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CHASTETÉ


ment, Patres apostolici, édit. Funk, Tubingue, 1901, t. il, p. 1 sq. ; S. Cyprien, De habitu virginum, c. Il sq., P. L., t. iv, col. 4’t2 sq. ; S. Ambroise, De virginibus, t. II, III, P. L., t. xvi, col. 207 sq. ; De viduis, c. il sq., col. 257 sq. ; De virginitate, c. xvi sq., col. 291 sq. ; De institutione virginis et sanctas Mariée virginitate perpétua, c. xiv sq., col. 326 sq. ; Exhortatio virginitatis, c. ix sq., col. 353 sq. ; S. Augustin, De sancta virginitate, c. xxxi sq., P. L., t. XL, col. 412 sq. ; Serm., cccliv, c. v sq., P. L., t. xxxix, col. 15(55 sq. ; S.Jérôme, Epist., xxii, n.3sq., P. L., X. xxii, col.395sq. ; cxvii, n. 7 sq., col. 957 sq. ; cxxvii, n. 3 sq., col. 1097 sq. ; cxxx, n. 1 sq., col. 1 107 sq. ; Liv, n. 7 sq., col. 553 sq. ; Lxxix, n. 6 sq., col. 728 sq. Parmi les devoirs recommandés aux vierges ou aux veuves qui demeurent en l’état de viduité, le soulagement des misères temporelles et spirituelles du prochain mérite une mention toute spéciale. Leur affranchissement de tout lien terrestre doit faciliter leur dévouement généreux et constant. S. Cyprien, De habitu virginum, c. xi, P. L., t. iv, col. 449 ; Testamentum D. N. J. C, édit. Rahmani, Mayence, 1899, p. 95-97, 101, 107.

III. Vœu de chasteté. — I. objet. — 1° L’objet de la promesse faite à Dieu par le vœu de chasteté est la pratique intégrale et perpétuelle de la chasteté parfaite ou sa pratique temporaire, ou encore la fidélité à la chasteté nécessaire dans l’état de vie où l’on est actuellement engagé. En toute circonstance, l’objet directement atteint par le vœu n’est point seulement l’acte extérieur ; ce sont aussi les actes purement intérieurs, affections, désirs ou complaisances de la volonté dans la mesure où ces actes sont opposés à la verlu de chasteté à laquelle on s’oblige intégralement par le vœu. Cf. Vasquez, lnl am Il x, disp. CXII, c. n ; Lugo, Depsenitentia, disp. XVI, sect. VI, n. 386 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr.XXVI, c. iv, n. 13 ; Lehmkuhl, Theologia nwralis, t. i, n. 385. — 2° Ainsi le vœu de chasteté se différencie du vœu de ne point s’engager dans l’état du mariage, votum non nubendi, et du vœu strict de virginité ou vœu de garder l’intégrité matérielle de la virginité, toujours irrévocablement perdue par le primum opus carnale cor.summatum. Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, n. 437, 2e édit., Paris, 1900, t. i, p. 286 sq. Mais comme l’intention particulière de l’individu, dans l’expression du vœu de garder le célibat ou la virginité, se porte fréquemment ou même habituellement jusqu’à la chasteté parfaite, l’on devra examiner le motif particulier et les circonstances concrètes du vœu pour déterminer sa nature spécifique. Gasparri, loc. cit., p. 288 sq.

II. espèces OU SUBDIVISIONS.

Suivant son objet, le vœu de chasteté peut être ou le vœu perpétuel de chasteté parfaite, ou le vœu temporaire de chasteté, ou simplement le vomi de chasteté conjugale. Quant aux espèces particulières provenant de la manière dont le vœu est émis, vœu religieux ou privé, vœu solennel ou simple, absolu ou conditionnel, explicite ou implicite, elles se comprennent suffisamment d’après les principes généraux. Voir Vœu.

