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CENALIS ci. NI. Ai CENSURES DOCTRINALES


1866 ; Vethodut qumdam apologetica pri menda hmreticorum ferot a, 1541, I 581 ; Oput quadri parlitum tuper compescenda hmretleot nlia,

1557 ; et dans un autre ordre il idéea : Calalogtu epitcoporum Abrincenëium ; De liquidorum leguminumque mensuris, 1532, 1535, 1547 ; Callica h’uloria, 1557, 1581 ; des dissertations diffuses sur le nom, la venue di (lauloi-. dea Francs, dea Bourguignons, des Normands ; .suis le moindre jugement critique, l’auteur raconte la ode de Francus, de l’origine fabuleuse de Paris, etc.

Gallm i thriëtiana, t. ! col. 408 ; t. iii, col. 1228 ; t iv, col 499 ; Kot6T, Dictionnaire historique, t. iii, p 885 ; 1. Hupin, Hist. (lest aut. eccl. du xvr se, 1703, p. 105-108 : Jôcber, Gelehrtenlexicon ; Hurter, Nomenelator, t. iv, col. 1236 ; Féret, La faculté de théol. de Pari », Êpoq. inod., 190l, t. ii, p. 42-D1.

L. La m kbruck.

    1. CÉNOBITES##


CÉNOBITES. Voir ANACHORÈTES.

CENS, contrat. Voir col. 1351-1362.

    1. CENSURES DOCTRINALES##


1. CENSURES DOCTRINALES. - I. Définition.

II. Pouvoir de porter les censures doctrinales. III. Espèces diverses. IV. Classification des censures Ihéologiques ou doctrinales proprement dites. V. Caractère spécial des diverses censures. VI. Modalités diverses des censures doctrinales. VII. Interprétation, valeur, us

I. DÉFINITION.

Le mot censure a une signification très étendue : mais, en quelque matière qu’il soit appliqué, il enveloppe toujours une idée de blâme, de critique ou même de répression, c’est-à-dire l’idée d’un jugement sur un objet donné. La censure théologique ou doctrinale renferme, elle aussi, cet élément commun. Elle est un jugement, mais un jugement qui se précise immédiatement, un jugement en matière de doctrine théologique. C’est en ce sens que l’on parle, dans l’Église, de la censure d’un livre, de la censure d’une thèse, d’une opinion, d’une proposition. C’est une qualification de blâme, de critique ou de répression infligée à un livre ou à une proposition, au regard de la doctrine.

Dans l’ordre judiciaire, en matière pénale, nous rencontrons des qualifications analogues. Le juge, ecclésiastique ou civil, saisi d’un fait incriminé, a la mission de le qualifier, c’est-à-dire qu’il doit en déterminer exactement la nature individuelle et le degré d’opposition à tel ou tel texte de loi. De même, dans l’Église, si un livre, si une proposition est incriminée, un jugement déclare son opposition et même en qualifie ou détermine le degré, au regard des règles de la foi et des mœurs chrétiennes. La censure théologique ou doctrinale est l’expression de ce jugement.

II. Pouvoir ue porter les censures doctrinales.

— La censure doctrinale étant l’expression d’une sentence au regard de la doctrine, il est clair qu’elle peut ou doit être portée par quiconque a qualité et mission, dans l’Eglise, pour apprécier, dans leur application, les principes ou règles des croyances ou des mœurs.

1° C’est, d’une part, l’autorité publique dans l’Église. Qu’elle s’étende à porter des censures doctrinales, la conséquence nécessaire de la mission de l’Église et de son infaillibilité. Sa mission est de conserver, de répandre, de défendre le dépôt de la doctrine révélée ; et, pour l’aider efficacement dans cette œuvre, son divin fondateur lui a promis l’assistance constante de l’Esprit-Saint et conféré le privilège de l’infaillibilité. Il ne saurait entrer dans notre cadre d’exposer ici la théologie de l’infaillibilité’el de Bon extension. V. ir Ini aii.i.idilitï : . Rappelons seulement que l’objet de l’infaillibilité doctrinale comprend tout le champ de la révélation proprement dite, et. à cause d’elle, les conclusions thi i ques qui découlent diversementde la doctrine révélée, et même certaines vérités d’ordre naturel ou philosophique nécessairement liées à la loi ; il comprend les faits dogmatiques, la discipline elle-même et spi cialement 1 ap

