iento, Denzinger, n. 971 ; que saint Pie V a proscrit les propositions de Baius in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus inlenlo, Denzinger, n. 959 ; que le Saint-Oflice a proscrit les propositions de Rosmini in proprio auctoris sensu, 14 décembre 1887, décret Post obitum Antonii Rosmini Serbati.
3. D’autres assertions enfin sont censurées dans tel ou tel sens nettement déterminé par le jugement même de condamnation. C’est le cas de la plupart des propositions de Pistoie.
3° En certains cas, les censures atteignent un ou plusieurs ouvrages déterminés, parce qu’ils soutiennent des thèses mauvaises ou dangereuses pour la foi et les mœurs, et sans qu’on ait cru devoir préciser ces thèses en une ou plusieurs propositions. Alors, ou bien le livre, les livres, sont simplement signalés et prohibés : c’est l’œuvre de la S. C. île l’Index. Ou encore, sans que des propositions particulières soient formulées, des qualifications très nettes sont portées contre la doctrine ou les doctrines contenues dans telsou tels livres. Grégoire XVI a de la sorte condamné les œuvres d’Hermès : tanquam continentes doclrinas et proposiliones respective falsas, lemerarias, captiosas, in scepticistnum et indifférât t18mum inducentes, erroneas, scandalosas, in catholicas scholas injnriosas, fidei divinæ eversivas, hæresim sapientes ac alias ab Ecclesia dainnalas. Denzinger, n. 1487.
4° Enfin, il arrive que les censures qualifient directement, non seulement une opinion ou un livre, mais aussi leur auteur. On en venait là jadis, lorsque l’écrivain était publiquement connu et qu’il persistait dans ses erreurs, même après le jugement de l’Eglise. C’est ainsi que le concile de Nicée a nommément censuré l’hérétique Arius, le concile d’Éphèse, Nestorius, le concile de Cbalcédoine, Eutychès, le concile de Constance, Wiclef, Jean Huss et Jérôme de Prague. Le cas s’est même rencontré de jugements qui censurèrent ainsi personnellement des auteurs décédés. Protagonistes d’une erreur ou d’une hérésie, ils ont refusé toute soumission pendant leur vie, ont soutenu leurs fuisses théories jusque dans la mort ; et même, après la mort, ils leur gardent le patronage de leur nom. C’est pour des motifs semblables que le Y" concile œcuménique a censuré Théodore de Mopsueste. Voir Amairy iie Bène.
VII. Interprétation, valeur, usage des censures doctrinales. — Pour interpréter correctement une censure théologique, en apprécier exactement la valeur, en faire un usage irréprochable et adéquat, il importe, avant tout, d’en établir nettement le caractère et la portée particulière. Il suffit d’appliquer à chaque proscription en cause les principes généraux que nous avons dégagés pour les diverses qualifications.
Cela fait, la valeur de la censure s’établit et doit se mesurer d’après ce caractère et d’après l’autorité qui l’a infligée. Pour les censures portées par l’autorité suprême, il convient de se rappeler que, pour découvrir la pensée et l’enseignement de l’Eglise, il ne suffit pas toujours de prendre la contradictoire des propositions condamnées.
