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BIENS ECCLESIASTIQUES


eîç o’y.ovojj.'av. Mansi, t. il, col. 1101. Le Testament de N.-S., p. 82, déclare que si un diacre l’emporte sur les autres en habileté administrative, on le choisisse pour recevoir les étrangers ; ainsi élu, il demeurait à l’hôpital, attaché à l'église même, vêtu de blanc et l’orarium sur l'épaule. En 451, le concile de Chalcédoine constate dans son canon 26°, Mansi, t. vii, col. 368, que presque tous les évêques ont des économes de leur clergé qui administrent le temporel. Afin d’enlever aux malveillants tout prétexte d’attaquer le désintéressement de l'évêque, le concile exige qu’il en soit ainsi partout.

L'économe doit, au temps de Justinien, rendre compte tous les ans de sa gestion à l'évêque, L. 41, S 10, Cod. I, iii, an. 528 ; la Novelle cxxiii (de 546) prévoit, en cas de difficulté, un appel au métropolitain, puis au patriarche (c. xxiii). Ce dernier finit par être chargé de désigner d’office un économe aux métropolitains qui n’en auraient pas choisi, et.le métropolitain exerce le même droit à l'égard des évêques négligents. C’est le IIe concile de Nicée (787) qui promulgue ces dispositions nouvelles, dans son 1 Ie canon. Mansi, t. xiii, col. 752.

Le même canon prescrit la nomination d'économes dans les monastères. Voir ce canon au Corpus juris, 3, C. IX, q. m. Cette disposition semble une innovation juridique, établie en imitation de ce qui existait depuis longtemps pour les institutions de charité. Les canones arabici, édités sous le nom du concile de Nicée et à la suite des canons du I er concile œcuménique, mais qui sont un peu postérieurs, cf. Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, t. i, p. 346, parlent les premiers de l'établissement d’un économe des pauvres. Canon 68", Mansi, t. H, col. 980. La Loi 34(35), Cod. I, iii, de 472, suppose que des économes, assimilés à ceux des églises, s’occupent, à Constantinople, d’administrer les biens des pauvres, et d’autres ceux des couvents. Soixante ans plus tard, la Novelle vu énumère avec complaisance les différents administrateurs des œuvres pies. Ils se nomment : œconomi, xeriodochi, nosocomi, brephotrophi, abbæ, abbatissse (c.v), ptochotrophi (c.vi), orphanotrophi, gerontocomi (c. xii).Il est à remarquer que les abbés et les abbesses administrent encore euxmêmes les biens de leurs monastères, sans allusion à ces économes claustraux que le IIe concile de Nicée ordonne d'établir partout.

L’organisation hiérarchique des administrateurs parait bien moins complète dans les églises d’Occident ; d’abord parce que les prescriptions minutieuses du droit de Justinien n’y avaient pas pénétré et aussi parce que les canons disciplinaires des conciles orientaux n’y avaient qu’une faible autorité. La conduite de saint Ambroise qui confie à son frère Satyre la gestion des biens de l'église de Milan est doublement en opposition avec le canon 25e du concile d’Anlioche, puisque Satyre était à la fois laïque et parent de l'évêque. Cf. S. Ambroise, De excessu fratris, 1. I, c. xx, P. L., t. xvi, col. 1297. C’est dire que les évoques occidentaux croient pouvoir user en cette matière d’une assez grande liberté. Tous n’allaient cependant pas aussi loin que l'évêque de Milan, et la règle ancienne du contrôle collectif du clergé semble dominer la pratique générale. Quant aux économes institués individuellement (ad mentem concilii Chajcedonensis), leur existence n’est relevée que dans de très rares documents disciplinaires de l'Église latine. Encore est-il à remarquer que les textes sont du viie siècle et émanent d’un pays où saint Grégoire le Grand avait ordonné de mettre en pratique les prescriptions de Justinien sur l’administration des biens ecclésiastiques. Cf. lettre de saint Grégoire au défenseur Jean, chargé d’une mission en Espagne, 1. XIII, epist. xlv, P. L., t. lxxvii, col. 1294. Les quelques églises occidentales qui ont adopté cette discipline l’ont reçue d’Orient, comme l’indiquent à la fois les circonstances et la teneur des dispositions conciliaires qui l'établissent.

