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etum peut, roivanl l’enseignement de I Église, concile de Trente, sess i. can 6, être entièrement di par la profession religieuse solennelle, comprenant néliremenl le vœu solennel de chasteté ; effet qui ne Ite jamais du va u Bimple, religieux ou privé, dans quelque condition’i" il soit émis.

i, va h i" rpi lui i di i hasti lé parfaite, même privé ei h..h ac< ompagné d autre vœu, place celui qui l’a émis un lîtat intermédiaire de perfection, du moins au i mi d’une perpétuelle obligation i un conseil de perfection et aux moyens né© ssairi s pour sa réalisation.

. ISNULATlOh BT DISPENSE DO VŒU DB CBA8TBTÊ.—

l « AnnuIation. — 1. L’autorité paternelle ou maternelle, pouvant annuler tout vœu Elit par les enfants avant de puberté ou non ratifié après cette époque, peut s’exercer sur le vœu de chasteté émis dan conditions. Annulation toujours valide même quand elle s.- produit s ; ms cause légitime, bien qu’en ce dernier cas elle entraîne toujours avec elle quelque faute vénielle. Ce pouvoir annulatoire, tout en répondant à une certaine exigence naturelle, n’est positivement déterminé que par l’autorité de l’Église approuvant tacitement sur ce point l’enseignement unanime des théologiens. 2. Le mari peut-il, en vertu de l’autorité que le droit naturel lui confère sur son épouse, annuler directement le vœu de chasteté émis par elle pendant le mariagi Beaucoup de théologiens l’affirment en s’appuyant principalement sur une certaine approbation de l’Eglise facilement présumable quand il s’agit d’une doctrine commune parmi les théologiens, s. Alphonse, Theologia moralis, t. III, n. 234 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 162. D’autres théologiens n’admettent dans le mari comme dans l’épouse que le droit d’annuler indirectement les vieux dont l’accomplissement s’opposerait à l’exercice de ses droits. Génicot, Theologia moralis, t. l, n. 325. Cette annulation directe ou indirecte peut-elle se faire même quand les deux époux ont mutuellement consenti à l’émission du vœu les liant tous deux ? Saint Alphonse, Theologia moralis, 1. III. n. 239, ne voit aucune raison convaincante pour nier en ce cas le pouvoir annulatoire vis-à-vis de l’autre partie ; cependant il n’ose se prononcer en faveur de cette solution, parce qu’elle contredit l’opinion commune. Néanmoins, Ballerini-Palmieri, Opus theologicum murale, 2e édit., Prato, 1892, t. n. p. 501 sq., soutient le légitime exercice du pouvoir annulatoire même en ce cas : son opinion n’est point désapprouvée par Lehmkuhl, t. l, n. U53, ni par Génicot, t. i, n. 326.

Pouvoir et conditions de dispense.

1. Pouvoir de dispenser. — a) L’Église avant reçu de Jésus-Christ le pouvoir de dispenser, avec une juste raison et sans lésion des droits stricts d’un tiers, tous les vieux de quelque nature qu’ils soient. pOSSI’le également et dans la même mesure le droit de dispenser du vœu île chasteté, vœu religieux ou privé’, solennel ou simple. Conclusion évidemment confirmée par la pratique de l’Église, même pour le vœu solennel de chasteté, du moins dans les derniers siècles.

Cependant un grand nombre de théologiens ont, dans

les siècles passés, soutenu l’opinion contraire, en s appuyant principalement sur une décret. île d’Innocent 111, sur l’autorité’de saint Thomas, Suni. lit, -al.. Il’11*.

