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BAPTÊME D’APRÈS LE CONCILE DE TRENTE


reçoit la foi vive, sess. VI, c. vu ; le catéchumène fait par lui-même ou par d’autres profession de foi. Sess. VII, De bapt., can. 9, 13, 14. Quoi qu’il en soit, il demeure établi que sans la foi, sans les dispositions requises, l’homme ne reçoit pas avec fruit le sacrement : l’eflicacité du remède contre le péché originel n’est donc pas magique.

B. Le sacrement de baptême est l’instrument dont Dieu se sert pour justifier l’infidèle. — Le concile affirme expressément que, par le baptême, Dieu nous justifie. Sess. VI, c. iv. Si les hommes ne renaissent dans le Christ, et cette renaissance, le contexte l’indique, est le sacrement, c. ni, ils ne sont jamais justifiés. Le c. vu de la VIe session est encore plus clair, c’est une définition qui ne laisse rien à désirer : La cause instrumentale de la justification, c’est le sacrement de baptême, quiest le sacrement de la foi. Cette proposition est indirectement affirmée par le concile en plusieurs endroits. Il a, en effet, posé en principe que les sacrements symbolisent la grâce qu’ils produisent. Sess. VII, De sacr., can. 6. Or, le baptême est un bain de régénération, sess. V, can. 4, etc. ; en le recevant, le catéchumène s’ensevelit pour mourir, il revêt l’homme nouveau, sess. V, can. 5, c’est-à-dire le Christ et devient en lui une nouvelle créature. Sess. XIV, c. II. Ainsi le baptême signifie et, par conséquent, il produit une rénovation, une régénération, une résurrection spirituelle, il est le symbole et l’instrument de la justification.

C’est dire qu’il a pour effet de remettre les péchés, de sanctifier l’homme : la justification comprend ces deux actes. Sess. VI, c. vu.

a) Le baptême remet les péchés. — a. La faute originelle. — Dans la session Ve on a défini que le péché originel est effacé par le baptême, par le baptême seul, chez les enfants et chez les adultes. Can. 3-5.

Le canon 3e affirme que le sacrement est l’unique remède contre la faute héréditaire. Il contient l’analyse de quelques chapitres de saint Augustin, De peccat. meril. et remis., 1. I, c. viii sq., P. L., t. xliv, col. 113, complétée par un court emprunt au IVe concile de Latran : baptismi sacramentum… parvulis, et par trois textes de l'Écriture, Act., il, 12 ;.loa., i, 29 ; Gal., iii, 27. Le concile définit que l’unique remède contre la faute originelle, c’est le mérite de Jesus-Christ appliqué aux adultes et aux enfants par le baptême valide. Après l’affirmation, suit la preuve ; elle est tirée de l’Ecriture : seul, nous sauve le nom de celui qui efface les péchés du monde et que l’homme revêt en recevant le sacrement.

Le canon 4° affirme qu’il faut donner ce remède aux enfants pour les délivrer de la faute originelle. Il est la reproduction à peu près textuelle du canon 2e du concile de Carthage de 418. Denzinger, n. 65 ; Hefele, Dist. des conciles, trad. Delarc, Paris, 1869, t. ii, p. 294. Le concile de Trente définit que les enfants ayant contracté la souillure originelle, même s’ils sont liés de parents chrétiens, il faut les baptiser, pour que ce péché soit expié. Les conceptions opposées à cette doctrine sont formellement rejetées. Il est nécessaire, est-il dit, que le sacrement soit donné pour assurer à l’enfant la vie éternelle : c’est la condamnation de cette thèse pélagienne : le baptême a pour effet d’ouvrir à l’enfant le royaume de Dieu, et non pas d’effacer la faute originelle, ni d’accorder la vie éternelle. S. Augustin, op. cit., I. I, c. XVIII, col. 121. Et, ajoute le concile, si le sacrement doit être donné, ce n’est pas pour lu rémission des fautes différentes du péché originel. Nous savons qu’en répétant ces mots du concile de Carthage, les Pères de Trente ont voulu condamner de nouveau une erreur que combattait déjà saint Augustin, op. cit., 1. I, c. xvii, col. 121 : les petits entants commettent des péchés personnels et c’est pour ce motif qu’ils doivent être baptisés. Du même coup, la proposition atteint une

thèse semipélagienne : le sacrement est destiné à obtenir aux enfants le pardon de leurs fautes futures. S. Augustin, Epist., ccxvii, c. v, n. 16, P. L., t. xxxiii, col. 981. A l’appui de ces définitions, le concile invoque des arguments : la parole de N.-S. : Si quelqu’un ne venait, etc., Joa., iii, 5 ; l’article du symbole : le baptême pour la rémission des péchés ; l’usage, en vertu d’une tradition apostolique, de donner le sacrement aux enfants alors qu’ils sont incapables de commettre des lautes personnelles.

