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CENSURES ECCLÉSIAS1 [QUES

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fia, c. vii. Toutefois, b ! le malade revient > la Banlé, il doit, tout peini de p’mbi r dani les mi met » nsun », te présenter devant le supérieur légitime, poui en recevoir la monition et la pénitence, du moini de censures tp< sDécret du Saint du 17 juin 1891. Cf. Palmieri, Opta Uieologicum morale in Butenbaum medullam, tr. XI, De cent c. i. dub. v, n.-ils, t. vii, p. 105.

2 » Ancienne pratique de l’Église pour l’absolution dct censure* réservées. — Les constitutions pontili’ont toujours défendu, sous des peines très graves, aux confesseurs non munis de pouvoirs spéciaux, d’absoudre des censures réservées, en dehors du cas d’extrême nécessité. Cependant, pour les pénitents <|ui ne pouvaient réellement pas se présenter au supérieur légitime, ou à son délégué, le droit ancien avait mitigé cette rigueur. Le sentiment commun fut, pendant très longtemps, que leur confesseur pouvait les absoudre, vu leur impossibilité de se rendre personnellement à Home. Cette doctrine ét ; iii fondée sur divers passages du Corpus juris canonici. Ces textes sont trop importants, pour que nous n’en rapportions pas ici quelques-uns.

Ce fut d’abord une déclaration officielle du pape Clément III, en 1190 : Consultations tnæ duximus respondendum, quod mulieres, senes, et valetudinarii, seu menibrorum destitutionibus impediti, licei ad aposlolieam sedem non reniant, ab episcopis valeant fidelium communioni restitui, Alios aillent sive pauperes, sive dirites, sedi apostolicæ vel legato ejus, necesse est prœsentari. Décrétai., t. V, tit. xxxix, De sententia excommunicationis, c. 13, Ea noscitur.

Une vingtaine d’années plus tard, en 1212, le pape Innocent III fut encore plus explicite. Il admit l’excuse et l’impossibilité de se présenter, non seulement pour les femmes, les vieillards, les malades et les infirmes, mais encore pour tous ceux qui invoqueraient une cause juste, comme, par exemple, la pauvreté que Clément III n’avait pas acceptée : Veruni, si difficile sii, i : x ALIQVA jvsta causa, quod ad ipsum excommunicatorem absolvendus accédât, concedimus indulgendo, ut a suo absolvatur episcopo, vel proprio sæerdote. Décrétai., t. V, tit. xxxix, c. 29, Nuper a nobis. En 1298, le pape Doniface VIII revint sur le même sujet, et donna à tout confesseur le pouvoir de relever de leurs censures ceux qui, propter impedimentum légitimant, ne pouvaient se présenter devant le pape, ou_ devant son délégué. Décrétai., t. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 6o, c. 22, Eus qui.

De ces textes du droit et de quelques autres semblables les théologiens avaient tiré les conclusions suivantes : 1. Ceux qui, pour un empêchement légitime, sont dans l’impossibilité de se présenter personnellement au souverain pontife, soit parce qu’ils ne sont pas libres d’entreprendre ce voyage : comme les enfants, les femmes, les prisonniers, les religieux ; soit parce qu’ils n’en ont ni les moyens pécuniaires, ni les forces physiques : comme les malades, les pauvres, les infirmes, etc. peuvent être absous par leur évéque, que la censure soit occulte ou publique ; qu’elle soit réservée modo ordinario ou modo spécial). Cette doctrine était formulée dans l’axiome que l’on citait dans les cas de ce genre : Casus papaiis, superveniente impedimenta adeundi papa iii, fil episcopalis. — 2. Ceux qui étaient dans l’impossibilité de se présenter même à leur évéque, pouvaient être absous par leur confesseur ordinaire. — 3. Si cependant l’affaire tombait dans le domaine du for externe, et qu’il n’y eût pas urgence, on devait écrire à l’évêque. Cf. s Alphonse, Theolog. moralis, 1. Vil. De censuris, c. i. dub. v, n. 81 93, t. vii. p. 198-209.

