t. II, tr. I, De censuris, sect. i, c. i, § 4, n. 880, t. il, p. 632 ; card. d’Annibale, Summula iheologise moralis, part. I, tr. VI, tit. ii, c. i, a. 3, n. 349, note 40, t. i, p. 336.
4o Manière d’absoudre des censures.
La manière d’absoudre des censures in foro externo est indiquée dans le rituel romain : De absolulione ab excommunicatione in foro exleriori ; De modo absolvendi asuspensione, vel ab interdiclo, extra vel intra sacramentalem confessionem. Elle est renouvelée d’une prescription du pape Innocent III, faite en 1212, et insérée dans le Corpus juris. Décrétai., t. V, tit. xxxix, c. 28, A nobis. Cf. Bcnacina, Theolog. moralis, tr. III, De censuris, disp. I, q. iii, p. xi, n. 5, t. i, p. 375 ; Reiffenstuel, Jus canonic. univers., t. V, tit. xxxix, § 8, n. 267, t. v, p. 332 sq.
L’usage des sacrements étant rigoureusement interdit aux excommuniés, l’absolution de l’excommunication <loit toujours précéder l’absolution des péchés. Quand il n’est pas démontré que le pénitent est lié par quelque excommunication, l’absolution des censures doit toujours cependant être donnée ad cautelam, comme il est prescrit par le rituel pour le sacrement de pénitence, afin d’écarter du pénitent tout empècbement, s’il en existait, de recevoir la grâce du sacrement. C’est pour cela que tout confesseur, avant de prononcer les paroles de la forme sacramentelle : Ego le absolve a peecalis tuis, etc., doit dire la formule : Dominus noster Jésus Christus te absolvat, et ego, auctoritale ipsius, te absolvo ab onuii vinculo excommunicationis, suspensionis, et intcrdicli, in quantum possum et tu indiges.
Pour l’absolution des censures in foro inlerno, il suffit de cette formule ordinaire prescrite par le rituel avant toute absolution sacramentelle. Bien plus, pour la validité de cette absolution, aucune parole n’est requise ; il suffit de manifester, de quelque façon que ce soit, la volonté d’absoudre. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., t. V, tit. xxxix, De sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti, § 1, n. 98, t. v, p. 334. C’est pourquoi on peut absoudre par lettre, malgré la distance, à moins que la faculté d’absoudre ne soit donnée que pour le tribunal de la pénitence, comme cela arrive dans les jubilés. Cf. Suarez, De censuris, disp. VII, sect. ix, n. 2, 5, 6, t. xxiii, p. 215 sq. ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. il, p. il, n. 14-16, t. ii, p. 231 ; Reiffenstuel, Jus canonic. univers., t. V, tit. xxxix, § 8, n. 267, t. v, p. 332 ; S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, De censuris, c. i, dub. vi, n. 116-1J8, t. vii, p. 221 sq.
Puisque, pour l’absolution des censures, un simple signe de volonté suffit, à plus forte raison, dit Lehmliul /1, Tlteologia moralis, part. II, t. II, tr. I, De censuris, sect. I, c. I, § 4, n. 876, t. ii, p. 629, l’absolution par téléphone serait valide pour les censures, quoiqu’elle ne le fût pas pour les péchés, suivant une décision de la S. Pénilencerie du 1er juillet 1884.
Quoique les péchés mortels, au tribunal de la pénitence, ne puissent être remis l’un sans l’autre, il n’en eal pas ainsi des censures, dont l’absolution ne confère pis la ^ràce sanctifiante. Les censures, en effet, sont comme des chaînes dont l’une peut être brisée ou déliée sans que les autres le soient. Cf. Bonacina, Theolog. motr. III. De censuris, disp. 1, q. ii, p. vi, n. 1-6, t. i, ]). 370 sq. ; S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, c. I, du !., vi, n. 118, t. vii. p. 222 ; Palmieri, Opus théologie, morale in Busenbaum medullam, tr. XI, De censuris, c. i, dub. vi, n. 262, t. vii. p. 132.
Enfin, il i -i absolument défendu d’absoudre des censures encourues un pécheur public, tant qu’il n’a pas ré publiquement le scandale, ou les fautes qui ont motivé les censures dont il est frappé. Décret (le la
S. Pénilencerie du "> juillet 1857. Cf. Reiffenstuel, Jus canonic. univers., I. V, tit. xx.xix, § 8, n. 269, f. v,
p. 333 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., t. V, tit. xxxix, § 1, n. 101, t. v, p. 334 ; Suarez, De censuris, disp. VII, sect. v, n. 41, t. xxiii, p. 228 ; Layman, Theolog. moralis, t. I, tr. V, part. I, c. vii, n. 7, t. i, p. 97 ; Bonacina, Theolog. moralis, tr. III, De censuris, disp. I, q. iii, p. ix, n. 1-10 ; p. xi, t. i, p. 373-375.
