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2113 CENSURES DOCTRINALES — CENSURES ECCLÉSIASTIQUES 2114

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Martlnei de RJpalda, B. J., t I ver tut I’.mu. os « </

disputatloie*./ mfa irai ! Appendix, promnlam.

9 ôdll., P ris, 1871, i omnia, t. v, p, i-7j

Antoine Sessa, (ranci icaln, de Païenne (Anb n I

Scrutiiuii, » f./iL’/, L, , ; Rome, i

VI va, S. J., II. !.-.. atarum i eologica trutina, i

en 1 in-’i, Padoi 1787 ; voir surtout en u te du t. 1, la Qussstio

proth i Di falsitate thesium conflxarum ; Charles du

orgentré, ciiertui judiciorum de roril>u « ,

iy/d ai (..(do ssculi juj ad amtum /7 ; ’ô fn Ecclesia proacripti

et notaH, 8 ln-fol., Paris, 1728 ; Id., E/emi n(a théologien,

avec, , i partir de la 2’édition, un appendice excellent sur l’au I ; i en matière de condamnation es : D<

auctoritate EcclesUe, in-’i, Paris, 1705 ; Claude-Louis Montagne

(Montagnius), £)e censitrts seu » : /, > theologids et de sensu

propositionum, dans Migne, Théologies cursus complétas, t. i,

col. 1111-1222.

2* Traités de théologie générale, des sources ou lieux théologiques, et tous ouvrages analogues, bien que sous des titres différents. Nombre d’auteurs s’occupent des censures, soit quand ils traitent de l’infaillibilité ou de l’autorité de l’Église en matière de condamnations doctrinales, soit quand ils envisagent les décrets de l’Eglise comme sources d’argumentation théologique. — Melchior Cano, De loris theologids, I. Ml tout entier, et principalement le c. XI, in-4° Paris, 1704 ; Honoré Tournely, Prselectiones theologicaJe Ecclesia Christi, q. v, a. 5, Paris, 1727, p. 466-641 ; voir aussi la Conlinuatio prselectionum theologicarum, Paris, 17’jô, t. VI, p. 681-774 : Appendix de propositionibus ad moralem disciplinant spectantibus ab apostolica sede et clero Gallicano condemnatis ; Joseph Gautier, S. J., professeur à l’université de Cologne, Prodromus ud theologiam dogmalico-scholaslicam ad usum prsecipue candidatorum sacra ; doctrinal, diss. III, c. i-ui, dans Zacharias, Thésaurus theologicarum dissertationum, Venise, 1762, t. i, p. 46-109 ; cardinal Gotti, 0. P., Theologia scholastico-dogmatica, 161n-4’, Bologne, 1727-1735, t. i ; J. Kleutgen, S. J., Die théologie der Yorteit, t. i, n. 81 sq. ; C. Schrader, S. 3., De theologia generalim, Poitiers, 1874, p. 115-136 ; Heinrich, Dogmatische Théologie, t. I, § 110 ; cardinal Franzelin, De divina traditions et Scriptura, tlies. xii, scbol. ii, Home, 1 « 75, p. 157-163 ; M. J. Scheeben, La dogmatique, t. I, § 30, trad. Bélet, 1. 1, p. 3(11-310 ; II. Ilurttr. S. J., Theologix dogmalicse compendium, 9e édit. Innsbriick, 1896, t. i, n. 508 sq. ; Jules Didiot, Logique surnaturelle subjective, théorème lyii, Lille, 1891, n. 377-390 ; Chr. Pesch, S. J., Prselectiones dogmatiese, part. II, sect. v, Scholion de valore dogmatico propositionum et de censuris doctrinalibus, Fri-Ixiurg-en-Brisgau, 1903, 1. 1, p. 317-350 ; S. di Bartolo, Les critères théologiques, trad. franc., Paris, 1889, p. 155-192.

3° Les moralistes, au traité de la vertu de foi. Plusieurs traitent des censures doctrinales, soit quand ils exposent l’objet de la foi, soit quand ils détaillent les péchés opposés à cette vertu théologique. Les auteurs de la dernière période scolastique ont presque toujours discuté la question dans leurs commentaires in II"" 11’, q. xi, De hæresi. Voir par exemple Banez, Scholastica commentaria, k in-fol., Douai, 1615 ; Salmanticenses, Cursus théologiens, De fuie, disp. IX, dub. IV, Paris, 1879, t. XI, p. 425440 ; Suarez, Defide, disp. XIX, sert, i, n ; Ferd. Castropalao, De flile, disp. III, part. I, dans Opéra, Venise, 1690. t. I, p. 268 ; cardinal de Lugo, De virtute ftdei divinse, disp. XX. sect. î-m. in-fol., Venise, 1718, t. iii, p. 331-352 ; H. Kilber, S. J., dans Theologia Wirceburgensis. De flde theologica, ad calcem, Paris, 1880, t. viii, p. 198-199 ; J. Perrone, S. J, Prastecti theologica ; de virtuiibus ftdei, spei et caritatis, De fuie. c. ix. a. 2, prop. 3% S 2, Ratisbonne, 1866, p. 178-190 ; Th. Bouquillon, De virtuiibus theologids, t. I, D, 207-255, in-8°. Bruges, 1878, p. 158-189 ; cardinal Mazzella.De vlrtutibusinfusis prselectiones echolastico-dogmaticæ, disp. II, a. lii, s 1, 2. in-8 #, Home, 1879, p. 268-283.

