CIRCONCISION
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saint Auguttin 1 1 de linl i
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il regardait la ciri
attire, In I. IV. dist. I. p. il, a. 2, q. n : Cin unicisio fuit
et < aluni. In IV Sent., I. IV. dist. I, q..1 Supponendum ". quod 1 peccatum
patei pet item tanc 1. Durand, In I VSent., . IV. dist. I. q. v I la fuit contra ad effectum remissionis, sed, traductû
Ce Pèresel ces do< leurs, pour pi cision effaçai ! le péché originel, s’appuyaient principalement sur le texte : Mascu pr&putii
umcisa non fuerit, di /< bitur a suo, quia pactum meum irrilum fecit. lien., xvii. li. Avec saint Augustin, De 1 m Mate Dt, I. W I. c. xxvii, P. /… i. mi. col. 506-507, ils entendaient les mots : <(, de la mort de l âme, et les autres : quia pactum meum irrilum fecit, du péché originel, contracté avant la naissance et rompant l’alliance divine. Mais ces expressions u’onl pas Elles signifient
seulement que le Mis d’Abraham qui ne sera pas cir-COUCis, ni’fera pas partie du peuple choisi et n’aura aucune pari aux promesses et aux bénédictions de l’alliance, dont il ne porte pas sur s ;, chair le sceau obligatoire. P. de qummelauer, Comment, in Genesim, Paris, 1895, p. 102-403. Quelques-uns, avec moins de raison. > voient la peine du retranchement ou l’exclusion du |" isi par l’excommunication, l< bannissement
ou même la peine de mort, par suite de la violation de l’alliance conclue entre Dieu et Abraham. Crélier, La Genèse, Paris, 1889, p. 193. La base exégétique de l’opinion des Pères latins.1 des docteurs du moyen disparaissant, leur sentiment perd beaucoup 1 < sa valeur, et l’opinion, d après laquelle la circoncision n’effaçait pas le péché originel, encore que la moins com1 paraît bien la plus probable. Elle n’a pas, du reste, manqué de ti nants dans l’antiquité ecclésiastique et les temps modernes, ^vec les Pères antérieurs au iv siècle, saint Chrysostome affirme plusieurs fuis et très explicitement que comme Abraham, justifié par la foi avant d’avoir été circoncis. lu Rom., homil. vin. n. 5, P. G., 1. 1 x. col. i(51 ; homil. xii, n. 1, col. 17 : i, les anciens patriarches, Isaac, lacol). toul comme Rahah, la femme publique, ont été justifiés par la loi. llomil. ii. n. 6, col. MO. Les écrivains grecs sont demeurés attachés au sentiment de Chrysostome. Au xr siècle, Lucien, bénédictin de Mant Joannis Chrysostomi commentaria inepistolam Pauli w.i Romanos, Brescia, 1538, ouvrage mis à l’Index du concile de Trente, a soutenu le sentiment des Pères grei -. que la circoncision était simplement un signe distinctii des Israélites et qu’elle n’avail aucune efficacité pour le salut. Sainjore [R. Simon. Bibliotlu que et i tique, I 1 17ns. t. [, p. 354, 358-360. D’ailleurs, un autre bénédictin, Druthmar, qui vivait au iv siècle, regardait la circoncision simplement comme un signe extérieur qui distinguait les Juifs des 1 trangers, au même titre que li s
rposilioin Matlh., c. lvi, P. L t. cm. col. 1447. Estius, commentant Rom., iv, II. déclare admodum probabile rigt
nihil ad juslitiam val nudum fuisse signunt fœderis quod Deus iniit cum Abraham ejusque poslerilate. C’est du moins la seule qui soil affirmée dans la Gen I 31 oti iiient des ancien :. de sa al Chrysostome et des 1, qui l’ont suivi. L’opinion contraire n’a prévalu chez les Latins qu’après saint Augustin
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existe sur ce point troj opinii Hlle
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Vasqui / 1 1. di 1 par De Au Saint Tho Sum. tlu ol., II !, q. 1 mi. a. ii, ad 1 apporté di dicena
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cantis. In peu plus loin, q. i. 1
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omnt n quam ii, I
Nam m baptii // « / gratta ea
baptismi, quart
nit Christijam perfeclm ; in neautem
conferebatur graiia non ex virtute
-, iui< : fidei - Christi,
circumeisio ; ita scilicet 7110c/ homo qui cumeisionem. prof) U
adultus r* Mut pro parvulis. Vnde et ajiostuUix
dicit (Rom., iv. Il quod Abraham cumcisio711s signaculumjuslilixfidi tia erat ea fidesignificata, non ea circumeitt ficante. Cꝟ. 1° II*, q cm 1. 2 s appliqui de l’ancienne loi / B m., lect. 11. c. i. Cette opinion s’appuie : 1. sur Rom., iv, 9-12, où sain : Pau que la circoncision ne justifie pa-, puisque Abrahi é : é justifié avant d’< tie circ< où ton-- les rites de l’ancienne lui sont d il. les
uvres éléments. -l. sur le concile de Florence* qui dit en [allant de l’ancienne loi :
llla enim
passionem Cht tse figurabant, et sur le
concile de Trente, sess. VII. can. ~2. qui semble insinuer Cette thl’sacramenta a - 1 antiqum leg’u mm (< : // ;
niai 710. » 1
sit. Cf. Denzinger. / 1, 1 édit., p. M’* ». 1U5. —
J Affirmait e. — Elle a été soutenue par Alexandre de Haies, saint Bonavenlure, Valentia, Suarez. Saint lionaventure dit : Circun ferebat gratiant habili tante* licel tant parvulam, 71101/ solum
merebatur dici deleliva culpa abilitotiva
tentim. 1 1 Sent., dist. I. part. II. a. 2. q. m. Cette opinion s’appuie : 1. sur l’autorité de saint Augustin ; commentant (en., wii. 11. le saint docteur dil enim illa octat i du
torts et GBATIAM BAPiiSMi gestabat, Il uni,
I. V. c. v, n. !. P. /… t. m v. col. 165 1 autorité
d Innocent 111. qui déclare, c. Majores, 1. III. lit. m. 11. c. 3, que le baptên
cision 3 L. êdiaire. — Le représentant de
cette opinion est surtout de LugO, disp. V, sed. 111, 1 suivant cette opinion, la circoncision conférait la
. non en tant que rite de la loi mosaïque, mai : tant qu’elle contenait le remedium naturn ; elle 1 ferait la grâce non en tant que l’enfant était agrégi au peuple juif, mais en tant que par elle il était peuple fidt le. Cf. Hui 1er, 77, , pendium, ’. « édil., t. m. p. 281. Estius, lu IV Si disp. I. §29-32, Paris, 1662, t. iv. p. 26 30, enseigne que la circoncision ni conꝟ. 1 lit pas la plus que
le^ sacrements de l’ancienne loi. Toutefois liluée avant la loi, elle n était pas un sacrement de la loi.
Mais tout coin :, nonies an jus-