Parmi les censures, nous l’avons vii, il en est qui présentent un caractère indéniable de relativité’: je veux Opositions condamnées à raison de leur forme ou de leurs effets. Sans aucun doute, à moins d’indication contraire, l’on doit toujours tenir scrupuleusement d< telles assertions pour condamnées et parlanl défendues. Mais, en même temps, il faut prendre
n’en point tirer des conclusions exa êréi précipitées ou I.mine s’il n’y avait qu’à ren asserlions poui ùrement la vérité. Il
ne faut pas oublier ici que la suppression d’un mol malheureux ou malséant peut rendre correcte une pro ion malsonnante. De même aussi un changemenl dans les circon >difb r, au poinl de le faire
disparaître, le caractère blessant ou injurieux d’une assertion. De même encore un procédé financier a pu être réprouvé à certaine époque ; il se peut que les conditions nouvelles du travail, de l’industrie et du commerce et que les transformations économiques en résultant permettent plus tard de le tolérer ou même de l’accepter D’autre part, il est nombre de censures absolues. Elles ont atteint des assertions dont l’objet même constitue une opposition certaine aux principes immuables de la foi et des mœurs. Quel que soit ce degré d’opposition, l’Eglise est toujours infaillible quand elle le fixe, avec la plénitude de son autorité, dans une censure doctrinale, même si la qualification est inférieure à l’hérésie. Nous avons rappelé cette extension de l’infaillibilité à propos de la proposition erronée, et il n’est pas inutile d’ajouter que, suivant les maîtres les plus sûrs, c’est là une doctrine certaine, proche de la foi et même une vérité de toi. En conséquence, toutes les propositions ainsi déclarées en opposition certaine avec la vérité sont autant d’assertions fausses à tout le moins. Comme les contradictoires de propositions fausses sont nécessairement vraies, on mettra ici en œuvre les règles de la logique. Leur application exacte aux propositions condamnées permettra de trouver dans les contradictoires respectives la véritable pensée et l’enseignement de l’Eglise. D’une proposition hérétique, on fera jaillir une vérité de foi ; des propositions proches d’hérésie, erronées, fausses, sortiront des assertions proches de la foi, surnaturellement certaines et vraies.
Toutefois, ce travail purement logique ne saurait être, par lui seul, bien fécond pour la théologie et le théologien. Il faut le compléter par la comparaison des propositions condamnées avec les enseignements positifs, définis ou du moins nettement affirmés de l’Eglise. Il conviendra encore de comparer ces opinions censurées avec d’autres théories pareillement réprouvées. L’on voit par là combien l’histoire des hérésies et des erreurs, des controverses et des sentences qu’elles ont provoquées, est indispensable et peut apporter d’éclaircissements précieux. Les analogies, les différences, les oppositions ainsi constatées sont un secours aussi puissant que nécessaire pour l’intelligence théologique des vérités en cause.
I. Textes.
1° Le texte des documents authentiques qui ont promulgué les censures doctrinales est reproduit, à la date de chaque document, dans les multiples collections générales des actes pontificaux ou conciliaires, dans les collections officielles des décrets des diverses Congrégations romaines et notamment du Saint-Office. Certains recueils particuliers ont l’avantage très appréciable de présenter un ensemble suivi et plus ou moins complet de ces documents. Le meilleur et le plus pratique est certainement l’Enchiridion de Denzinger. Citons encore : Ferraris, Promjita bibliotheca, v Propositiones damnatse ; Busenbaum, Ail medullam theologise moralis appendix, t. ii, sect. i : Synopsisnonnullarumconstitutionumapostolicarum, ’sect.n : Séries chronotogica propositionum a s. serfe danxiiatarum, Tournai, s. d., p. 1-258 ; Gury-Dumas, Compendium theologix moralis, Lyon, 1874, 1. 1, p. I-Clli ; Gury-Ballerini, Compendium théologie moralis, Home, 1874, t. i, p. l-cxviii : Séries chronotogica proposilionum damnatarum ab mine lu 8 contra Joannem Wicleffum ad annum 1864 ; Sc&v’mi, Theologia moralis universa, 13’édit., Milan, 1882, l. IV, p. 274-300 ; Lehmkubl, Theologia moralis, 10e édit., Fribourg-en-Brisgau, t. n. p. "2H820 ; Appendix i : Séries chronotogica proposilionum damnatarum ab anno Îh18 contra Joannem Wicleffum ad annum 1887 contra errores Rosminianorum cum oins quibusdam decretis Romanis, Gaudeau, s..1., Libellus fidei exhibens décréta doginaticæt alia documenta ad tractatum de flde perttnentia, in-12, Paris, 1898. On trouvera aussi les documents, mais incomplets, scindés rt répartis suivant les divisions di
théologie morale, dans un excellent recueil de B eroni, Enchi ridion morale complectens sclecta décréta et deftniti sanctt} sedis, œcumenicorum conciliorum et sacrarum romanarum Congregationum quai professoribus theologix moralis et confessai us magis usui esse ]> sswxt, V édit., Home, 1905