La vaste matière des censures ecclésiastiques et toutes les questions qui s’y rattachent ont été traitées par un grand nombre d’auteurs, théologiens et canonistes. Nous indiquerons ici seulement les plus importants, parmi les anciens et les modernes.
Suarez, Opéra omnia, 28 in-4o, Paris, 1856-1878, De censuris in communi, disp. I-VIII, t. xxiii, p. 1-250 ; Salmanticenses, Cursus théologie moralis, 6 in-fol., Lyon, 1679, tit. x, De censuris, c. i-n, t. ii, p. 288-346 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic univers., 5 in-fol., Venise, 1738, t. V, tit. xxxix, De sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti, % 1, De censuris in génère, n. 1-111, t. v, p. 324-335 ; Reiflenstuel, Jus canonic. universum, 6 in-fol., Venise, 1760-1776, t. V, tit. xxxix, S 1, n. 1-46 ; § 8, n. 220-270, t. v, p. 309-311, 329-333 ; Picliler, Jus canonicum secundum quinque Decretalium libros, 2 in-fol., Venise, 1758, t. V, tit. xxxix, S 1, n. 2-15, t. I, p. 662-666 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, moralis, theologica, etc, 10 in-4° Venise, 1782, v Censura, t. ii, p. 256-264 ; Bonacina, Theologia moralis, 3 in-fol., Venise, 1710, tr. III, De censuris, disp. I, De censuris in communi, t. i, p. 337-375 : Layman, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1719, t. I, tr. V, De ecclesiasticis censuris, part. I, De censuris in communi, t. i, p. 8797 ; Lacroix, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1720, t. VII, De censuris ecclesiasticis, c. i, De censuris in génère, t. ii, p. 468-482 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 9 in-8o, Malines, 1829, t. VII, De censuris ecclesiasticis, c. I, De censuris in génère, n. 1-132, t. vii, p. 144-229 ; Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, de l’appel, et des Congrégations romaines, in-8o, Paris, 1860, part. I", sect. iv, Des censures en général. c. i-xvi, p. 171-249 ; Cl. Marc, Institutiones morales alphonsianæ, 2 in-8 1, Lyon, 1888, part. ii, sect. iii, tr. 11, De censuris in génère, t. i, p. 805-828 ; Kober, Der Kirchenbann, Tubingue, 1857 ; Linsenman, Lehrbuch der Moraltheologie, Fribourg-en-Hrisgau, 1878 ; Rohling, Medulla theologiæ moralis, Saint-Louis, 1875 ; De Angelis, Prxlectiones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX e.varatse, 4 in-8° Rome, 1891, t. V, tit. xxxix, § 1, t. iv, p. 359-379 ; Ballerini, Gompendium theologise moralis, 2 in-8o, Rome, 1893, Tractatus de censuris, c. i, De censuris in génère, t. ii, p. 922-965 ; card. d’Annibale, Summula theologiæ moralis, 3 in-8 g, Rome, 1889-1892, part. I, tr. VI, De pœnis et censuris, tit. ii, De censuris, c. I, Communia de censuris, t. i, p. 312-317 ; Lehmkuhl, Tlteologia moralis, 2 in-8o, Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. 11, t. II, tr. I, De censuris et pœnis similibus, secl î, Generalis censurarum explanatio, c. i-v, t. ii, p. 617-655 ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, 7 in-8o, Prato, 1894, tr. XI, De censuris et irregularitulibus, c. i, De censuris in génère, t. vii, p. 1-165.
T. Ortolan.
- CENTIME Maurice##
CENTIME Maurice, docte religieux conventuel, originaire
d’Ascoli dans les Marches, enseignait la théologie
à Ferrare en 1612. Créé en 1626 évêque de Massa Lubrense,
siège aujourd’hui supprimé, il était transféré à Milelo
le 12 mai 1631. Maurice Cenfini mourut à Palma près
de Caserle au commencement de 1610. Etant évêque de
Mileto, il publia : De iuearnalionc dominica disputationes
théologies : ad modem Scoti, pet. in-fol., " Messine,
1637. Un de ses disciples, Modeste Gavazzi, écrit
dans son traité De ven. euchar. sacrant., Rome, lli."i(i,
que Centini avait aussi publié des Disputationes de sacramentis
in génère et in specie de baplismo et confiriiioitonc.
Il laissa en outre des manuscrits sur les livres
d’AristOte et des Sentences et publia divers ouvrages de
poésie et des sermons.
Franchini, Bibliosoflae memorie di scrittori conventuali, Modène, 1693, p. 453 ; Sbaralea, Supplementum et castigatio ad ecriptores ordinis mitiomm, R 1806 ; Hurler, Nomenr
clator, t. I, p. 259.
1’. Edouard d’Alençon.
- CÉRAMEUS Nicolas##
CÉRAMEUS Nicolas, docteur eu médecine et théo
logien grec, né à Janina. H étudia en Italie, séjourna
quelque temps à Venise, et se rendit a Constantinople
en 1051. La même année, l’ex-patriarche do cette ville,