Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/541

Cette page n’a pas encore été corrigée
2391
2392
CHINOIS (RITES) — CHIRURGIE


coup de précaution les Memorie storiche dell’Em. M cardinale di Tournon esposte con monumenti rari ed autentici non più dati alla lace, 8 in-8 Venise, 1761-1762. C’est un recueil de pièces de tout genre, dont beaucoup sont importantes et plusieurs ont grand besoin d’être contrôlées : dans les deux premiers volumes, on trouve les lettres, rapports officiels et autres actes de M » ’de Tournon, avec des lettres de ses compagnons de voyage ; dans le nr, sont reproduits les Actes impériaux relatifs à ce qui s’est passé entre l’empereur et le patriarche, déjà publiés par les jésuites, et accompagnés ici de notes fort hostiles aux missionnaires de la C" ; le iv commence par la traduction italienne d’une longue lettre écrite par le P. Antoine Thomas, S., 1., de Péking, le 20 avril 1707, en réponse à celle que le patriarche avait adressée le 18 janvier de la même année aux jésuites de Péking : c’est une apologie de la conduite de ces missionnaires à l’égard du légat ; dans le V" sont reproduits les actes du saintsiège concernant les rites, depuis 1645 jusqu’en 1715 ; le VI" donne les lettres de Clément XI relatives à la légation de Tournon ; le VII" renferme des pièces supplémentaires et des notes pour les volumes précédents ; le VIII" est rempli par la relation de l’abbé Sala, de la suite du légat, sur les années 1705-1708. Avant les Memorie storiche avaient paru les Anecdotes sur l’état de la religion dans la Chine, 1 in-8°, Paris, 1733-1742, dont les trois premiers contiennent en partie les mêmes pièces, traduites librement en français et commentées avec passion par l’éditeur, le janséniste Villermaule.

La défense de rien publier sur la question des rites, portée par Clément XI en 1710, défense dont les écrivains tels que l’auteur des Anecdotes ne se préoccupaient point, ne laissa guère aux jésuites le temps de se justifier publiquement sur les accusations que leur attira l’échec de la mission de Tournon. Cependant la réponse du P. Thomas, mentionnée à propos du t. IV des Memorie storiche, parut dans L’état présent de l’Église de la Chine, in-12, s. 1. [1709]. Un mémoire, que le même missionnaire envoya à Rome sur le même sujet, ne fut publié qu’en 1783, en français, dans les Lettres édifiantes et curieuses, édit. Mérigot, t. xxvi, p. 296-354. Nous pouvons encore signaler l’ouvrage rare intitulé : La veritàe l’innocenza de’missionarj délia Compagnia di Ciesù nella Cina. Difesa contro un libello intitolato…, in-4°, s. 1. n. d. (1710) ; il est accompagné de documents intéressants. Une apologie complète, avec nnmbreuses pièces justificatives, fut I i -entée au pape Innocent XIII, en 1724, par le R. P. Tamburini, général de la C* de Jésus. C’est le Mémorial, dont une traduction tronquée et infidèle, sans les pièces justificatives, se trouve dans le t. VI des Anecdotes, accompagné d’une critique acerbe. Du texte original italien de ce document, il y a une mauvaise copie à la Bibliothèque nationale, à Paris, ms. f. ital., n. 1434, mais sans les pièces justificatives ; une copie meilleure, avec ces pièces et des observations du secrétaire de la Propagande, est à la bibliothèque Inguimbert de Carpentras, mss. n. 148, 150, 151.

Sur la légation de M" Mezzabarba, a été publiée clandestinement Ylstoria délie cose operate nella China da M" Gio. Ambrogio Mezzabarba… scritta del l’adre Viani, servita, suo confessoree compagno, in-8°, in Colonia, 1739. L’ouvrage est important parles documents, l’auteur partial dans l’appréciation du r..le des jésuites, qu il charge. Sur 1 affaire des « permissions » a été imprimé en 1741, pour la cour romaine seulement, le recueil des.4 cta in eu usa pastoralis epistolse patriarchee Alexanih mi olim Irgati apostolici in imperio Sinarum, in-4°, en doux parties, dont la I" contient les pièces qui ont donné occasion au pr » ces, avec un résumé des Vota du Saint-Office et dos dépositions de témoins ; la II’donne in extenso les suffrages des cardinaux et des consulteurs.

L’article ci-dessus a été composé directement sur les documents qui viennent d’être indiqués et sur d’autres encore, impriii inédits. Presque tous les aperçus du même sujet, qui se

trouvent, suit dans les histoires de l Kgiise ou îles missions, soit dans les dictionnaires théologiques ou encyclopédiques, et même umé de Reusch, Der Index, t. n. p. 771. c* ntiennent beaucoup d’erreurs de faits et de dates, sansparler des appréciations. Sur la question de l’importance qu’ont encore les rites dans la société’chinoise actuelle, on peut consulter Cogordan, Les miscatholiques en Chine et le protectorat de lu France, a Revue des deux mondes du 15 décembre 1886, el M. Corliei. L< ations de la chine avec les puissances

occidentales, in-8°, Paris, 1902, t. iii, c. xxv.

