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BIEN (LE) — BIENS ECCLÉSIASTIQUES

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de l’ordre surnaturel est attribuable à la sagesse et à la bonté de Dieu, n. 1634 ; 3. que c’est par un effet de sa bonté infinie que Dieu a ordonné l’homme à la participation des biens divins, n. 1635. Les canons correspondant au c. I condamnent le déterminisme absolu sous ses trois formes, matérialiste, panthéistique et spiritualiste. Le déterminisme hypothétique, qui prend son motif dans la bonté divine et (< la gloire de Dieu » , est, en effet, le seul conciliable avec la liberté de Dieu. Cf. S. Thomas, Sum. theol., l a, q. xix, a. 3.

A. Gardeil.

    1. BIENHEUREUX##


BIENHEUREUX. Voir Béatification, col. 493-497.

    1. BIENS ECCLÉSIASTIQUES##


BIENS ECCLÉSIASTIQUES. - I. Théorie générale du droit de propriété » dans l’Eglise. II. Histoire des possessions temporelles de l’Eglise, depuis l’origine jusqu’à nos jours. III. Les biens ecclésiastiques et le fisc. La mainmorte.

I. Théorie générale du droit de l’Église a la propriété. — I. ARGUMENTS DE DROIT NATUREL ÉTABLISSANT LA LÉGITIMITÉ DE LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE. —

Nous supposons admise, contre l’hypothèse collectiviste, la légitimité de l’appropriation des biens et nous nous proposons d’établir que la propriété ecclésiastique n’est qu’un cas particulier de cette appropriation, qu’il faut par suite lui appliquer ce que Portalis disait des rapports de la propriété individuelle avec l’État. Reprenant le mot de Sénèque, De benef., vii, 5 : Omnia rex imperio possidet, singuli dominio, l’éminent jurisconsulte s’exprimait ainsi : « Au citoyen appartient la propriété et au souverain l’empire, telle est la maxime de tous les temps… L’empire, qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine proprement dit des biens de ses sujets. Il consiste uniquement dans la puissance de gouverner… Nous convenons que l’État ne pourrait exister, s’il n’avait le moyen de pourvoir aux frais de son gouvernement ; mais en se procurant ces moyens par la levée des subsides, le souverain n’exerce pas un droit de propriété, il n’exerce qu’un simple pouvoir d’administration. » Procès-verbaux du Conseil d’Etat, contenant la discussion du projet de Code civil, an XII, t. iv, p. 62, 63.

Nous ne nous attarderons pas non plus à prouver que l’Église est une société dont le but, à ne le considérer même qu’au point de vue humain, est utile : moraliser les individus par les maximes élevées de l’Évangile ; et qu’elle ne préconise, pour cela, l’emploi d’aucun moyen opposé à la loi morale inscrite dans le cœur de tous les hommes.

1° Ceci posé, il est clair que l’Église a droit à l’existence. — Le droit d’association est, en effet, naturel à l’homme, qui a le droit de rechercher le concours du voisin pour atteindre, avec l’aide d’autrui, tel but honnête qui dépasse les forces de l’individu isolé. Les individus qui composent l’Église ont donc le droit de s’associer pour atteindre une fin non nuisible, par des moyens honnêtes. Leur association puise, dans la volonté de ceux qui la constituent, des droits, et en particulier une liberté d’action qui, comme celle des individus, ne connaît qu’une loi humaine : ne pas entraver les autres organismes de la société dans l’exercice de leurs propres droits.

Ne considérons, si l’on veut, l’Église que comme un groupement d’origine humaine ; ce groupement possède en lui-même la raison suffisante de son existence. On ne voit pas ce que la loi civile peut ajouter de réel ni surtout d’essentiel à un être complet par lui-même, parfait par le concours des volontés de ceux qui le constituent et le reconstituent à chaque instant par leur accord permanent.

