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BOURSE (JEUX DE)
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4° Report et déport.
Le report est une opération
qui consiste pour un capitaliste à acheter terme des titres au comptant et à les revendre à terme à l’acheteur en liquidation, désireux de prolonger son marché au delà de l’échéance. La différence entre le prix du comptant et le prix du terme — celui-ci étant plus élevé que le premier — constitue son bénéfice.
Il peut arriver, en eflet, que l’acheteur à terme ne soit pas en mesure, la liquidation venue, de régler son opération ou qu’il préfère en reporter le règlement à une date plus éloignée, dans l’espoir de voir se produire, durant 1 intervalle, la hausse sur laquelle il avait spéculé.
Mais comme il est lié par le contrat passé précédemment avec son vendeur, il se voit forcé de recourir à un tiers qui se substitue à lui pour prendre au terme fixé livraison des titres achetés. Il s’adresse donc à un capitaliste reporteur. Celui-ci lève les titres au cours et les lui revend à terme. Le reporteur reste d’ailleurs détenteur des effets jusqu’à leur levée et leur payement par le reporté.
Le report se pratique dans les spéculations à la hausse. J’achète par exemple du 3 p. 100 à 87 francs, livrable fin janvier, espérant que la rente atteindra ce jour-là 88 francs. Mais à la liquidation de lin janvier le 3 p. 100 est resté à 87 francs. Je puis terminer l’opération en levant les titres, mais comptant sur la hausse, je me fais reporter. Si à la liquidation de fin de février le 3 p. 100 atteint ou dépasse 88 francs, mon bénéfice sera plus élevé que le prix du report.
On nomme aussi report la différence qui existe entre le cours de la rente à terme et le cours du comptant. Le report a lieu quand il y a sur le marché excès de titres et demande d’argent ; il se produit généralement dans le mouvement de hausse.
Le déport est l’opération inverse du report ; elle consiste pour le propriétaire de titre à venir en aide au vendeur à terme en lui prêtant ses titres pendant l’intervalle d’une ou plusieurs liquidations. A cet effet il vend au spéculateur ses titres au comptant et les lui rachète à terme. Il reste en possession des capitaux, prix de la vente, jusqu’à ce qu’il ait recouvré au terme convenu les titres rachetés. Le bénéfice de l’opération est dans la différence entre le prix de la vente au comptant et celui du rachat à terme, le second étant moins élevé que le premier.
Le déport a lieu dans la spéculation à la baisse. Je vends du 3 p. 100 à 88 francs espérant qu’il tombera à
87 à la fin du mois. A la liquidation la rente reste à
88 francs. Je me fais déporter à quinzaine, si la rente se trouve à 87 francs ou au-dessous, je réaliserai sur la différence des cours un gain diminué du prix du déport.
On appelle aussi déport la différence qui existe parfois entre le cours de la rente au comptant et le cours de la rente à terme, celui-ci étant inférieur au premier. Le déport indique qu’il y a sur le marché demande de titres et que l’argent est offert. Il se produit dans une campagne de baisse. Les acheteurs à terme forcent les vendeurs à livrer leurs titres, on fait alors une grande demande sur le marché au comptant, qui détermine une hausse et l’écart entre le cours du comptant et celui du terme.
5° Arbitrage.
L’arbitrage est une négociation par
laquelle on opère simultanément un achat et une vente. L’opération se fait tantôt sur la même valeur, tantôt sur des valeurs distinctes, sur la même place ou sur des places différentes. L’écart entre les cours constitue le bénéfice. Ainsi, j’ai en portefeuille 30(X) francs de renie 3 p. 100. Le 3 p. 100 est côté 100 francs et le 31/2 107 ; je vends mon 3 p. KKt et j’achète en échange du 3 1/2. Celte opération me procure avec le même capital de 100000 francs, au lieu do 3000, 3259 francs de rente. Ou bien j’achète à Londres 5000 francs de rente ita lienne au cours de 88 francs, que je revends immédiatement à Paris 88, 20. Bénéfice 200 francs.
Chaque bourse adopte un titre spécial comme objet principal de la spéculation. Ce titre sert en quelque sorte de baromètre au marché et suivant qu’il est en faveur ou négligé, le reste de la cote en est inlluencé. En France, c’est le 3 p. 100 qui sert de baromètre ; en Angleterre, les consolidés ; en Allemagne, les actions de la Société d’escompte de Berlin et les fonds russes.
IV. Organisation des bourses.
1° Bourses des valeurs. — En France, les bourses sont instituées par le gouvernement dans les villes où il le juge convenable. C’est lui qui pourvoit à l’administration des édifices affectés à ces réunions, qui au moyen de règlements spéciaux en assure la police, soit par lui-même, soit par les autorités auxquelles il délègue ce soin. La plupart des grandes cités commerçantes sont ainsi pourvues de bourses.
Elles sont ouvertes à tous les Français jouissant de leurs droits civils et politiques et même aux étrangers. Il suit de là que l’accès en doit être refusé aux incapables, aux mineurs, aux femmes et aux individus condamnés à des peines afllictives ou infamantes. La police de la bourse appartient à Paris au préfet de police, à Marseille, Lyon et Bordeaux aux commissaires généraux de police, dans les autres villes aux maires.
Les heures de tenue de la bourse sont fixées par l’autorité municipale, après avis de la Chambre syndicale, ou s’il n’y a pas de Chambre syndicale, après avis du Tribunal de commerce. A Paris, le marché se tient de midi à trois heures ; à Bordeaux, de dix heures et demie à onze heures ; à Lyon, de onze heures à midi et demi ; à Marseille, de onze heures à midi.
Il est interdit de faire des négociations d’effets ou de marchandises, ailleurs qu’à la Bourse et à d’autres heures que celles fixées par les règlements de police. Les agents de change qui enfreignent cette règle s’exposent à la destitution et les particuliers à des poursuites correctionnelles. On sait cependant qu’à la Bourse même, la coulisse prolonge ses opérations jusqu’à quatre heures et qu’elle tient en outre de neuf à dix heures du soir un second marché appelé Petite Bourse. Ces deux marchés, bien que déclarés illégaux et proscrits en principe, sont tolérés par l’autorité préfectorale. C’est en vertu d’une même tolérance que les opérations au cours moyen se font dans les dix minutes qui précèdent l’ouverture réglementaire du marché.
D’après l’article 76 du Code de commerce les agents de change, institués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous les papiers commerciables et d’en constater le cours. Les agents de change pourront faire concurremment avec les courtiers de marchandises les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques. Ils ont seuls le droit d’en constater le cours.
La corporation des agents de change s’appelle le parquet ; la « corbeille » est l’enceinte réservée qu’ils occupent à la Bourse.
Le nombre des agents de change est limité : à la Bourse de Paris, il était primitivement de soixante titulaires ; ils sont, depuis le décret du 29 juin 1898, au nombre de soixante-dix et forment une corporation presque en tout semblable à celles qui existaient au moyen âge dans presque toutes les branches du commerce et de l’industrie.
A côté (le ces intermédiaires autorisés, se place une catégorie d’agents de bourse sans caractère légal : les coulissirrs. On explique ainsi cette dénomination : dans l’ancien local de la Bourse, afin de permettre aux agents de change de gagner sans difficulté, à travers la