/II. CONDITIONS D’OBLIGATION. — 1° Connaissance suffisante de l’obligation contractée. — 1. Tout contrat de promesse, exigeant de celui qui s’engage un véritable consentement à l’obligation contractée, suppose nécessairement quelque connaissance de l’objet, de la nature et de l’obligation de la promesse. Toute erreur substantielle sur ce point empêcherait la formation mémo du contrat. Le vœu de chasteté, étant une promesse librement faite à Dieu, obéit à cette loi fondamentale. Toute ignorance ou erreur substantielle portant sur la nature du vœu, sur son objet, sur son obligation, s’oppose absolument à l’existence ou à la validité du vœu. Mais l’absence de préision de certaines particularités accidentelles, comme la fréquence et la gravité des tentations

ou la difficulté de la lutte, ne peut empêcher un vrai consentement à l’objet substantiel du vœu. — 2. En principe, dès lors que le vœu a été émis, on doit, jusqu’à preuve du contraire, le présumer régulièrement fait au point de vue t ! e la connaissance. Cependant avant que soit atteint l’âge de sept ans, communément accepte comme point de départ des obligations ecclésiastiques ou canoniques, l’existence certaine de la connaissance suffisante devrait être strictement prouvée. S. Alphonse de Liguori, Theologia nwralis, t. III, n. 196 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 430.

2° Les graves obligations personnelles imposées par le vœu de chasteté ne pouvant provenir que d’une volonté entièrement personnelle et suffisamment libre, le vœu des parents olfrant à Dieu leurs enfants pour l’état religieux ou pour les ordres sacrés, ne peut, en matière de chasteté, imposer aucune obligation personnelle, en dehors de l’acceptation formelle des enfants, quand ils ont la libre disposition d’eux-mêmes. Quels obstacles, d’après le droit naturel ou d’après le droit ecclésiastique, empêchent cette libre disposition de soi-même, on le déduira sans peine des conditions absolument requises pour la validité du vœu considéré d’une manière générale et pour la validité de la profession religieuse.

iv. effets. — 1° Quant à la nature de la faute commise dans la violation de ce vœu. — 1. Outre la faute directement commise contre la vertu de chasteté, il y a sacrilège quand le vœu, par sa propre nature ou par l’acceptation de l’Église, donne à la personne un véritable titre de consécration au service de Dieu. Cette consécration effective au service de Dieu résulte certainement du vœu solennel ou simple de chasteté prononcé dans une congrégation religieuse approuvée par l’Eglise.

— 2. Pour les clercs obligés à la continence, la faute commise est toujours un sacrilège, s’il est vrai que cette continence leur est imposée par un vœu tacite résultant du simple acquiescement à l’ordination avec la condition déterminée par l’Eglise. S. Thomas, Sum. theol., II a II æ, q. lxxxviii, a. 11. C’est l’enseignement le pins autorisé parmi les théologiens, bien qu’il ne soit pas strictement démontré. Dans l’hypothèse d’une obligation provenant simplement de la loi ecclésiastique enjoignant aux clercs le célibat, il serait encore vrai qu’une double faute serait commise, l’une contre la vertu de chasteté, l’autre contre la loi de l’Eglise, Sanchez, De sancto matrimonii sacramento, 1. VU, disp. XXVII, n. 9 sq., Anvers, 1626, t. ii, p. 103 sq., bien qu’il y ait difficulté à expliquer comment les actes purement internes seraient atteints par la prohibition de l’Eglise. — 3. Quant au vœu entièrement privé, que l’Église n’approuve ni formellement ni tacitement, c’est un point assez discutable s’il donne effectivement à l’individu cette consécration au service divin dont la violation constitue le péché spécifique de sacrilège. Voir SACRILÈGE. Mais en l’absence de sacrilège spécifique absolument démontré, il y aurait toujours quelque péché d’irréligion provenant de l’outrage à la majesté divine, nécessairement existant dans toute infidélité coupable à une promesse faite à Dieu. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 455.

2° Quant au mariage ù contracter ou déjà contracté.

— 1. Quant au mariage à contracter. — a) Le vœu religieux solennel de chasteté, approuvé comme tel par l’Eglise, est un empêchement perpétuel à la validité de ce mariage, en vertu de la détermination ou de la constitution formel le de l’Eglise. Concile de Trente, sess. XXIV,

c. ix. Voir Empêchements de mariage. — h) Le vœu simple de chasteté émis en religion ne constitue point par lui-même, en dehors de privilèges spéciaux comme ceux dont jouit la Compagnie de Jésus, un empêchement dirimant. Il rend seulement illicite le mariage ainsi contracté et a pour conséquence d’interdire le droit actif à l’usage du mariage. — 2. I.c mariage déjà contracté et non consommé par l’optts carnale perfe-