J, Uni CKER.

    1. CHIOZZA Joseph##


CHIOZZA Joseph, théologien do l’ordre de Saint-Augustin (xviii 6 siècle). On ; i de lui : Apologeticon suæ dissertationis theologù < dearcano Di si prædestincUionia myslerio, Florence, 1 770.

Ilurter, .Xomenclator, t. III, col. 5.

A. pvuiiF.ni.

    1. CHIRURGIE##


CHIRURGIE. — I. Son interdiction aux clercs. II. Règles morales de sa pratique.

I. Son interdiction AUX CLERCS.

Parmi les défenses spéciales faites au clergé, figure la prohibition de l’exercice de la médecine et de la chirurgie. Ce sont là, sans doute, des arts nécessaires, indispensables ; mais ils sont incompatibles avec la réserve imposée au prêtre, et l’accomplissement de ses devoirs spirituels envers les âmes qui lui sont confiées.

1° Interdiction de l’étude et de l’exercice de la médecine. — Dès le XIe siècle, les conciles, témoins de l’ardeur immodérée avec laquelle les clercs s’absorbaient dans l’étude du droit romain et de la médecine, prirent d’énergiques mesures, pour ramener les ecclésiastiques à la culture des sciences religieuses, qu’ils négligeaient. Prara auteni consueludo, prout accepimus, et detestabile inolevit, quoniam monachi et regulares canonici… spreta beatorum magistrorum Benedicti et Augustini régula, leges temporales et medicinam gratia lucri temporalis, addiscunt… Ilujnsmodi temeratores graviter feriendos decernimus. Concile deLatran, can. 9. L’assistance aux cours publics de médecine fut inlerdite aux clercs sous peine d’excommunication. Archidiaconi, decani, plebani, præposili, canlorcs et alii clcrici personatus habentes, neenon presbyteri studere juri civili, vel medicinse, sub pœna excommunicationis latsc sententise, si infra duos niaises a lali studio non destiterint. C. De cler. et mon. De la teneur et de l’interprétation générale de ces dispositions, il résulte que c’est l’assistance aux cours publics et non l’étude privée de la science médicale qui est prohibée. Loin d’être interdites, les connaissances élémentaires qu’un ecclésiastique acquiert dans l’élude de la médecine peuvent l’aider à rendre des services bien appréciables. Ainsi, dans les campagnes des accidents se produisent fréquemment, dont il saura atténuer les conséquences. Des soins préventifs intelligemment administrés peuvent enrayer une fièvre, conjurer des complications, soulager un blessé en attendant l’arrivée du médecin. Ce sont là des actes que l’humanité elle-même inspire, qu’aucune loi n’a jamais interdits.

Malgré là" sollicitude qu’elle a toujours eue de promouvoir en son sein le progrès des sciences, l’Église a interdit aux clercs l’étude de la médecine pour les détourner d’en exercer la pratique. Cet art a toujours été considéré comme une fonction purement séculière, officium sseculare, dont le clerc doit se désintéresser. Les dangers d’ordre moral qu’un ecclésiastique, dépoun u nécessairement des grâces d’état, court dans l’exercice de la médecine ; l’esprit de lucre, de charlatanisme qui peut s’y allier facilement ; les récriminations des professionnels menacés dans leurs intérêts et capables d’exercer des revendications légales, rendent d’ailleurs la pratique régulière de ces fonctions fort périlleuse pour les ministres de l’Église.

Saint (’.balles a formellement interdit à son clergé l’exercice de la médecine : Clericus sacris iniHatus aut ecclesiastico bénéficia prseditus., neartem medendi faciat. Aria Ecclesise Mediolanensis, p. 20. Les statuts de la plupart des diocèses contiennent des interdictions

semblables. Les canonistes interprètent dans le mê

sens, le c. du droit, Sententiam, 9, Ne clerici vel monachi, que nous citerons plus loin. L’Église accorde même une dispense d’irrégularité ad cautelam aux praticiens qui veulent entrer dan-- les ordres. Toutefois, celle prohibition n’est pas tellement absolue, qu’il ne puisse se présenter des cas où l’Église se montre tolérante, a raison des circonstances. Ainsi, dit Benoit XIV, De synode diœcesana, I. XIII. c ex, n..">. le saint-siège concède parfois l’autorisation d’exercer la médecine à

des clercs séculiers, lorsque, dans les localités OÙ ils se trouvent, il y a pénurie complète d’hommes de l’art, OU bon s’ils sont en nombre insuffisant pour secourir les