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El NAGE


existe, le euro ne peut pas s’autoriser de lui-même à biner. Il doit recourir à l’Ordinaire, auquel seul, d’après la constitution Declarasli de Benoit XIV, citée plus haut, il appartient de juger si les raisons alléguées sont suffisantes. Néanmoins, dans un cas urgent, alors qu’il n’y a pas possibilité d’avertir i’évêque, un prêtre peut biner sans autorisation, pourvu que la nécessité soit certaine. Un rédacteur des Analecta juris pontificii, octobre 1853, p. 545 sq., et Grandclaude, Jus canonicum, Paris, 1882, t. H. p. 522, prétendaient que, pour biner dans la même église, il fallait l’autorisation du siège apostolique. Mais aucun point de droit ni aucune raison ne justifient cette prétention. Que le binage ait lieu dans deux églises ou dans une seule, peu importe ; le droit ne requiert que la nécessité des fidèles, et Benoît XIV a déclaré les deux cas analogues. La S. C. du Concile n’a pas distingué davantage et a décidé que c’était le droit de l’Ordinaire de se prononcer. Un évéque, d’autre part, n’a pas le droit d’accorder indiscrètement la faculté de biner ; plusieurs décisions du saint-siège disent nettement que sa conscience en portera la responsabilité devant Dieu ; mais cependant elles lui recommandent d’interpréter, dans le doute, bénignement la loi. Elles s’opposent à ce qu’il donne à un prêtre de son diocèse, fût-ce le curé d’une grande paroisse, le privilège personnel de biner, et rappellent que toute autorisation cesse par la présence d’un autre prêtre apte à le suppléer pour la seconde messe. Cependant, la présence d’un prêtre malade, infirme ou interdit dans une paroisse n’enlève pas au curé le droit de biner, s’il y a lieu. Les vicaires et les préfets apostoliques ont, par une concession spéciale, la faculté, comme les évêques, d’autoriser le binage, mais aux conditions ordinaires, c’est-à-dire lorsqu’il y a nécessité et en l’absence d’un second prêtre. Toutefois ils peuvent biner ou autoriser le binage pour les fêtes qui ne sont pas de précepte et pour un nombre peu considérable de fidèles. Collectanea S. C. de Propagande, fide, n. 792, 795. En outre, quelle que soit la nécessité, il n’est jamais permis à un prêtre, au moins en vertu de la concession faite aux missionnaires, de célébrer trois messes le même jour. Collectanea S. C. de Propaganda fide, l avril 1648, 16 août 1684, et instruction du 21 mai 1870. Suarez, In III"*, disp. LXXX, sect. iii, n. 5, p. 775 ; de Lugo, Responsalia moralia, 1. I, dist. XII, n. 2, Venise, 1751, t. vii, p. 9, pensaient que si les raisons étaient suffisantes, un prêtre pourrait être autorisé par son évéque à dire, le même jour, trois messes et davantage. Avanzini, Acla sanctie sertis, t. vi, p. 568, note 1, et d’Annibale, Summula, 3° (’dit., t. iii, p. 323, pensent de même. Le P. liallerini, Opits theologicum morale in Busembaum medullam, tr. X, De sacramentis, sect. iv, De eucharistia, c. iv, n. 302, Home, 1893, t. iv, p. 771, rapporte que Léon XIII, le 20 décembre 1879, a concédé à l’archevêque de Mexico le pouvoir d’autoriser la célébration de trois messes aux jours de fête, mais pas au delà, dans les cas où deux messes ne suffiraient pas aux besoins du peuple chrétien. Voir Acla sanctx sedis, t. xxix, p. 91-92.

Enfin la coutume ne peut pas légitimer le binage en dehors du cas de nécessité et prescrire contre le décret d’Innocent III. Les Congrégations romaines ont déclaré abusive une telle coutume et ont ordonné de n’en pas tenir compte et (le la faire disparaître. S. C. du Concile, Thésaurus, t. CXXI, p. 72, ou Acla sanctse sedis, t. xxx, p. 624-625 ; S. C. de la Propagande, Callectanea, n. 792 ; s. C. des Rites, Décréta authentica, n. 2N-27, t. ii, p. 299. C’est aussi le sentiment commun des théologiens. Cependant, si la coutume s’était établie de biner, non seulement dans les as de nécessité extrême et urgente, niais encore lorsque, en raison de la situation actuelle di s i élises, il y a seulement nécessité morale et pratique, on pourrait la conserver et la suivre. Une telle coutume ne parall pas contraire au décret d’Innocent III