II. Ql’IU.IF.T.

    1. CENSURES ECCLÉSIASTIQUES##


2. CENSURES ECCLÉSIASTIQUES. - I. Définition. II. Division. 111. Conditions prescrites par le droit pour qu’une censure soit légitime, IV. L’Église a-t-elle le pouvoir de porter des censures ? V. Par qui l’Eglise excerce-t-elle ce pouvoir ? VI. Contre qui les censures peuvent-elles être portées ? VII. Des peines édictées par le dmii contre les violateurs des censures. VIII. lie l’absolution des censures.

1. Définition.

Chez les anciens Romains, il uaii

un magistrat chargé d.- la surveillance et de la correction des moins publiques. A lui incombait au

i ter des honneurs ceux qui n’en étaient dignes. C’était le censeur. Son autorité- s’étendait loin, car il était constituele gardien de la morale. Son pouvoir était presque égal à celui des consuls, el rôle était si important dans 1 État, quesouvent les empereurs eux-mêmes se proclamèrent censeurs. Le mot censure signifiait, à la fois, et la mission de ce magistrat, et ses sentences, et les peines correctionnelles qu’il avait le droit et le devoir d’infliger. Voir ut. Censor, dans le Dictionnaire de* antiquités grecrjueset romaines de Daremberg et Saglio.t.i, p.990-999.

Dans les nations modernes, j-sties des ruines de I pire romain, cette institution survécut, plus ou moins modifiée, suivant les lieux et suivant les temps. Cf. Du Cange, Glossarium medix et infimes latinilatis, revu et édité par Henschel, 7 in-fol.. Paris, ijgo, t. n. p. 273 sq. Elle existe encore, de nos jours, dans certains corps constitués de l’ordre judiciaire et administratif !, Le collège des avocats, par exemple, la chambre des notaires, des avoués, des huissiers, les assemblées délibérantes, etc., ont la faculté de prononcer des peines disciplinaires contre ceux de leurs membres qui manquent gravement à leurs obligations.

Dans le langage de l’Eglise, le mot censure a deux acceptions fort différentes. Dans un sens plus large, il signifie une peine quelconque, un blâme, une correction, une condamnation même. Dans un sens plus restreint, il désigne certaines peines bien caractérisées et distinctes de toute autre.

Le code des lois canoniques ne présente nulle part une définition expresse de la censure ; mais il énumère simplement les peines comprises sous cette dénomination, et cela par une réponse officielle du pape Innocent III, donnée en 1214 : Qiuerenti quid per censurant Kvclesiai deheat intelligi, quutn hujusmodi clausulam in noslris lilteris apponimus, respondemus quod per eam non solum interdicti, sed suspensiouis et excommunicationis sententia valet intelligi. Décrétai., t. V, tit. xl, De verborum significatione, c. xx.

Pour formuler une définition complète de la censure, les théologiens et les canonistes ont dû en prendre les éléments dans divers textes du Corpus juris : Décrétai., t. I, tit. il, De constitutionibtu, c. xi, Ex litteru ; l. II. lit. i. De judiciis, c. i, Contumax ; t. II, lit. xii. h ceptionibus, in 6°, c. i, Pia consideratione ; el surtout I. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 6°, c. i, Cum medicinalis sit.

De tous ces passages réunis et fondus ensemble, il résulte que la censure est une peine spirituelle et médicinale, relevant du for extérieur, et par laquelle l’Église prive un homme baptisé, pécheur et contumace, de l’usage de certains biens spirituels. Censura ecclesiaslica est pœna spirilualis et medicinalis, fort externi, i/ua fiomini baptisato, delinquenti et contumaci, per potestatent ecclesiasticam aufertur usus quoruntdant bonorum spiritualium. Avec quelques variantes, mais, au fond, toujours la même, cette définition se retrouve dans tous les auteurs. Cf. Suarez. Opéra oninia, 28 in-i", Paris, 1 Sôtï- 1 878, De censuris, disp. I. sect. i. n. ô, t. xxiit, p. 2 ; Salmanticenses, Cursus theologia : nwralil, G inlol. . Lyon, 1679. tr. X. De censuris, c. i. p. i. n 2. t. ii, p. 280 : Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 5 in-fol., Venise. 1738, 1. V. tit. xxxix. De sententia e.rcommunicationis, snspensionis et interdicti, n. I, t. v, p. 324 ; Reiflenstuel, Jus canonicum universum, 6 in-fol., Venise. 1700-1770. I. V. tit. xxxix. s. |, n. S, t. v. p. 309 ; Pichler, Jus canonicum secundum guinque Decretalium libros, 2 in-fol., Venise, ’I. V. tit. xxmx. £ I. n. 2. t. i. p. 662 ; Ferraris, l’rompta bibliotheca canonica, moralis, theologica, etc. 10 in-i", Venise, 1782, v Censura, n. I, t. n. p. 2ôG ; Lajman,