Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/406

Cette page n’a pas encore été corrigée

2121

I ÎSURES ECCLÊS1 IS1 l"’2122

sec !, i, n. 3, i : xxtn li, p. 496 ; Salmanti theol. moi :, tr. X, c, i, p.x, n. 119-120, t. ii, p. 309 ; Bonacina, Deeensw ii in communi, disp, I, q. i. p, m. n. 12,

is. i. i. p. 342 Bq. ; Lacroix, ZVia "’< s. I VII.

c. i, dub. iv, n. 51-56, t. ii, p. 172 ; Schmalzgruebei ecclesiatt. univers., I.’, tit. xxxrx, > I. a. 64, t. v, p. 330 ; de Lugo /> pœnitentia, disp. XVI, Bect. ix, n. 453, i.. p. 384 ; S. Alphonse, Theol. moralit, I. VII, c. i, .lui, , iv. n. 40, i. vii, p. 168.

î i, , , censure ne / »  » / être infligée nue si, outre let conditions précédentes, il y a contumace. — La eontuni. .ce et le refus obstiné d’obéir à une loi ou i un précepte dûment promulgués ci connus. La nécessité de ocite dernière condition provient île ce que la censure est une peine médicinale, ci que son but principal est d’obvier à l’obstination dans le mal. l’ouï’ce motif, n’encourt point les censures, celui qui ignore la loi. Ainsi l’a déclaré, en 1301, le pape Bonifacc VIII, déclaration insérée depuis dans le code des lois canoniques. Ligari nolumus ignorantes, nwdo lamen eorum ignorantia crassa non fueril aut eupiria. L. I, tit. ii, De constitutionibus, in 6°, c. 2, Ut aniniarum. Les auteurs ont disserte beaucoup pour préciser ce qu’est cette ignorance crassa aut supina qui préserve de la censure. Decetle longue discussion, qui, selon Layinan, T/ieologia moralis, I. I. tr. ii, c. iv, n. 5, t. i, p. 16-17, parait être une simple question de mots, videtur esse guæstio de nomine, on doit conclure que l’expression ignorantia crassa aut supina signifie une ignorance vraiment inexcusable. Pour les détails, voir Ignorance. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, sect. x, n. 3-12, t. mil, p. 1 1$1-$2 13 ; Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, De censuris, c. I, p. XV, n. 180-203, t. il, p. 323-326 ; Tamburini. Opéra omnia, 2 in-fol., Venise, 1710, Explicatif decalogi, 1. 11, c. i, § 7, n. 22-27, t. i, p. 46 ; Bonacina, De censuris in communi, disp. I, q. ii, p. i, n. 10-11, t. i, p. 358 ; Reiflenstuel, Jus canonicum univer sunx, t. V, tit. xxxix, § 1, n. 29-35, t. v, p. 311 ; S. Alpbonse, Theol. moral., t. VII, c. I, dub. iv, n. 43-49, t. vii, p. 109-173 ; Lehmkuhl, Theologia mo7-alis, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, t. II, tr. I, sect. i, c. i, S 2, n. 80."), t. il, p. 621 sq.

La contumace ne pourrait être constatée, si la fulmination de la censure n’était précédée d’un ou de plusieurs avertissements adressés au coupable. 13e là les monilions canoniques exigées par le droit, suivant une prescription du pape Innocent III, dans le IVe concile général de Latran, en 1215, prescription insérée dans le Corpus juris canonici, t. V, tit. xxxix, De sententia excommunicationis, c. 48, Sacro. Cependant, dans les censures a jure et latse sentent iæ, les monitions ne sont pas nécessaires, car la loi connue est déjà par elle-même un avertissement suffisamment clair. Pour le même motif, les monitions ne seraient pas nécessaires pour les autres censures a jure, c’est-à-dire même pour celles qui ne sont que ferendæ sententise, d’après plusieurs auteurs, entre autres lionacina, De censuris in communi, disp. I, q. i, p. ix, n. 4, t. l, p. 350 sq. Mais Siian/ est d’un avis contraire, De censuris, disp. III, sect. X, n. 20, t. xxiii, p. 63, ainsi que Lawnan. Theologia moralis, 1. I. tr. Y, part. 1, c. v, n. 6, t. i, p. 92. et les Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X. De censuris, c. i, p. vu. n. 91. t. ii, p. 301. L’opinion qui nie paraît plus probable à saint Alpbonse. Theol. moral., t. VII, c. i, dub. iv, n. 55, t. vii, p. 177, car, dit-il, la loi est un avertissement suffisant, toutes les fois qu’elle défend sous peine de censure, que celle-ci soit /((Lc sententia’, ou simplement ferendæ. La contumace est donc constatée par le refus d’obéissance à la loi, et il ne reste plus qu’à citer le coupable pour lui déclarer qu’il a encouru la censure, à moins que le crime ne soit tellement notoire que même cette citation paraisse inutile.

