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BAPTÊME DANS L’ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIIe SIÈCLE


Rome, 1896, t. I, p. 213 sq. En effet, marqués par le caractère baptismal à l’effigie du Christ, tous les chrétiens font nécessairement partie de la société des baptisés, c’est-à-dire de la véritable Église. Ils relèvent donc de sa juridiction, soit comme membres de fait et de droit, s’ils sont catholiques, soit comme membres de droit seulement, s’ils sont hérétiques et schismatiques. En leur donnant le caractère baptismal, Jésus-Christ lui-même les a inscrits d’oflice et pour toujours à son service.

VI. LE BAPTÊME PRODUIT-IL LES MEMES EFFETS CHEZ

TOUS ceux QUI le reçoivent ? — Il ne s’agit pas de savoir si tous ceux qui reçoivent le sacrement, avec ou sans les dispositions convenables, participent également au caractère baptismal. La chose est évidente. On est baptisé, ou on ne l’est pas ; mais on ne peut pas l’être plus ou moins. Il s’agit de savoir si tous ceux qui reçoivent la grâce baptismale proprement dite, ce que les anciens scolastiques appellent rem sacramenti, y participent dans la même mesure. Les docteurs du XIIIe siècle sont les premiers qui aient traité cette question ex pvofesso. Alexandre de Halès distingue trois effets généraux du baptême : Union, contra malum citlpse ; alium contra malum pœnæ ; tertium, quantum ad ordinem in bonum respectu meriti. Le premier effet, dit-il, est le même chez tous les baptisés, parce que le sacrement efface également tous les péchés qu’il rencontre. Mais le second, qui vise le malum pœnæ, varie chez les adultes, suivant les dispositions qu’ils apportent au baptême. Cette affirmation, il faut bien le dire, est ambiguë. Si le docteur irréfragable entend par là l’inégale remise des peines temporelles dues au péché, son enseignement est inexact ; car le baptême a pour effet de nous libérer complètement vis-à-vis de la justice divine, quelles que soient nos dettes. S’il veut parler, au contraire, des pénalités proprement dites, il se heurte à une autre difficulté ; car le baptême n’a pas pour effet régulier de les détruire. Tout au plus, peut-on admettre que le f ornes, ou foyer de la concupiscence, est plus ou moins affaibli par le sacrement, suivant les dispositions qu’on y apporte. C’est d’ailleurs la pensée d’Alexandre de Halès, à en juger par le contexte. Le troisième effet du baptême, qui est de disposer l’âme, par la grâce et les vertus, à produire des actes méritoires, est également proportionné aux dispositions des adultes. tSumma, part. IV, q. viii, rn. viii, a. 3, Venise, 1575, t. iv, fol. 102. Saint Thomas se contente de dire, en quelques mots précis et complets, que l’effet propre du baptême, qui est d’engendrer les hommes à la vie surnaturelle, est le même chez tous ceux qui se préparent également bien à le recevoir. Et il explique sa pensée par une comparaison. De même, dit-il, qu’on reçoit du feu plus ou moins de chaleur, suivant qu’on s’en approche, de même on participe plus ou moins à la grâce de la régénération baptismale, suivant qu’on s’y dispose avec plus ou moins de ferveur. iSum. theol., III a, q. lxix, a. 8. C’est l’enseignement de tous les théologiens. Suarez, De sacramentis, disp. XXVII, sect. iv.

IX. Administration.

Ce n’est pas le lieu d’exposer et d’expliquer les cérémonies de l’administration solennelle du baptême. Voir le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie de dom Cabrol. Cependant il convient de traiter ici des principales obligations relatives à cette administration.