Le canon 5e indique les effets du baptême. Il est l’ait d’idées et d’expressions empruntées aux c. xiii, xiv du I er livre de saint Augustin, Contra duas epist. Pelag., P. L., t. xliv, col. 562-564. Le concile de Trente a, par des retouches, adapté le texte aux besoins de la cause qu’il défend. Deux déclarations sont contenues dans ce canon. Le péché originel disparaît entièrement ; la concupiscence existe encore, mais elle n’est pas une taute proprement dite.

Le concile définit que la culpabilité, l’offense, reatus peccati originalis, est remise (reatus concupiscenlise, avait dit saint Augustin, dimissi sunt, loc. cit.) ; que tout ce qui a vraiment et proprement le caractère de péché est enlevé (saint Augustin, non aliquid peccati remanet quod non remittatur). Et pour que toute équivoque soit impossible, le concile s’explique encore. Saint Augustin, accusé par les pélagiens de penser que le baptême « rase » la faute originelle comme le rasoir coupe les cheveux sans arracher jusqu'à leur racine, avait répondu : Auferre crimina, non radere. Le sacrement ne rase pas, il enlève les lautes. C’est ce que redit le concile de Trente. Les protestants soutenaient que le baptême n'ôtait pas le péché, mais empêchait qu’il fût imputé ; ce n’est pas assez reconnaître, définit encore le canon 4 e. La thèse du concile est celle-ci : Dieu ne liait rien chez les baptisés, proposition qui est développée ensuite, en des termes empruntés à l'Écriture, si bien que la phrase tout à la fois expose la doctrine et, par voie d’allusion, fait penser à la preuve. « Pas de condamnation pour ceux qui sont baptisés, » pour ceux qui sont en Jésus-Christ, avait dit saint Paul parlant des chrétiens justifiés, Rom., vm, 1 ; les baptisés ont été ensevelis avec lui dans la mort, Rom., VI, 4 ; le chrétien a dépouillé le vieil homme, revêtu l’homme nouveau créé à l’image de Dieu. Eph., iv, 21. Il est innocent, immaculé, pur, irrépréhensible…, rien ne peut retarder son entrée au ciel.

Sur la concupiscence, le concile a fait trois déclarations : elle existe ; elle ne nuit au chrétien que s’il consent à ses sollicitations ; elle n’est pas une faute proprement dite, chez les baptisés. Inutile de définir qu’elle est en nous : le concile « l’avoue, il le sait par expérience » . Il enseigne qu’elle ne peut nuire ù l’homme qui ne consent pas, mais qui, aidé de la grâce, résiste courageusement à ses sollicitations. Laissée chez le chrétien pour lui offrir l’occasion de la lutte, elle devient pour lui, s’il est vaillant, une source de mérites. Ainsi, aux thèses luthériennes, le concile oppose des phrases empruntées à saint Augustin, Inc. cit., cuni qua (concupiscentia) necesse est ut etiam baptizatis confligal…, nihil (concupiscent ia) noceat renascentibus…, peccata quæ fiunt sive in ejus [concupiscentiee) consensionibus. Une troisième définition 'est encore empruntée à saint Augustin. Loc. cit. Il avait dit que lu concupiscence est appelée péché, non pas parce qu’elle l’est, mais parce qu’elle a été produite par le péché, .., ou parce qu’elle est mise en mouvement par le plaisir de pécher. Le concile s’approprie ce langage, pour réfuter Luther et Calvin. Il reconnaît que saint Paul appelle parfois lu concupiscence un péché : c’est le cas, par exemple, Rom., viii, 20 ; mais selon l’interprétation constante de l’Eglise, cette manière de parler signifie que la concupiscence vient du péclié, incline un péché, et non)>as qu’elle est, chez les baptisés, une faute véritable et