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CENSURES ECCLÊSIAS1 [Q

univers., 1. Y. lit. xwiv. g l, a. 51-54, t. », p. Salmanlicenses, Ci - v ’p. vu. n. [72 185, t. il, p. 320 "’"’Theolog.

, disp. I. m i. p. v - " | —, r -> p. 346 s-i. : s. Alphonse, Tlteolog. moral., 1. Mlc. i, dùb. m. n- 28, i. iii’. 160 ; Palmieri, Optu theologu

11’XI, C. I, (lui). III,

n. Iix>-1 17. i. mi. p. 53-58.

VII. DES PEINES ÉDICTÉES PAR LE DROIT CONTRl

m rs m s ci nsi res. - Les censures imposent à ceDJ, |, ii en Boni Frappés l’obligation grave, en conscience, de s’abstenir des actes qu’elles défendent. On ne peut les violer sans pécher mortellement, et sans s’exposer, en cuti.’, à des peines très graves, fixées par le droit ecclésiastique. Ces peines sont de deux esp< latm sententiee et ferendx sententise.

1° Peine LATJE SENTENTIJ ! contre les violateurs des censures. — Cette peine est [’irrégularité, c’est-à-dire un empêchement canonique d’être promu aux ordres, ou de les exercer, si on les a déjà reçus. Voir IrbÉGI -LARITÉ. Elle est encourue ipso facto, au for de la conscience, sans qu’il soit besoin d’une sentence déclaratuire, et toutes les fuis que la violation, même secrète et occulte, de la censure, se fait par un acte de puissance d’ordre. Cette doctrine ressort clairement de divers textes de droit : Décret de Gratien, part. II, causa XI, q. III, can. 6, Si quis episcopus ; Décrétai., t. V, tit. xxvii, De clerico excommunicato, deposito, vel interdicto ministrante, c. 9, Apostolic.r ; t. II, lit. xiv, De sententiæt re judicata, in 6°, c. 1, Cum œterni ; 1. Y, tit. iii, De sententia excommunicationis, saspensionis et interdicti, in 0°, c. 1, Cum medicina-Us ; c. 20, ls etii. Ainsi, encourent l’irrégularité ceux qui, étant excommuniés, suspens ou interdits, admij nistrent les sacrements, disent la messe, ou servent so- | lennellement à l’autel, connue par exemple un diacre qui chanterait l’évangile avec l’étole, ou un sous-diacre qui lirait à haute voix l’épilre en ayant le manipule ; ceux qui donnent une des bénédictions solennelles réservées au prêtre ou à l’évêque ; tous ceux, enfin, qui accomplissent une fonction ecclésiastique, exigeant, de la part de celui qui la fait, la réception préalable de l’un des ordres majeurs.

Par contre, n’encourent pas l’irrégularité :  !. Ceux qui exercent même solennellement les ordres mineurs. Cf. Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. viii, p. VI, n. 00, t. n. p. 458 ; Bonacina, Theolog. moralis, De censuris, disp. VII, q. iii, p. v, n. 1, t. i, p. 478 ; Layman, Theolog. moralis, t. I, tr. Y. part. Y, c. iii, n. 4, t’. i. p. 129. — 2. Ceux qui exercent les ordres majeurs, mais sans solennité, comme, par exemple, un diacre qui servirait à l’autel sans l’étole. ou un sous-diacre sans le manipule, puisque les actes de ce genre peuvent être accomplis par de simples chantres. Cf. Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. VIII, p. vi, n. OS, t. ii, p. 158. — 3. Ceux qui font seulement des actede juridiction, comme, par exemple, assister a un mariage en qualité de curé, sans néanmoins donner la bénédiction nuptiale ; prêcher la parole divine ; accorder une dispense ou des indulgences ; approuver les confesseurs ; (’dicter des lois ; ou même absoudre des censures, mais seulement au for extérieur. Cf. Suarez, De 1 1 nsuris, disp. XI. sect. iii, n. 11-26 ; disp. XII. sect. n. n. i. t. xxiii. p. 300, 325 ; disp. XL1I. sect. v. n. 1-10. t. xxiii b, p. 403-407 ; Salmanticenses, l heolog. moral..

tr. X. De censuris, c. vui, p. m. n. 69, t. n. p. 158 ; Layman, Theolog. moral., I. I. tr. Y. part. Y. c. ni. n. i, t. i, p. 122 ; S. Alphonse, I. VII, De censuris, c. v. dub. n. n. 358, tvu. p. 109.

