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CHRÊME (SAINT)


Homil., viii, in die ccrnse Dont., P. L., t. lxxxvii, col. 623 ; S. Rède le Vénérable, In Cantic, ii, P. L., t. xci, col. 1097 ; Raban Maur, De instit. cleric, i, 28, P. L., t. cvii, col. 313 sq. ; De universo, vi, 11, P. L., t. cxi, col. 135 ; Rupert, De div. offic, v, 16, P. L., t. clxx, col. 140. L’allégorie a parfois la part un peu large dans ces considérations où la fantaisie pouvait être si aisément amenée à jouer son rôle, comme on peut le voir par le commentaire d’Apponius sur le Cantique des cantiques, où le beurre symbolise le saint chrême et pour d’étranges raisons. In Cantica canticorum, Rome, 1813, p. 12. Mais ces superfétations, d’ailleurs assez rares, n’enlèvent rien à la valeur des attestations portant sur la foi ou sur les institutions ecclésiastiques. Celles-ci se trouvent consignées en formules rigides dans les décisions conciliaires du temps : IIe concile de Séville, en 619, can. 7, Mansi, t. x, col. 559 ; IVe concile de Tolède, en 633, can. 57, Mansi, col. 633 ; concile de Meaux, en 845, can. 46, Mansi, t. xiv, col. 830 ; concile de Rouen, en 1072, can. 7, Mansi, t. xx, col. 37. Il convient d’indiquer aussi, pour être complet, dans la législation civile, les Capitulaires de 769, cap. I, 3 ; de 799, cap. 3 ; de 813, cap. i, 17, dans Raluze, Capitularia regum Francorum, Paris, 1780, col. 192, 327, 504. Enfin les éclaircissements les plus circonstanciés sont fournis par les ouvrages liturgiques, par les Sacramentaires gélasien et grégorien, Sacrant, gelas., I, 40, P. L., t. i.xxiv, col. 1099 ; Liber sacramentorum, P. L., t. Lxxviii, col. 82 ; par YOrdo romanus X, P. L., t. lxxviii, col. 1009 sq. ; par l’auteur du livre De divinis officiis, De sabb. sancto vigil. Paschse, 19, P. L., t. ci, col. 1218. Voir aussi dans les Acta vetera attribués à Jean de Rouen, la Benedictio chrismatis, P. L., t. cxlvii, col. 127 sq.

Les scolasliqnes se conlentèrent de recueillir dans ces textes épars l’essentiel de la doctrine, sans chercher aucunement à l’enrichir d’une idée nouvelle : ils s’inspirent principalement des enseignements d’Isidore de Séville et de Rède le Vénérable. Rupert, De div. of/ic, v, 16, P. L., t. CLXX, col. 140 sq. ; Honorius d’Autun, Gemma aurea, iii, 80, P. L., t. ci.xxii, col. 663 sq. ; Arnaud de Ronneval, De card. operibus Christi, viii, P. L., t. ci.xxxix. col. 1653 sq. Ces données sont réduites en formules plus concises encore par Hugues de Saint-Victor. De sacrant., H, 7, 1 ; 15, 1, P. L., t. clxxvi, col. 459. 577 ; Pierre Lombard, Sent., t. IV, dist. VII, XXIII, Anvers, 1757, p. 453, 512 ; Randini, Sent., t. IV, dist. XXII, P. L., t. cxcii, col. 1102.

Peu à peu s’était posée distinctement la question de l’institution divine du saint chrême. Rurchard de Worms et avec lui les anciens canonistes n’avaient pas hésité à attribuera cette institution une origine purement ecclésiastique. Vilasse, De confirmalione, part. I, q. ii, a. 3, dans le Cursus theologive de Migne, t. xxi, col. 768. Les premiers scolastiques n’osaient se prononcer ou se prononçaient timidement pour l’institution divine. Hugues de Saint-Victor, De sacram., ii, 7, 1, P. L., t. clxxvi, col. 459 ; Die Sentenzen Rolands, « ’dit. Gietl, Fribourg-en-Brisgau, 1891, p. 213. Mais au siècle suivant, 1rs opinions sont calégoriquement formulées. Alexandre de Haies fait remonter au concile de Meaux, . tenu eu 845, l’origine du chrême, en ertu d’une inspiration de l’Esprit-Saint. Spiritus Sandi instinclu in concilie* ieldensi. S anima, pari. IV, q. ix, m. i, Cologne, 1622, p. 198. D’autres, cités par Jean Racon, se pronon..ii’ni plutôt pour le concile d’Orléans. Comnientum super IV librum Sententiarum, dist. VII, q. i, ad l um, Paris, 1485, fol. 79. Saint Ronaventure, sans préciser davantage, admet également dans ses commentaires I institution du chrême par l’Église. Institulum es/ igitur hoc clementum, Spiritu Sanclo dictante, ah ipsis Ecclesise rectoribus. lu IV Sent., dist. VII, a. 1, q. ii, Quaracchi, 1889, I. IV, p. 166. Mais dans le Brevilu quium, part. VI, sect. iii, ibid., t. v, p. 268, il revient sur cette asserlion pour l’atténuer en déclarant que le Christ a tout au moins insinué cette pratique, insinuando et initiando.