Poi ttb homine, la monition est f-iigée

par b droit, suivant cet ! ' i it>- par

Alexandre III, danbIIP COOCili de Ijtmn,

en 1 170. ([ inaérée dans bcode des loieo lésiastiq Statuimus, ut net prmlati, msi cakonica commokitiori

ei :.l.MItiam proférant m tubjectot, nisi forte lalù ijues ipso génère — c’est-â-dii

am uulucant. L. ii,

lit. xxviii, De appellationibut et rectisationibus, c. xxvi, ReprehentibUis. Donc toutes les fois qu’une cenaoi homine n’est pas latse sententise ipsn facto, la monition canonique est indispensable. La raison en est que l’on ne peut considérer comme contumace celui qui pas averti du précepte qui lui PSt fait, et de la : qui en découle. Cependant si le précepte était général, sa promulgation danI église i t devant l’assemblée des fidèles, tiendrait lieu de monition canonique. Cf. Suarez. De censuris, di-p. III, sect. vin. n. 3, 4. t. xxiii. p. 51 ; Bonacina. De censuris, disp. I, q. l, p. ix, n. 11, t. i, p. 352 ; Salmanticenses. I theol. moral.,

tr. X, De censuris, c. I, p. Vin, n. 96, t. ii, p. 305 ; S. Alpbonse, Theologia moralis, t. VII, c. i, dub. iv, n. 57, t. vii, p. 178.

Le droit canon exige en outre que les monitions soient au nombre de trois, séparées par un intervalle de quelques jours ; ou. du moins, si la monition est unique, il doit y être exprimé qu’elle compte pour trois, suivant la déclaration du pape Grégoire X, dans le IP concile œcuménique de Lyon, en 1274, insérée dans le Corpus juris, t. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 0°, c. ix. Constitutionem. Cette monition doit avoir lieu devant témoins. Cf. Suarez, De censuris, disp. III, sect. îx, n. 1-1 ; sect. xi, n. 2. t. xxiii, p. 57 sq. Salmanticenses, tr. X, c. i, p. viii, n. 93-91, t. il, p. 304 ; Bonacina, De censuris, disp. I, q. i. p. ix. n. 5-7, t. i, p. 351 ; Lacroix, I. VU, c. i, dub. iv, n. 73. t. ii, p S. Alphonse, !. VII, c. i, dub. iv, n. 56, t. vii, p. 178

D’après Scbmalzgrueber, .’ptic. univers.,

t. V, tit. xxxix. § i, n. 28, t. v. p. 327 ; Reiirenstuel. Jus canonicum universum, t. V, tit. xxxix. s, 1. n t. v, p. 311, et saint Alpbonse, loc. cit., n. 50, la monition devrait être faite par écrit. Pour le démontrer, ils s’appuient sur une déclaration du pape Innocent IV au concile de Lyon, en 1215, et insérée dans le Corpux juris, t. V, tit. xi. De sententia excommunicationis, in 6°, cl, Cum medicinalis ; mais, c’est à tort, car ce passage parle seulement de la sentence d’excommunication, et non de la monition canonique qui doit la précéder : Quisijuis igitur excommunicat, exeommunicationem in scriptis proférât, et causam excommunicationis expresse conscribat. Exemplum vero hujusmodi scripturse teneatur excommunicato tradere intra mensent, si fuerit requisitus… Et hsec cadem in suspensionis et interdicti sententiis volumus observari. Cf. Suarez. De censuris, disp. 111. sect. xi. n. 1-2. l XXIII, p Salmanticenses, Cursus theol. moralis, tr. X. De suris, c. i, p. viii, n. 95. t. ii, p. 301.

Quoique la monition canonique soit nécessaire de nécessité grave de précepte, S. Alphonse, t. VII, c. I, dub. iv, n. 58, t. vii, p. 170. il n’en faudrait pas conclure cependant que sans elle la censure serait invalide. car. dans le Corpus juris. les censures ainsi portées sont appelées seulement injustes et non invali !.. V, tit. xi. /)< sententia excommunicationis, in 6*, c. 5- liomana Ecclesia. Bien plus, dans un autre endroit. 1. V. tit. xwix. De sententia excommunicationis, c. 48, Sacro, il est dit que, même dans ce cas. la sentence peut parfois être juste, en ce sens qu’elle i pas contre la justice commutative, ni distributive, quoiqu’elle soit contre les prescriptions n 1. »

matière. Cf. Suarez. De censuris. disp. 111. sect. XII, n. 1-0. t. XXIII, p. 67 sq. Salmanticenses. tr. X. Dt