C’est la pure doctrine de la loi romaine des Douze Tables qui, au témoignage de Gaïus, avait emprunté sur ce point sa législation à la loi de Solon : Sodales surit, qui

DICT. DE THÉOL. CATI10L.

ejusdem collegii sunt : qiiam Grœci Iraipstav vocant. Mis autem potestatem facit lex pactionem quani velint sibi ferre, dttm ne quid ex publica lege corrumpanl, sed hœc lex videtur ex lege Sotonis translata esse. Nam Mue ila est : Èàv 3È5r|U.o ; îÎ9pàTopeçiriîepû>v opyteav r t vaùrai ï) a"j o-ititoi t| ôjxoTaçot î, 81aa « t ai T[ Èizt X s é a v o £ y_ b [I. s v o i ï|e i ; E^Tiopiav, on a v toiitwv SiaOàivtai 7tpb< ; àXXïjXouç, xûpiov eiv ai, èàv [Aï] àTrayopEÛari S/]U.ô’<71a y pâi.i, <XT : a. L. 4, D. XLVI1, xxii, tirée dé Gaïus, I. IV, ad legem duodecini tabularum. Cf. Corp. juris civilis, édit. Krùger-Mommsen, t. ï, p. 789.

La réserve de ne pas violer la loi n’a aucun sens dans l’espèce qui nous occupe, puisque nous supposons admise la théorie moderne, qui limite le domaine de la loi à interdire les actions nuisibles à la société.

L’État ne peut d’ailleurs refuser aux groupements honnêtes le droit à l’existence, sans se condamner lui-même. Si les associations ne sont, par elles-mêmes, que néant, comme l’être qui n’est pas encore conçu, si elles sont inexistantes jusqu’à ce que le pouvoir civil ait ajouté à leur être, seulement ébauché, un élément positif, une personnalité qu’elles ne tiennent pas d’ellesmêmes, qui donc confère à l’État cette même existence qu’il refuse aux autres ? Serait-ce le faisceau des volontés de tous les citoyens réunies en un tout harmonique qui serait le sujet et la source du droit del’Étatà l’existence ? Sans doute, car au point de vue purement rationnel, on n’en voit point d’autre. Mais alors un autre faisceau de volontés, unies en un tout non moins harmonique, dans un but tout aussi louable que celui que poursuit l’État pourra être le sujet d’un droit analogue, et trouvera aussi en lui-même la raison suffisante et le fondement de son existence. La raison se trouve donc sur ce point d’accord avec les anciennes lois romaines qu’on invoque, d’ordinaire, avec complaisance contre la liberté des associations.

Il faut au contraire descendre jusqu’au bas-empire, pour découvrir la conception de concession de personnalité juridique par l’Etat, dont les légistes se sont efforcés depuis le xine siècle de faire une condition de l’existence des associations.

Tant que le droit romain a été la ratio scripta, il n’a jamais fait allusion à cette création arbitraire de la loi civile, dont les jurisconsultes modernes ont toujours eu la prétention de faire un dogme juridique.

On distinguait à Rome deux espèces de sociétés : les sociétés temporaires, et les sociétés à cause perpétuelle.

Les premières ne duraient pas plus qu’une génération, car elles ne se continuaient pas entre héritiers des sociétaires. L. 70, D. Pro socio, XVII, il. Elles se constituaient et possédaient sans autorisation préalable, soit qu’elles eussent pour but un bénéfice lucratif, comme les sociétés de l’art. 1832 du Code civil, soit qu’elles fussent des associations au sens moderne du mot.

Les secondes (collegia, sodalitates) se constituaient aussi sans autorisation avant la loi Julia de César ou d’Auguste. Suétone, Cœs., 42 ; Oct., 32. « Cette loi, dit M. Girard, Manuel élém. de droit romain, 1901, p. 234, dirigée contre les associations politiques, ne laissa subsister qu’une partie des anciennes associations… et subordonna la création des associations nouvelles à une autorisation préalable. » Suétone nous montre, en ellet, Auguste saisissant l’occasion de supprimer la liberté d’association.

Mais une chose remarquable, c’est que, même au temps où le despotisme vint entraver le droit qu’avaient les citoyens de s’associer, les empereurs ne concèdent pas aux groupements qu’ils autorisent une personnalité fictive, ne créent pas un être métaphysique distinct des associés. Vbicunque, dit Mommsen, De collegiis Romanorum, Kiel, 1843, p. 119, collegii societative utilitas euidens eral, jus personse accedere debere cernèrent.

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