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CHINOIS RITES

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. ution de ces Répoi menl

d ; iii longtemps, i a grande pai lie ludi u du moins Irop retardie par la plupart : >., ii sons ! i >" pri texte qu elle » aurait pen dues pai N - ou m raii a ilièn ment pro mul des conditions qu on affirme à

tort y étn qu d raient étn réal avant

cation, etd i lesquels elles ont été rendues,

qui nsi raii ni pas vérifli mleur de deda ns ultérieures à publier par Nous ; Boil par crainte des graves dangi rs qui peuvent résulter de l’exécution commandée, tant pour les missionnaires que pour La mission elle-même ; soit enfin bous couvert du décret rendu le 23 mars l » '>~><>, au sujet des mêmes rit

moniea chinoises, par la i lion des cardi naux ilu Saint-Office, avec l’approbation de noire prédécesseur Alexandre VII. Et tout cela ne s’est pas l.t 1 1 sans grave atteinte à notre autorité pontificale, ni sans scandale des lideles et détriment du salul des âmes. »

Nous ne voulons pas justifier les missionnaires dont parle ici Clément XI, quiont continué, après les décrets de ITui et de 1710, à permettre les rites prohibés, en essayant de se couvrir des raisons que le pape indique et rejette. L’équité oblige néanmoins de leur accorder des circonstances très atténuantes. Ils étaient vraiment pris entre le marteau et l’enclume : d’un côté, des décrets redoutables pour une conscience de prêtre et de religieux, el dont certainement aucun missionnaire ne s’est jamais écarté d’un cœur léger ; de l’autre, la prévision humainement certaine, que l’exécution de ces décrets serait la fin de la mission ou du moins la destruction des plus beaux résultats obtenus depuis 130 ans et la ruine des espérances plus belles qu’ils avaient fait concevoir pour l’avenir. C’est cette perspective s’imposant avec une certitude morale (le mot n’est pas trop fort i qui lit < ; ne plusieurs missionnaires (et pas exclusivement des jésuites), pendant quelque temps, cherchèrent le moyen d’éviter les prescriptions rigoureuses de 1704 et de 1710, ou d’en retarder au moins l’application. Qu’ils se soient trop facilement contentés, pour ce faire, d’arguments sans valeur, on doit le croire, puisque Clément XI l’affirme ; mais ils ne seront point blâmés le plus sévèrement par ceux qui ont le plus au cœur l’amour des âmes.

Quoi qu’il en soit. Clément XI, voulant couper court à toutes ces « difficultés, tergiversations, subterfuges et prétextes », lit publier, le 19 mars 1715, une constitution apostolique, plus solennelle et plus précise que tous les actes antérieurs. Elle portait ce titre : Précepte sur l’observation totale, absolue, entière et inviolable de ce qui a été précédemment décrété par Sa Sainteté dans la cause des rites ou cérémonies chinoises, où sont rejetées tantes les raisons ou creuses alléguées

pour enter l’exécution de ces décrets, et prescrivant

une formule de serment à prêter sur cet te matière par ssionnaires présents et futurs de ces contrées. Le pape déclare d’abord que, depuis le début de son pontificat, il n’a rien eu plus à cœur que d’amener les missionnaires de Chine à l’unité de sentiment et de pratique sur la question des rites. C’est dans cette vue qu’il a confirmé les réponses données par le Saint-Office

en 1701. Iei la nouvelle constitution reproduit tout ce

qui est proprement décision dans ces réponses, i n omettant presque tous les motifs qui les accompagnaient dans le d nplel île 1701. Comme le texte des

réponses contenu dans la constitution est celui que Benoii XIV, rtvec quelques explications, a encore prescrit comme règle finale en la matière, nous devons I produire ici en enter. Nous jugeons inutile de le traduire, mais nous ajoutons dis renvois aux articles du

de 17W et iioii^ niellons en italiques les princi paux endroits ou la texte de 1718 diffère un peu de celui de 1

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steram ma rmittendmn non i-w (

A.] h.. ouiiatentu Dullaqui

sacriOclli -.-qui quod In ppel lantur, iidem et l

lum ails niensibus in i.

lis magistratil lumabeis dem mandarinis seu gui juam

dignitatem adeant, -eu salti i lum denique a liUeralis, qui ; e vestigio ad templmn Bel’runt.

I’rieterea ri’n esse ; - in templis seu

sedibus progenitorum du ;.< i i sdem

facere, nec in illis mtnistrare, aut quornedobbet inservii ; tus et ceremonia Item, nec esse permiUendum præfatis rt.ristianis oblationes, et ceremonias bujusmodi ci. tabellis, in

privatia domibus sivein eorumdem | ôgenilorurn sepulebriantequam defuneti sepultura-’tradantur, in eoruro 1 c n-uetas, una cum gentilibugère eisquo

ministrare aut intéresse, lui" pnedicta omnia, utpote qua pensis hinc inde deductis, > enfer ac mature

cussis omnibus, ita p. ita sunt, ut a superstitione

separari nequeant, ebristianse legis culloribus nequi.i tenda esse, prsmissa publica vol sécréta prol religioso, sed civili ac politico tantum cultu erga delunctos illa prœstare, nec ab eis quidquai

Non tamiii per Im c cens damnatam præsentiam

illam seu as-i~t. a alem, qtiam cum gentilibus

superstïtiosaperagentibus.citra ullam siveexpressam sivetacitam gestorura approbationem, ac quovis ministerio penitus sectuso, eisdem superstitiosis aciibus quandoque i ugat a chri stiania, cum aliter odia et inimicilix vitari non possunt : facta tamen prius, iode fteri poterit, lioYi j rotestatione ac

te periculo subversii nis ia. 4. S 1-5),

Démuni permiUendum n n esse eliristilîdelibus tabellas defunctorum progenitorum in suis privatia domibus retinere, juxla iliarum partiuni morem, hoc est, cum inscriptione sinica, qua thronus seu sedee spiritns v. I N significetur : immo nec

cum alia, qua sedes seu tin pie idem ac

tracta, inscription* nieatur. Quo vero ad

tabellas solo defuneti Domine inscriptas, tolerari posse iliarum usum, dummodo in eis conln ttantnr omnia qu ; e s U perstitioDem redolent, i lo, h. e., dummodo qui

christiani non sunt. arbitrari n n possinl tabellas bujusmodi a christianis retineri ea nien’.o. qua i| - imm adjecta

insuper declaratione adlatus i| nenda.qua.

et qu ; e sit chrisUanorum de defun jualis filiorum ac

nepotum in pi, enuncietoi

l’i r i DBmissa ii.t ii.’iiiuiiis in. n retari, quoniinus erga de !

i possint alia. si quæ sini. ab Meta,

qll.i vele SU] ".lu i’~U| i Tsliti, l

ferant, s..1 [ntra limiu s civilium et politicorum rituun. tur. Porro qua aam ba c suit et quibus adhibitis eau ;, v.ileant. tuiu pro tenu, rii et Yisi : ’s in imperioSinarum. tuni episcoporum et vicariorum apostolioorum iliarum partium jiiilieio relinquendum esse : qui tamen interea omni quo poterunt ac diligentia curari debebu.it, ut, gentium ceri BUblatis, illi sensiro a christianis et pro christianis bac in re usu recipiantur ritus, quos eathotic pro delum ;. 1 1, , Bcri] sii i

Les articles ; i et ti de I701 sont omis.

Le pape rappelle encore le décret qu’il a rend 171H, pour l’approbation du raandement de MV de Tournon. Puis il ajoute la plainte, que nous axons, sur les difficull.. si toutes ces décisions. Pour