q. i.xxxvin, a. ii, et sur la nature spéciale du vieu solennel considéré comme étant de soi toujours absolument irrévocable et inaccessible a toute dispense. Cette opinion désormais écartée par le fait incontestable de dispenses concédées par le saint-siège ne repose sur aucune preuve convaincante. I.a décrétaitd’Innocent III. Décret, Gregorii IX, . 111, tit. xxxv. c. vi, ne concerne que le moine toujours lié’par ses vœux et continuant à

vivre en moine. In face d’abus relatifs au droit de propriété personnelle pour des moines vivant dans le uw nastére, Innocent III affirme l’incompatibilil entre la règle monastique’i l’exercice du droit de propriété, incompatibilité telle qu’elle échappe a dispense même pontificali.’et abbas quod

super habenda

prielatU i

caslitatis adeo est annexa ntra

eam née tummu* pontifex possil Ucenliam indulg L’impossibilité d’accorder une dispense’ii n chasteté monastique est incidemment affirmée dans le même sens, - maucune allusion a l’hypothèse du ii,

ut d’être moine par l.i dispen vœux. I’e

l absence d’une telle hypothèse, comme de l’absence de toute dispense pontificale en cette matière a cette époque et aux siècle^ suivants, l’on ne peut déduire aucune conclusion positive. L’autorité de saint Thomas s’appuie uniquement sur la décision juridique qu’il rapj 71/ni decrelalis indu* ta expresse dicit qut mus

pontifea /< lest contra custodiam castitatiê ntoncuho licentiam dore, idée aliter videtur dicendum. Reflétant simplement le sens attribué à la décision juridique, cette réponse n a par elle-même aucune valeur positive. De l’autorité juridique, suint Thomas donne, il est vrai, une raison de convenance, mais sans la faire réellement sienne comme le montre la forme dubitative, aliter videtur dicendum . Cette explication de la pensée de saint The : donnée par ( lajétan dans son commentaire sur 1 et approuvée par Cotti. Theologia scnlastico-dogmatica, tr. XIII, De malrimonio, q. Vin, dub. 111. n. 17. Venise, 1750, t. m. p. 585, nous paraît être la seule vraie. (. » uant a l’absolue irrévocabilité que l’on attribue à toute profession solennelle, elle provient d’une fausse définition des vaux solennels. De quelque manière que l’on explique la nature intime de la profession solennelle, l’on doit au moins reconnaître que la détermination in diate de la solennité avec tous ses effets canoniques procède de la législation de l’Église. A. Vermeersch, De religiosis institutis et personis, Brunis. 1902, t. ii, p. 12 sq. l’es lors rien ne s’oppose à ce que l’Église, toujours maîtresse de sa législation, la modifie ou en accorde dispense, sans aller a l’encontre d’aucune détermination du droit divin.

b) Le pouvoir de dispenser du vœu de chaste ! ainsi réglé’par l’Église dans ses concession ? habituelles de juridiction ou de délégation de cette matière : a. Tout vieu perpétuel de chasteté parfaite, privé ou religieux. simple ou solennel, dès lors qu’il est absolu et entaché d’aucun défaut essentiel, est toujours au pape, il n’est jamais compris dans les pouvoirs concèdes, à inoins que le contraire ne soit expressément stipulé. Collectanea S. (.’. de Propaganda fide, n.VKB sq., Rome, 1893, p. 819 sq. ;, 1. Putxer, CommentarUan m facilitâtes aposlolicai, n. 107 sq., ">' édit., New-York. 1898, p. 161 Sq. — b. Après le mariage validelneilt mais

illégitimement conclu maigre le vieu privé ou le vœu simple de chasteté perpétuelle, dispense peut être concédée par l’évéque ou, en vertu d’un privilège spécial, par les réguliers, sous la reserve que la dispensa soit limitée à ce qu’exige le mariage actuel. Lehmkuhl, op. cit., t. 1, n. 748 ; Putxer, op. cit., p. ItU sq. — c. La réserve affectant le vœu perpétuel de chasteté parfaite ne s’applique ni au vœu temporaire de chas ni au von de chasteté conjugale, ni au ihImhi non nubendi.

2. Conditions de dispense.

La dispense ne p< ut être validement concédée que pour uni toujours indispensable au pouvoir ecclésiastique disp. lisant en matière de droit divin. Cette cause doit être encore plus grave quand le bien public de la société chrétienne est grandement int. ressé, comme pour la

von annexé’à la réception des ordres sacrés. En dehors

de ce vieu dont l’Église dispense tr.s rarement

causes Ordinaires de dispense pour le ul-U de cli.i-