> Pratique actuelle de l’Église / iution îles

censures réservées. — De nos jours, vu la facilité des relations et les grandes améliorations introduites dans les services publics des postes, la cour romaine s’est

totalement pie. et en

à di condamné’foi niell.-ment lu

Voir bdécri t du Saint-Office du 23 juin 1880. comp par d’autres d crets de la m.-ii. lion, a la d

du : « i mars 1892, du 2 avril de la iném’du

16 juin

nombreux décrets, fixant la nouvelle jurisprudence en ces matières, se résument en deux proposite i I. Si bpénitent, pour obtenir l’absolution des censures’es qu il a encourues, est dans l’impossibilité de se rendre à Rome, il n’est pas. pour ce motif, autoi. la recevoir de son confesseur. — 2. Dans les cas’ment urgents, pour lesquels 1 absolution ne saurai ! différée sans danger gravi de scandale ou de ditlamation, super quo, dit le décret du 23 juin 1886. cor.f riorum conscientia oneratur ; ou encore, dans le cas, où -ans qu’il y eut danger de scandale ou de diffamation, il serait trop dur pour le pénitent de rester sans l’absolution de ses péchés mortels, durant tout le temps n saire pour que son confesseur, l’ayant demande, ait obtenu île Rome le pouvoir de l’absoudre ; alors, l’absolution peut être donnée par le confesseur injunct jure injungendis, avec la clause que le pénitent retombera dans les mêmes censures, si. tafra mensem, il na pas écrit au saint-siège, ou ne lui a fait écrire par confesseur, pour avouer sa faute et en recevoir la pénitence canonique. L’obligation imposée par cette clause est grave, comme celle d’accepter la pénitence qui inlligée par le grand pénitencier. Il ne suffirait pas d’écrire à l’évêque, ou à son vicaire général, si l’évêque n’a pas reyu par privilège le pouvoir d’absoudre d’cas réservés. Décret du Saint-Office, du 19 octobre 1900. Cf. Analecta eccles.. t. lx. p. ôi : Nouvelle reine théologique, t. xxiv. p. 159, 166 ; Palmieri, Opus theo morale in Busenbaum medullam, tr. XI, De c. i. dub. v. n. 218 : c. H, n. 143, t. vii, p. 106. ï

Il est un cas cependant où le recours au saint-siège n’est pas nécessaire, c’est lorsque ni le pénitent, ni le confesseur ne peuvent écrire à la S. Pénitencerie. et qu’il est trop dur pour le pénitent de s’adresser à un autre confesseur, afin de lui faire un nouvel aveu de Il est permis alors au premier confesseur de donner l’absolution sans imposer l’obligation de recourir au saint-siège. Cette faveur néanmoins ne s’applique jamais an cas de attentats : absolulionis contplicis. I.lle n’a pas lieu non plus, s’il y a simplement impossi pour le pénitent de revoir son confesseur, s’il peut écrire lui-même à Home, ou si. par une lettre de son confesseur, il peut apprendre ce que la S. Pénitencerie a statu son compte. Décrets du Saint-Office, du 9 novembr. et du 7 juin 1899. Cf. Analecta eccles.. t. vii. p. té Pour que cette impossibilité existe, il suffit, quoique le confesseur puisse écrire au saint-siège, que le pénitent ne puisse écrire au confesseur qui l’a absous : qu’il ne puisse, en outre, se représenter devant lui ; el qu’il lui répugne trop de s’adresser à un autre. Décrets du Saint-Office du.") septembre 1900. Cf. Analecta eccles., t. viii, p. 489 ; card. d’Annibale, Sumntula theologue moralis, part. I. tr. VI. De pa-nis et censuris, tit. 11. c. l. n. 349, t. i. p. 30ô sq.

Ces nouveaux décrets promulgués pour l’absolution des censures réservées au souverain pontife, paraissent n’avoir rien changé pour les censures épiscopales. Il i-t difficile, en effet, de supposer que quelqu’un soit dans l’impossibilité perpétuelle de recourir à son évéque. même par lettre, de sorte que l’absolution des cens réservées à l’évêque, soit pour ce motif dévolue aux simples confesseurs, l’n évéque, d’ailleurs, peut 1res bien décréter que, pour les cas qui lui sont impénitents qui >e trouvent dans l’impossibilité de venir en sa présence, lui écrivent, ou lui fassent écrit leur confesseur. Cf. Lehmkuhl, Thcoh’gia moralis, 10 udit., 2 in-8. rribourg-en-Drisgau. 1902, part. ii,