probation des ordn onisation

tinta. Oi il est bien évident que si I Église a pour mission de r, de répandre, de défendre la doc trine, si elle est infaillible dans sa proposition, s., mission <-t son infaillibilité ne sont pas restreintes à l exercice direct. Sa mission et son infaillibilité s’étendent, de toute nécessité’, a conserver, à défendre et a pro : indirectement la vérité révélée par le jugement qu’elle porte sur les opinions p| us, , , , moins opposées aux principes des croyances ou des mœurs. Prétendre le contraire, gérait pratiquement supprimer la mission d> en la rendant illusoire et le plus souvent inapplicable ; rail aussi pousser à 1 inutilité ou à 1 inefficacité, alors même qu’il est le plus nécessaire, l’usage de l’infaillibilité.

Kn fait, l’Église qui juge souverainement de sa c pétence et de l’étendue de ses pouvoirs, les a toujours ainsi expliqués ; elle en a toujours usé en ce puis la prescription de saint Paul : « Gardez le dépôt de l’immuable vérité contre toutes les profanes nouveaulés île paroles et les erreurs qui portent faussement le nom de science. Gal., t, G sq. ; I Tim., vi. 20. Toute l’histoire des conciles, des hérésies et des sclii-mlà pour attester comment, combien fréquemment, avec quelle sûreté et fermeté, l’Eglise a port -ures

doctrinales. L’institution de l’Index pour la censiw < livres, tant de propositions censurées à travers les sont autant d’affirmations successives du droit de l’Église en ces matières. Et ces affirmations sont d’autant plus irréfragables qu’en ces actes l’Église exige la soumission absolue de notre foi, si elle parle en vertu de son autorité suprême et si elle entend user de son infaillibilité- : dans le cas contraire, elle réclame toujours, non plus la soumission de foi, mais à tout le moins une adhésion religieuse, et toujours sincère, bien que proportionnée aux différents degrés de l’autorité qui intervient.

Dans ces conditions, l’on voit que le pouvoir de prononcer des censures doctrinales appartient, dans l’Éf tout d’abord et souverainement au pape et aec lui aux conciles œcuméniques ; puis, d’une façon déri limitée, ce pouvoir descend aux Congrégatious romaines, aux légats, aux conciles particuliers, aux évéques, aux prélats réguliers, en général à tous ceux qui ont juridiction au for extérieur et dans les limites mêmes de cette juridiction.

2° D’un autre côté, l’on ne saurait méconnaître que les particuliers peuvent, eux aussi, user de leur intelligence chrétienne pour apprécier et qualifier livres ou propositions au regard de l’orthodoxie et des mœurs. C’est la faculté et, jusqu’à un certain point, le devoir de chacun dans la conservation, la défense ou la pro ; tion de la foi, telle qu’elle est connue à sa conscience religieuse. C’est tout spécialement l’office des théologiens qui sont mieux préparés, par leurs études techniques et leurs connaissances professionnelles, à porter des sentences compétentes en matière doctrinale. Mais évidemment cesjugements n’ont pas d’autre autorisé que celle de ces théologiens eux-mêmes, je veux dire l’autorité’privée de leursavoir : elle est plus ou moins grande, suivant qu’il s’agit d’un jugement porté par une. sonne en son nom individuel, ou par une école, une faculté, après délibération commune. Incontestablement cette communauté’de vues et de décision donne plus de poids à l’appréciation émise, mais sans la faire sortir du domaine de l’autorité scientifique et privée. Les pontifes romains ont parfois expressément relevé celle miel ce privilège des facultés de théologie dans leurs bulles d’érection canonique. Il en est question parmi les privilèges accordés par Sixte IV à l’université de Cob en 1479, dans les lettres de félicitations adr 1523, par Adrien VI au recleur de cette même université, comme aussi dans la bulle ExsurQ Léon X. promulguée en 1581.