1° Obligation d’accomplir toutes tes cérémonies du rituel romain. — Le ministre ordinaire du baptême est tenu, en règle générale, à administrer ce sacrement avec les rites ordonnés par l’Église. Or, au rituel romain, les rites diffèrent pour l’administration solennelle du baptême aux enfanta ou aux adultes. Une réponse du Saint-Office, transmise au cardinal Guibert, archevêque de Paris, le 10 mai 1879, décide qu’on peut

baptiser, servato ordiue baptismi parvulorum, les enfants qui sont présentés au baptême, seulement à l’époque de la première communion ; les néophytes doivent répondre aux questions du rituel en même temps que leurs parrains. L’Ordo de Paris et les Analecta ecclesiastica, 1897, p. 482, interprètent cette décision en l’étendant à tous les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de quatorze ans révolus. Voir Le canoniste contemporain, 1898, p. 46-47. Au-dessus de l’âge de quatorze ans, on prend la forme du baptême pour les adultes. Des induits cependant autorisent certains vicaires apostoliques à employer pour le baptême des adultes la forme plus courte du baptême des enfants. ColleclaneaS. C. de Propaganda fuie, n. 613 ; cf. n. 612. Néanmoins pareil induit a été refusé, le 9 mai 1857, par la S. C. des Rites à l’évêque de Port-Louis. Décréta authentica, n. 3051, ad 3um, Rome, 1898, t. ii, p. 401. Cf. Collectanea, n. 625. L’obligation d’accomplir toutes les cérémonies du rituel est grave. Negue enim sine gravi peccato negliguntur tam magni ponderis, tanlœque antiquitatis ritus algue ad reverentiam sacramento conciliandam maxime necessarii. Benoit XIV, const. Inter omnigenas, 19, du 2 février 1744, Bullarium, Venise, 1778, 1. 1, p. 136. Toutefois, le 23 mars 1656, le Saint-Office a décidé : Ex gravi necessitate proportionata posse omitti qusedam sacramentalia in baptismate feminarum. Il s’agissait de femmes chinoises. Acta sanctse sedis, t. xxv, p. 575 ; Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 597 ; cf. n. 596, 599. Les missionnaires de l’Inde ont eu besoin d’un induit pour omettre quelques cérémonies du baptême, telles que les insufflations, l’imposition du sel et de la salive. Benoit XIV, const. Omnium sollicitudinum, 14, 25, du 13 septembre 1744, Bullarium, t. i, p. 181-182, 186. On peut omettre des cérémonies du baptême solennel, lorsqu’il se présente un empêchement grave et raisonnable, par exemple, si le temps fait défaut, si le prêtre n’a pas à sa disposition et ne peut commodément se procurer l’huile des catéchumènes, le sel bénit et autres objets nécessaires. S. C. de la Propagande, 21 janvier 1789, Collectanea, n. 611, ad l um. Quand on renouvelle sous condition le baptême à un sujet qui l’a déjà reçu solennellement, il est permis d’omettre toutes les cérémonies de la solennité. Mais, à moins d’induit, il faut les accomplir, lorsqu’on renouvelle un baptême douteux, qui a été conféré sans les cérémonies de la solennité, par exemple à des hérétiques convertis ou à des enfants d’hérétiques ; dans ce cas, on le fait secrètement. Décision du Saint-Office, du 2 avril 1879, Collectanea S. C. de Propaganda fîde, n. 634, ad l unl. L’évêque peut même alors, pour une cause grave, dispenser de l’accomplissement des cérémonies ; le rituel lui reconnaît ce droit au sujet des hérétiques dont le baptême est valide. Autre cas d’omission : Quotiescumque tamen in domibus hærclicorum baptismum corum infantibus periclitantibus administrare contingat, solemnitates omittant quæ ad sacramenti substantiam non pertinent ; >tam ecclesiaslica régula caution est, ne coram hsereticis in eorum domibus adhibeantur. Instruction du Saint-Office du 21 janvier 1767, Acta sauvt : v sedis, t. xxv, p. 251.

2° Régulièrement, le baptême solennel doit être administré à l’église. — Proprius baptismi administrandi locus est ecclesia in qua sil /uns baptismalis vel verte baptislerium prope ccclesiam, dit le rituel romain. Voir Baptistères. Il y aurait faute grave à agir autrement. On excepte toujours évidemment le cas de nécessité, et le rituel concède l’autorisation de baptiser les enfants des rois et des princes dans des chapelles ou oratoires qui n’ont pas de fonts baptismaux, à la condition qu’on prenne à l’église l’eau baptismale nécessaire. Mais il n’est pas permis d’étendre ces concessions à un danger quelconque pour l’entant d’être porté à l’église, même avec l’attestation d’un médecin, ni aux entants