C’est d’abord le concile tenu à Séville en 619 sous la présidence de saint Isidore, Mansi, t. x, col. 555, dont le canon 9e ordonne aux évêques d’avoir un économe et de choisir pour cet office quelqu’un du clergé. C’est ensuite le concile national d’Espagne, IVe de Tolède, réuni en 633, sous la présidence du même saint, Mansi, t. x, col. 61 1-650, dont le canon 48e est plus explicite encore et se réfère à la pratique orientale : eos quos œconomos græci appelant, hoc est, qui vice episcoporum res ecclesiasticas tractant, sicut sancta synodus Chalcedonensis inslituit, omnes episcopos de proprio clero ad reqendas ecclesias liabere oportet. Il est important de noter que, tout en introduisant le nom grec d'économe dans le vocabulaire occidental, ces canons n’exigent pas que le clerc pourvu de cet office soit prêtre, ce qui était l’usage à peu près universel en Orient. Thomassin, part. III, 1. II, c. n. La fonction pouvait donc être confiée aux diacres, et de fait elle leur échut, car dès le vne siècle les archidiacres sont devenus les vicaires tout-puissants de l'évêque, et le gouvernement du temporel est passé entre leurs mains avec le reste. Thomassin, part. I, L II, c. xvii sq. ; cf. pour les détails, dans une matière où il serait dangereux de généraliser, Thomassin, part. III, 1. II, c. i-x ; Van Espen, Jusecclesiasticum universum, Louvain (Paris), 1753, part. I, tit. xi, t. i, p. 73 sq. ; part. II, sect. iv, tit. v, t. il, p. 102 sq. ; Pierre de Marca, Concordia sacerdotii et imperii, édit. Baluze, Paris, 1704, 1. II, c. xiii, p. 171 ; 1. VIII, c. xviii, p. 1271 ; Lupus (Chrétien Wolf), Opéra, Venise, 1724, t. ii, p. 67, 105 sq.

La partie des revenus affectée à la réparation des églises (fabrica) fut d’abord confiée aux clercs de chaque église. Sous le nom de « réparations » on comprenait en plus de l’entretien des bâtiments tout le matériel du culte, dont le pape saint Léon IX (1049-1054) donne le détail dans un document relatif à l'église SaintPierre de Rome, rapporté par Baronius, Annales, an. 1049, n. 30. Ce document nous montre que dans certains cas le quart de la fabrique était insuffisant et qu’il devenait nécessaire que le clergé ou les fidèles s’imposent une contribution spéciale. Au xiie siècle, les clercs doivent en principe combler le déficit avec le superflu de leur propre quart. Cꝟ. 2, 3, C. X, q. m ; C. IV, De ecclesiis œdificandis III, 48) ; synode romain de 856 qui prescrit déjà dans son canon 25e : De destructis ecclesiis, ut ab eis qui eas possident, rexdi/icentur, si non suf ficiat, a populo adjuventur. Voir dans Thomassin, part. III, 1. ii, c. xxxvt, les nombreux canons et ordonnances des xiie, xiue et xive siècles qui règlent ces matières et donnent aux laïques une part dans l’administration. Cf. Van Espen, part. II, sect. ii, c. vi, t. i, p. 633 sq. Le fait qu’on demandait aux laïques de contribuer aux dépenses de la fabrique par des oblations supplémentaires, venant en plus des anciens revenus dont le quart était insuffisant, explique que les donateurs aient désiré avoir part à l’administration. L'Église L’admit un peu partout pour encourager la générosité des fidèles, à condition toutefois que rien ne se fit sans la permission du clergé. Enfin le concile de Trente a rendu partout à l'évêque le contrôle des fabriques, en donnant aux premiers pasteurs le droit d’exiger des patrons, des bénéficiers, et même des paroissiens, les réparations convenables par tous les moyens en leur pouvoir, quacumquc appellatione, exemptione, et contradictione remola. Sess. XXI, De réf., c. vu. Voir Fabrique.

La part de l'évêque, qui, comme nous l’avons vii, conserva après le partage la charge de l’hospitalité à l'égard des étrangers de marque, fut administrée par des officiers choisis par lui et qui, dès le temps de saint Grégoire le Grand, portent le nom de vicedominus (d’où l’on a fait : vidame) et de major domus (majordome). Ces fonctionnaires ne sont pas à proprement parler des