qui exige un cas de nécessité, sans spécifier laquelle. Aujourd’hui plus souvent qu’autrefois, il est nécessaire de biner pour permettre aux fidèles d’assister à la inesse, parce que la diminution de la ferveur en détournerait beaucoup de satisfaire à ce précepte, si on ne leur facilitait pas particulièrement l’audition de la messe. Du reste, les Congrégations romaines n’appliquent plus avec la même rigueur les règles anciennes, et accordent de plus larges concessions qu’autrefois. Acta sanctæ sedis, t. xxxi, p. 528.

3° Privilèges ou induits autorisant deux messes dans îles cas spéciaux. — 1° Dans l’ancien royaume d’Aragon, en vertu d’une coutume très ancienne, les religieux célébraient trois messes et les prêtres séculiers deux, le jour de la commémoraison des morts. Cette coutume, approuvée par le souverain pontife, est encore en usage dans les pays qui formaient l’ancien royaume d’Aragon, sauf dans le diocèse actuel de Perpignan, où elle n’est plus pratiquée. — 2° Benoit XIV, par la constitution Quod expensis, du 26 août 1748, Bullarium, t. ii, p. 225, a concédé, dans tous les royaumes et pays qui étaient alors soumis à la domination des rois d’Espagne et de Portugal, à lous les prêtres tant séculiers que réguliers, l’autorisation de célébrer trois messes le même jour de la commémoraison des défunts. Les prêtres séculiers du royaume d’Aragon, que la coutume autorisait à dire ce jour-là deux messes seulement, ont bénéficié de la concession de Benoit XIV et peuvent dire trois messes. Cette concession pontificale a prescrit aux prêtres qui en useraient : a) de dire les deux dernières messes à l’intention de tous les défunts en général ; b) de ne recevoir, pour ces deux messes encore, aucun honoraire ni directement ni indirectement, fût-il même offert spontanément. Du reste, pour en bénéficier, les prêtres doivent habiter en fait dans les pays pour lesquels la concession est accordée ; le privilège, étant local, ne les suit pas à l’étranger. En outre, pour faciliter la célébration de ces trois messes, Benoit XlV a permis de les célébrer même à deux heures après-midi. Cette concession est encore valable pour tous les pays de l’Amérique centrale et méridionale qui ne sont plus sous la domination des rois d’Espagne et de Portugal. D’ailleurs, elle a été étendue en 1899 à toute l’Amérique latine. Acla et décréta concilii plenarii Americse latincc, n. 318, Rome, 1900, p. 63.

III. Particularités liturgiques de la première messe dans le cas de binage. — 1° Purification des doigts du prêtre. — La rubrique générale du missel, part. III, tit. ix, n. 4, dit à ce propos : Si plurcs n)issas in ima die celebret (sacerdos), ut in Natirilate Domini, in unaquaque missa abluat digitos in aliquo vase mundo, et in ultima tantum percipiat puri/icationem. La rubrique spéciale, qui suit la messe de la vigile de Noël, répète la même prescription, dont le but est de maintenir le célébrant à jeun. L’instruction donnée aux bineurs, le Il mars 1858, par la S. C. des Biles, est plus explicite : c Dans sa première messe, le prêtre qui doit en dire une seconde le même jour dans une autre église, prendra le Précieux Sang avec beaucoup de soin. Il déposera ensuite le calice sur le corporal, le couvrira de la pale, et les mains jointes, au milieu de l’autel, il dira : Quod are sumpsimus. Apres quoi, il se lavera les doi.uls dans un petit vase d’eau placé d’avance sur l’autel, en disant : Corpus tuum, et il les essuiera. Alors, enlevant la pale, il couvrira le calice, toujours placé sur le corporal, connue a l’ordinaire, du purificatoire, de la patène, de la pale et enfin du voile. » Décréta authentica, n. 3068.

Purification du calice.

Il se présente deux cas

différents : I" Lorsque le prêtre bine dans la mé

église, il ne doit pas, à la fin de la première messe, purifier le calice, mais il le coimv, comme aux deux premières messes de Noël, de la patène, de la pale et du