Pères du concile avaient ajouté que la concupiscence reste dans ceux qui ont été baptisés, et à quel titre’.' Comme matière de lutte, ad agoneni. Ce n’est donc pas comme transgression du précepte divin. Enfin, les Pères avaient déclaré que si l’Apôtre appelle parfois la concupiscence péché, l’Église catholique a toujours compris cette appellation non pas en ce sens, que la concupiscence soit vraiment et proprement péché dans ceux qui sont régénérés, mais parce qu’elle vient du péché et porte au péché ; explication empruntée à saint Augustin, Relract., loc. cit. ; De nuptiis et concup. , 1. I, c. xxiii, modo quodam loquendi peccalum vocatur ; Contra duas epist. pelag., 1. I, c. xiii, n. 27, cliamsi vocatur peccalum, non ulique quia peccalum est. P. L., t. xliv, col. 428, 563. L’évêque d’Hippone suppose, il est vrai, que le texte Non concupisces s’étend à tous les mouvements de la concupiscence ; mais il considère alors ; non pas seulement l’objet strict, mais aussi la fin du précepte, fin que nous n’atteindrons pleinement qu’au ciel. L’objet strict est contenu dans cette autre formule, l’.ccli., XVIII, 30 : Post concupiscentias tuas non eas, n’obéissez pas à vos mauvais désirs. De nuptiis et concup., 1. I, c. xxix ; Contra Julian.,
I. V, c. iii, n. 11, P. L., t. XLIV, col. 431, 78<J. Voir corps de doctrine, c. XII, Baiana, p. 177 ; Bollarmin, Refulalio Baii, fol. 241 sq. ; De amissione gratise, 1.
II, c. vu sq. ; Palniieri, De Deo créante, th. XLIV, n. 6, p. 371 sq.
74. Concupiscentia in renatls Dans ceux qui après le bap relapsls in peccalum mortale, tfme sont retombas dans le in quibus jam duminutur, peopéché mortel, la concupiscence,
catum est, sicut et alii habitus pravi. Baiana, p. 122.
76. Quamdiu aliquid concu pisscntiæ carnalis in diugsnte est, non lacit præceptum : litiges Domvnum Deum tuum
ex toto conte tuo. Baiana,
ibid., et p. 14u’. Ci. De justitia, c. VI.
redevenue dominante, est un
péché, comme les autres mau vaises habitudes.
Tant qu’il reste quelque
chose de la concupiscence de
la chair dans celui qui aime,
il n’accomplit pas ce précepte : Vous aimerez le Seigneur
votre Dieu de tout votre
cœur.
On ne trouve pas dans Baius le texte de ces propositions, mais elles se rattachent incontestablement à sa doctrine. Nous l’avons entendu dire que la transgression du précepte Non concupisces par les mouvements indélibérés de la concupiscence, n’est pas péché proprement dit dans ceux qui ont été baptisés, tant que la concupiscence et ses mouvements déréglés ne dominent pas en eux, c’est-à-dire, tant que la charité dominante maintient en ces baptisés l’affection contraire à la concupiscence et à ses mouvements déréglés. La conséquence est évidente, et Pains dans son apologie ne la désavoue pas : la charité disparaissant avec le péché mortel, la concupiscence actuelle et habituelle redevient volontaire, et par suite imputable, comme toute autre mauvaise habitude. Théorie qui suppose plusieurs faux principes sur la nature de la concupiscence, du volontaire et du péché formel. En particulier, comment peut-on dire que le baptême a totalement effacé le péché originel, si la concupiscence, qui le constitue dans la doctrine baianiste, redevient par elle-même matière de damnation dans un baptisé ? C’est donc que le péché était réellement demeuré en lui, avec cette seule différence que Dieu ne l’imputait plus à damnation, à cause de la charité dominante. La proposition IV est donc au moins erronée comme la proposition 75e et se réfute par les mêmes principes.
On ne peut pas douter que les saints aient accompli le grand préceple de l’amour de Dieu, I Joa., iii, 14, et cependant ils sont restés soumis à la loi de la concupiscence. La proposition 76e est donc fausse, et Baius lui-même n’hésite point à la traiter d’hérétique. Mais il ajoute aussitôt : « Toutefois tant qu’on vit sur cette terre, on n’accomplit pas ce précepte avec une perfection telle qu’il n’y ait plus de péché, ut amplius non peccetur. » Assertion vraie, quand on l’entend des péchés véniels, pleinement ou à moitié délibérés ; niais elle demeure suspecte chez Baius, car dans la phrase qui suit, sa pensée s’étend aux mouvements de la concupiscence qu’on réprime, quod vel conlinendo frsenetur. Prétendre en ce sens que les saints n’accomplissent pas la loi de la charité, ou du moins toule la loi, non facit totuni quod in præcepto est, comme il est dit dans la déclaration de 1570, c’est faire la confusion déjà signalée entre l’objet strict et la fin du précepte. Corps de doctrine, c. XII, Baiana, p. 177.
VU. PnOPOSITIOXS RELATIVES A LA JUSTIFICATION.
42. Justitia, qua justificatif per fidem impius, consislit formaliter in obedientia mandatorum, qme est operum justitia ;
non autem in gratia aliqua
anima ? infusa, qua adoptatur
homo in fllium Dei et secun dum interiorem hominem re novatur ac divinae naturse consorsefficltur, utsic perSpiritum Sanctum renovatus, deinceps
bene vivere et Dei mandatis
obedire posslt. De justifia,
c. v, comparé avec De cha ritate, c. il ; Baiana, p. 102.
69. Justificatio impii lit formatiter per obedientiam lo^is, non autem per occultant com îmuiicatioiiem et inspiratioiiem
La justice qui justifie l’impie par la foi, consiste formellement dans l’obéissance à la loi, qui est la justice des œuvres, et non pas dans une grâce in fuse qui fait l’homme enfant
adoptif de Dieu, le renouvelle intérieurement et le rend participant de la nature divine, de sorte qu’étant ainsi renouvelé par le Saint-Esprit, il puisse ensuite vivre saintement, et
obéir à la loi divine.
La justification de l’impie so fait formellement par l’obéissance à la loi, et non par une
secrète communication et in-