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Décrétai., t. I, tit. xxxiii. De majoritate et obedientia, cil, Hiê qute.

4 » Les archevêques dans leui dans

ceux de leurs suffragants, mais, pour ceux-ci, seulement au temps de la visite canonique, ou lorsqu’une i est déférée à leur tribunal. Décrétai., I. V, tit. xi. Dr sententia excommunicationis, in 6°, c. 7. Venerabilibus ; concile de Trente, sess. XXIV, De reform., c. m ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, c. i, p. iv. n. 29, t. m. i ». 293.

5° Les conciles provinciaux, pour toute leur province. Décrétai.. I. Y. tit. i. De accusationibus, inquisilionibus et denunciationibus, c. 25, Sicut olim ; concile de Trente, sess. XXIV, De reform., c. il.

0° Les évêques dans leurs diocèses respectifs, dès qu’ils sont légitimement élus, et confirmés par le papi même s’ils n’étaient pas encore consacrés. Décrétai.. t. I, tit. vi, Deelectione et electi potestate, c. lô. Transmissum ; concile de Trente, sess. VI, De refortn., c. m ; sess. XIV, De refortn., c. iv. Cf. Suarez, De censuris, disp. II, sect. ii, n. 0-7. p. 17 sq. ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. iv, n. 29, t. ii, p. 293 ; S. Alphonse. Theolog. moral., t. VII, c. i, dub. iii, n. 10, t. vii, p. 150 ; Lacroix. Theolog. moral., t. VII, De censuris, c. i, dub. ni, n. 23, t. ii, p. 470.

7° Les vicaires généraux des évéques, car ils forment avec ceux-ci une même personne morale, et constituent le mémo tribunal. Décrétai., 1. II. tit. xv, De appellationibus, in 0°, c. 3, Romaua ; P.onacina, Theolog. moralis, De censuris, disp. I, q. i, p. il, n. 5, t. i, p. 339.

8° Les chapitres des églises cathédrales, sede vacante, et avant l’élection du vicaire capitulaire, qui ensuite est seul à posséder ce pouvoir. Décrétai., 1. 1. tit. XXXIII, De majoritate et obedientia, c. 1 i, Cum olim ; concile de Trente, sess. XXV, De reform., c. xvi ; Salmanticenses. Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. iv. n. 3-2, t. ii, p. 293.

9 n Les généraux, provinciaux et supérieurs locaux des ordres religieux, suivant leurs statuts. Décrétai., t. I, til. xxxiii, De majoritate et obedientia, c. x, Cum in Ecclesiis. Cf. Suarez, De censuris, disp. II. sect. n. n. 9, t. xxiii, p. 19 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, c. i, p. iv, n. 31-38, t. n. p. 293 ; Bonacina, Theologia moralis, De censuris, disp. I, q. 1, p. ii, n. 5. t. i, p. 340 ; S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, c. i. duh. iii, n. 10. t. vii, p. 150.

Les curés ne peuvent pas de jure ordinario porter des censures, car, privés de juridiction in foro externo et contentioso, ils n’ont que les pouvoirs nécessaires pour la bonne administration de leur paroisse. Cf. S. Thomas, In IV Sent., dist. XVIII, q. m. a. 3 ; Salmanticenses, Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. iv, n. 30, t. ii, p. 291 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., t. V, tit. XXXIX, S 1. n. 10-20, t. v, p. 326.

Les laïques et les femmes ne le pourraient pas, même par délégation, à moins peut-être que cette délégation ne vint du souverain pontife. Cf. Suarez, De censuris, disp. ii, sect. ni. n. 12. I. XXIII, p. 21.

Ainsi les abbesses (Us monastères n’ont pas le droit, de leur propre autorité, « le porter des censures. Elles peuvent simplement obtenir d’un supérieur ecclésiastique un décret imposant, sous peine de censure, l’obligation d’obéir à leurs ordres. C’est ce que proclama le pape llonorius 111, en 1220. par une décréta le in ensuite dans le Corpus juris canonici, I. I. lit. xxxiii. De majoritate et obedientia, c. 12. Dilecla. Cf. Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, De censuris, c. i, p. v, n. ii>-.">3, t. ii, p. 296 sq.j Lacroix, Theol. moral., I. VII, De censuris, c. i, duh. ni. n. 17, t. il, p. 169.