La doctrine de saint Thomas sur l’instilution des sacrements et sur le rôle sacramentel du chrême dans la confirmation ne pouvait se concilier avec cette théorie. Aussi est-il expressément enseigné dans la Somme, IIP, q. lxxii, a. 4, ad l um, que l’emploi liturgique du chrême a été imposé par le Christ aux apôtres, bien que les écrits du Nouveau Testament ne mentionnent pas cette institution. Scot, In IV Sent., dist. VII, q. i, n. 2, Lyon, 1639, p. 392, se range à cette doctrine, qui dès lors fut suivie par la plupart des théologiens soit thomistes soit scotistes. Le Catéchisme du Concile de Trente, De confirm. sacram., 6, Tournai, 1890, p. 161, reproduit les mêmes déclarations, et il invoque à l’appui l’autorité des Pères et en premier lieu du pape Fabien qui rapporte au Christ lui-même l’institution du saint chrême. Apostolos chrismatis confecliottem a Domino accepisse… testatus est. Suarez, De confirm., disp. XXXIII, sect. I, n. 6 sq., édit. Vives, t. xx, p. 635 sq., ajoute que cette doctrine est de foi, en vertu de la croyance universelle et constante de l’Église attestée par les Pères des premiers siècles, et par les définitions du concile de Florence et du concile de Trente. Mais il est avéré aujourd’hui que les textes invoqués de saint Denys l’Aréopagite, du pape Fabien, de saint Cyprien, Serin.de unctione chrismatis, de saint Grégoire le Grand, In Cantic, 1. sont apocryphes et d’une époque relativement récente. Le concile de Trente, en attribuant une vertu salutaire au chrême sacré » de la confirmation, sacro confirmationis chrismati, n’a rien défini touchant son origine, et le décret d’Eugène IV pro Armenis, Denzinger, Enchiridion, n. 392, laisse intacte la question dogmatique de l’institution divine du saint chrême. On peut la discuter encore. Même si le concile de Florence avait défini que l’huile chrismale est la matière du sacrement de confirmation, on ne pourrait encore inférer de là que l’institution du chrême par le Christ lui-même soit une doctrine de foi. Quoi qu’il en soit, on n’arrive pas à prouver que le pape Eugène IV ait eu l’intention de définir une question jusque-là disculée dans l’École, comme le prouvent suffisamment les discussions théologiques soulevées aussitôt par ce décret. Cf. Vilasse, Tract, de confirmalione, part. I, q. ii, a. 2, dans le Cursus theol. de Migne, t. xxi, col. 767.

Cependant la doctrine qui fait remonter jusqu’aux apôtres et au Christ lui-même l’institution du chrême a pour elle les plus graves autorités, et la longue série des lextes signalés plus haut se résume en quelque sorte dans ces deux canons, aux formules diverses, des conciles de Mayence, en 1519, et de Rourges, en 1581. Hoc sacranientum… sub ipsis temporibus apostolorum ex eorumdem traditions adhibita chrismatis unctione cœpisse conferri. I" concile de Mayence, I, can. 18, dans Labbe, Sacros. conc, t. xiv, p. 676. Nemo dirai chrismatis confeelionem ab alio quam a Christo institutam esse. Concile de Rourges, xx, can. 2, ibid., t. XV, p. 1088. La plupart des théologiens modernes admettent que l’institution du saint chrême a pour auteur le Christ lui-même, mais sans faire de celle question une question de foi. Nepefny, Das Sacrameni derFirmung, Brestau, 1847, p. 27 sq. ; Janssens, La confirmation, Lille. 1888, p. lui ; Heim bûcher, Die licilige Firmung, Augsbourg, ls, s<), p. 61 sq. ; Pescb, Prselectiones dogmaticte, Frihourg-cn-Rrisgau, 1896, t. vi. p. 210.

La doctrine protestante de la justification par la foi et de l’inutilité des pratiques extérieures ne pouvait se concilier avec les données traditionnelles de l’Église catholique attestant la vertu surnaturelle de l’huile chrismale. En 1520, Luther révoque en doute l’efficacité des saintes huiles. Von der Babylonischen gefenknuss