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BAPTÊME DANS L’ÉGLISE ANGLICANE


accorde la vertu de foi. Il dit en effet : Si quelqu’un affirme que le petit enfant parce qu’il est incapable de faire un acte de foi, actum credendi, ne peut être mis au nombre des chrétiens, fidèles… Sess. VII, De bapl., can. 3. Il est difficile de ne pas voir ici une antithèse entre fidèles et credendi. Et alors fidèles devrait se traduire par croyants. Mais puisque, par hypothèse, l’enfant ne peut produire l’acte, reste, s’il est un croyant, qu’il ait la vertu de foi. Le concile indiquerait ici comment le sacrement de l’initiation chrétienne peut être reçu par l’enfant.

Si le baptême des enfants est valide, il entraîne des obligations. Le concile prend à son compte la censure portée par la faculté de théologie de Paris contre Érasme, Opéra, t. ix, p. 820, et condamne en son entier la proposition de cet humaniste. L’enfant qui a été baptisé n’est pas libre, lorsqu’il a grandi, de ratifier ou non les engagements pris en son nom par ses parrains ; on n’a pas à le lui demander et s’il refuse de les accepter, on ne peut le punir par d’autres peines que par la privation de l’eucharistie. Sess. VII, De bapt., can. 13.

b. Ceux qui ne sont pas baptisés peuvent l’être licitement et fructueusement, les enfants sans condition, les adultes, s’ils ont les dispositions requises.

L’affirmation du concile : il faut baptiser les enfants, sess. VII, De bapt., can. 13 ; sess. V, can. 4, suppose que la collation du sacrement à ces personnes est toujours licite, fructueuse, en même temps que valide. Évidemment, il ne saurait être question d’exiger d’eux des dispositions, le concile le sait bien : ils ne peuvent faire acte de foi. Sess. VII, De bapt., can. 13. Le baptême n’est pas non plus fructueux chez les seuls prédestinés. Voir plus haut.

Mais les adultes puisqu’ils pourraient mettre obstacle à la collation de la grâce, doivent faire disparaître tout ce qui s’opposerait en eux à l’efficacité du sacrement. C’est dire que de leur part des dispositions sont requises. Le concile les indique. Il nomme d’abord la loi, c’est-à-dire l’adhésion aux vérités révélées, et aux promesses, notamment à celle que Dieu nous a faite de nous justifier par sa grâce et par la rédemption du Christ Jésus. C’est ensuite la pénitence : excitée et préparée par la crainte salutaire de la justice divine, par la confiance en la miséricorde de Dieu fléchi par le Christ, par l’amour initial de ce Dieu source de toute justice, elle se termine par la haine et la détestation du péché. Enfin, l’adulte doit avoir l’intention de recevoir le baptême, de commencer une vie nouvelle, d’observer les commandements de Dieu. Sess. VI, c.vi. Le concile insiste sur la nécessité de la pénitence : il faut qu’elle existe, loc. cit. ; elle est nécessaire pour que rejetant et corrigeant leur perversité, tous ceux qui se sont souillés d’un péché mortel détestent cette grave offense par la haine et par un pieux sentiment de douleur. Sess. XIV, c. i. Mais elle ne suppose pas la confession sacramentelle, l’absolution, la satisfaction, sess. VI, c. xiv, personne ne pouvant être jugé par l’Église avant d’y avoir été introduit par le baptême. Sess. XIV, c. il. Voir l’enseignement des papes, des congrégations romaines et des théologiens sur ces dispositions, col. 280. Voir aussi Justification.

c. Ceuxqui n’ont pas été baptisés peuvent l’être opportunément, à tout âge. — Le concile définit que l’homme peut recevoir le baptême avant l’âge auquel Jésus-Christ le reçut, et avant l’article de la mort, sess. VII, De bapt., can. 12 ; bien plus, il déclare qu’il y aurait hérésie à soutenir qu’il vaut mieux omettre de conférer le sacrement que le donner à l’enfant incapable de faire acte de foi. Sess. VII, De bapt., can. 13.