L’incapacité des laïques est seulement de jure eccle siattico, de sorte que ! > pape pourrait déléguer un laïque, s’il le roulait. < f. Salmanticenses, tr. X. c. i, p.. n. 52, t. n. p. 297. Bonacina, Theolog. moralis, h, - censw is, disp, I. q. i, p. ii, n. 3-6, t. i, p

Quant aux femmes, la question esteonti incapacité serait de droit divin, d’après les Salmanticenses, tr. X. P. c. I. p. v, n. 18, t. II.) et saint Alphonse. Theol. moralis, I. VII, c. i, duh. ni. n. 12, t. vii, p. loi. Beaucoup d’autres auteurs pensent néanmoins que leur incapacité est seuli ment île droit ecclésiastique, et que, par suite, le souverain pontife, dans la plénitude de va puissance, pourrait leur guer cette (acuité. Cf. Sun, I. I). disp. II, sect. iii, n. Ô-7, t. xxiii, p. 22 ; Layman, Thet’Us, 1. 1. tr. V. part. I. c. iii, n. 3, t. i. p Lacroix, Theolog. moralis, I. VII. Dr censuris, c. i, duh. m. n. 19, t. n. p.’» 7’i ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., I. Y. tit. xxxix, S 1. n. 16, t. v, p de Lugo, Responsa moralia, t. VI, duh. vi, n. 9. t. vii, p. 235.

VI. Contre qui les cknsires peuvent-elles être PORTÉES ? — Elles ne le peuvent que contre ceux qui, ayant reçu le baptême, et ayant l’usage de la rai dépendent du supérieur qui inflige ces censin

1° Pour être sujet aux censures, il faut avoir reçu le baptême. — L’Église, en effet, n’a pas de juridiction spirituelle et directe sur ceux qui ne sont pas bap’! Llle ne les a pas engendrés à Jésus-Christ par le baptême ; ils ne sont pas ses fils, et, ni ses lois, ni ses sentences ne sont pour eux, suivant l’axiome bien connu : De iis qui foris sunt Ecclesia non judicat. Saint Paul avait déjà énoncé cette proposition. I i v, 12 ; et le concile de Trente l’a exprimée ainsi : Cum Ecclesia in neminem judicium exerceat, qui non prius in ipsam, per baptismi januam, fuerit ingressus. Sess. XIV, c. n. Quant à ceux qui sont en dehors de l’Église, Dieu seul les jugera, suivant la parole de saint Paul : Eos qui foris sunt, Deus judicabit. I Cor., v. 13. d’ailleurs, comment les censures atteindraient-elles infidèles, alors qu’elles ont pour sanction de priver des hiens spirituels que les infidèles n’ont jamais possédés ? Il est impossible d’enlever à quelqu’un ce qu’il n’a pas.

Mais si les infidèles échappent aux censures ecclésiasliques, il n’en est pas de même des hérétiques, schismatiques et des apostats. Ceux-là ont reçu le baptême. Leur perversité ou leurs crimes ne doivent pas les soustraire à la légitime autorité de l’Église : elle a donc toujours le droit de leur imposer ses lois, et de décréter contre eux, s’ils s’obstinent dans le mal, peines canoniques qu’elle juge convenables. Cf. Su De censuris, disp. V. sect. I. n. 23-26, t. xxiii, p. 155 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum univers., 1. V. til. xxxtx. g I, n. ;  : 7. t. v, p. 328.

2° Pour être sujet aux censures, il faut, en outre, amir l’usage de la raison. — Les censures, en effet, tant des peines médicinales, supposent non seulement une faute commise, mais aussi la contumace, c’est-à-dire le mépris persévérant de la loi et l’obstination dans la désobéissance. Or, soit pour la faute, soit pour la contumace, l’usage de la raison est indispensable. Dans sa maternelle boulé. l’Église exige même davantage. I s enfants qui ont dép de raison, mais ne sont

pas encore arrivés à la puberté, sont, à cause de la légèreté inhérente à leur âge, l’objet d’une indulgi toute particulière de sa part. Elle ne veut pas qu’ils .relit les censures portées par des lois générales, a moins que, vu la gravité des cas. il ne soit fait d’eux une mention spéciale, deux cas seulement de ce Relire ont été ises par le droit commun ; l’entrée dans un monastère de religieuses cloîtrées, et des violet exercées contre les clercs, décrétai.. I. V. tit. xxxix. De sententia excommunicationis, c. 00. Pueris ; concile de Treille, sess. XXV, De reform., c. V. Cf. Suart.