Si un clerc censuré recuit les saints ordres, il n’est pas pour cela irrégulier, maisuspens ipso facto de l’exercice de l’ordre reçu dans ces conditions ; car ce « lui est di fendu d irrégularité j

a n.it pas précisément la réception deordres, mais leur exercice. Or. les lois pénales doivent être int - strictement. Décrétai., 1. Y. lit.

pit, c. 1, ’. De

disp. XI. II. sect, m. i. xxiii

Cepi ndant. si l’ordre reçu était celui de la prêtrise, probablement l’irrégularité serait encourue, attendu qu

qui vient de recevoir lordination. est obligé de i r n même temps que I’< tains auteurs

néanmoins pensent que, même dans ce cas. il n’y ai

I irrégularité, car l’exercice du sacerdoce récemment reçu paraît ici être plutôt une cérémonie constituant un tout moral avec l’ordination elle-même ; mais, quoi qu’il en soit de cette controverse, il y aurait certainement faute grave. Cf. Suarez. De censuris et irregularitatibus, disp. XLI1. sect. m. n. 2. I. xxiii b, 0 ; Benoît XIY. De synodo diœcesana, 1. XII. c. iii, n. 0-7. t. il, p. 81 ; Layman. Theolog. moralis, 1. 1, tr. Y. part. V. c. m. n..">. t. i. p. 129 ; S. Alphonse. Theo, oraI., 1. YI. tr. Y. c. ii, dub. ii, n. 799. t. VI, p. 318 sq.

Si la censure qui est violée n’est que Vexcommunicai n, , i voir Excommunication, le coupable,

quoiqu’il ait commis une faute, n’est pas pour cela gulier. Décrétai.. 1. Y. tit. xxvii. De clerico excommunideposito, vel interdicto ministrante, c. 10. Si celebret. Cf. Suarez, De censuris et irregularitat disp. XXIV. sect. n. n. 3-12. t. xxin. p. <'>03-G07 : Salmanticenses. Cursus theolog. moral., tr. X. De censuris, c. VIII, p. vi. n. 00, t. n. p.

2 Peines FEitEXD.t : sestesti.e contre les violateurs des censures. — Après avoir contracté l’irrégulari : violant par un acte de puissance d’ordre les censures encourues par lui. si un clerc, sans tenir compte de nouveaux avertissements, persévère dans sa désobéissance, et continue à exercer son ministère, malgré la défense qui lui en est faite, il s’expose à voir déc : contre lui la peine de la déposition. Décrétai-, 1. Y, ti !. xxvii. De clerico excommunicato, deposito, vel >

ministrante, C. 3. Clerici : c. i. Latores ; c 5, Dontinus ; c. 0, Fraternitati. Voir DÉPOSITION. Cette peine est ferendx sententise ; mais le juge peut l’in(liger après une simple citation invitant le délinquant à pliquer.

Pour le cas, où, vu l’obstination du coupable dans le mal, cette peine de la déposition ne suffirait pas. le droit canon en prévoit d’autres, comme l’exil, la prison, etc. En outre, le pécheur incorrigible peut être abandonné par l’Église et livré au bras séculier. Décrétai. . 1. Y. tit. xxvii, De clerico excommunicato. deposito, vel interdicto ministrante. c. 2, Si quis presbyter ; c. 7. Poslulastis, $ Qwesivistis.

Les peines précédentes, soit lalse, soit ferendss sententise, ne sont encourues que si la violation de la censure est consommée avec toutes les conditions d’advertance, de volonté et de liberté nécessaires pour qu’une faute soit mortelle. Si la violation était purement matérielle, elle ne serait pas coupable, et n’entraînerait aucune peine canonique. De même, si la faute était simplement vénielle. Donc, ainsi que nous 1 déjà remarqué pour les censures elles-mêmes, tout ce qui, dans la violation de la censure, atténue la faute, comme l’ignorance, l’inadvertance, la crainte, excuse des peines attachées à cette violation. Décrétai., I. Y. lii.xxyn, De clerico excommunicato… ministrante, c. 9, Apostolicte. Dans ce chapitre du Corpus juris canonici, on trouve ces paroles adressées par le pape Grégoire IX aux chanoines de Prague, en 1*232 : Verum quia tempore suspensionis, ignart celebrastis divina, eddit ignorantia probabilis excusatos. Cseterum, r ignorantia crassa et supim, aut c. rit, propter quod dispensatiums gratta eg