Calechismus concilii Tridentini, part. II, De baptismi sacramentel ; D. Soto, Ad concilium Tridentinum, de naturæt gratia, Lyon, 1581 ; Bellarmin, Do controversiis cliristian.r fidei, De baptismo, t. in ; De amissione gratix et statu peccati, de jus tificatione inipii, passim, t. iv ; S. Alphonse de Liguori, Traité contre les hérétiques prétendus réformés, trad. franc., Paris, 1836, t. xix, p. 216-283, 337-349 ; et les théologiens catholiques cités à la fin de l’article précédent, col. 295. Voir aussi Chemnitz, Examen concilii Tridentini, part. I, passim, Genève, 1554, p. 88-188 ; part. II, Genève, 1614, p. 34 sq. ; Calvin, Antidotum concilii Tridentini, dans le Corpus reform., t. vii, col. 361-506. Pour la doctrine des réformateurs, voir les monographies protestantes sur l’histoire du baptême citées à la tin de l’article précédent et de l’article suivant, col. 295, 337 ; les études sur la théologie de Luther, de Calvin, de Zwingle, notamment Usteri, Darstellung der Tauflehre Zwingli, dans Stud. und Kritik., 1882, p. 205 sq. ; les manuels d’histoire du dogme, Hagenbach, Lehrb. der Dogmengeschichte, Leipzig, 1888, p. 513, 587 ; Seeberg, Lehrbuch der Dogmengescldchte, Erlangen et Leipzig, 1893, t. il, p. 269 sq., 303 sq., 402 ; Môhler, La symbolique, trad. franc., Paris, 1852.

C. Ruch.

X. BAPTÊME DANS L’ÉGLISE ANGLICANE ET DANS LES SECTES PROTESTANTES APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. — I. Dans l’Église anglicane. II. Chez les luthériens et les réformés. III. Dans diverses sectes. IV. Valeur du baptême des anglicans et des protestants aux yeux de l’Église catholique.

I. Dans l’Église anglicane. — D’après les termes mêmes de la liturgie officielle de l’Église anglicane, contenue dans le Livre de la prière commune (Book of common prayer, Prayer book), le baptême a pour effets de laver et de sanctifier par l’Esprit-Saint, de délivrer de la colère de Dieu ; le baptisé est introduit dans l’arche de l’Église du Christ ; il reçoit la rémission de ses péchés par la régénération spirituelle ; il reçoit la bénédiction de la vie éternelle ; il a part au royaume éternel du Christ notre Sauveur ; il reçoit le Saint-Esprit ; il naît de nouveau ; il est fait héritier du salut éternel. D’après les formules indiquées pour être récitées après le baptême, ceux qui ont été baptisés, enfants ou adultes, sont régénérés, entés sur le corps de l’Église du Christ ; ils ont été régénérés par le Saint-Esprit ; ils sont devenus les enfants de Dieu par adoption ; ils ont été incorporés à la sainte "Église ; ils ont, par le baptême, revêtu le Christ. « Il est certain par la parole de Dieu, est-il dit ailleurs, que les enfants qui sont baptisés, et qui meurent avant tout péché actuel, sont sûrement sauvés. »

La doctrine de la régénération baptismale a été maintenue dans le Prayer book malgré les réclamations des presbytériens, lors de la conférence de 1661 (Savoy conférence). « Nous ne pouvons pas, déclaraient les presbytériens, dire que tout enfant baptisé est régénéré par le Saint-Esprit de Dieu ; ou du moins c’est là un point discutable, et nous désirons qu’on s’exprime autrement. » Les évêques anglicans, se référant aux textes du Nouveau Testament, Joa., iii, 5 ; Act., il, 38, répliquèrent que « le baptême est notre régénération spirituelle » , et que par lui « nous recevons la rémission des péchés. .. Du moment que les sacrements divins ont leurs effets quand celui qui les reçoit ne se trouve pas ponere obicem, c’est-à-dire y opposer quelque obstacle (et les enfants n’en peuvent opposer aucun), nous pouvons dire en toute sincérité de tout enfant baptisé, qu’il est régénéré par le Saint-Esprit de Dieu » .

D’après le catéchisme inséré dans le Prayer book, le signe extérieur et visible du baptême est « l’eau dans laquelle la personne est baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » ; et la grâce intérieure et spirituelle « reçue par le moyen du signe » est « la mort au péché et la nouvelle naissance à la justice ; par notre nature nous naissons dans le péché ; nous sommes enfants de colère : par le baptême, nous sommes faits enfants de grâce » .

Les 39 articles, où l’influence protestante est puis sensible que dans le Prayer book, n’affirment plus que le baptême ait pour effet la régénération spirituelle. Les sacrements y sont présentés comme « des témoins cer-