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CELIBAT ECCLESIASTIQUE — CELICOLES


mais le sens n’en est pas douteux et ne le fut pour personne au xir ? siècle. Il courut un dicton rimé, cité par Antonin et Auguste Theiner qui n’indiquent pas leur source, Die Einfùhrung der erzwangenen Ehelosigkeit bel den christlichen Geistlichen, t. ii, p. 179, note 2 ; cf. note 1, qui fait voir que les contemporains de Calixte II ne s’y trompèrent pas :

bone Calixte, mundus totus perodit te. Quondam presbyteri poterant uxoribus uti. Hoc destruxisti, postquam tu papa fuisti.

Avant Calixte le commerce conjugal était interdit aux prêtres ; ce qui lui appartient en propre dans la réforme, c’est la déclaration de nullité du mariage contracté par les clercs des ordres majeurs.

La législation du célibat ecclésiastique est désormais fixée dans l’Église 1-atine ; elle ne changera plus au cours des âges. Le concile de Latran de 1139, can. 7, Mansi, t. xx, col. 527 ; les synodes de Pise en 1135, c ; m. 1, ibid., t. XXI, col. 489 ; de Reims en 1148, can. 7, ibid., col. 715 ; la scolastique en la personne de saint Thomas, Sum. iheol, III a, q. lui, a. 3 ; le concile de Trente, sess. XXIV, can. 9, au nom de l’Église universelle, ne feront que répéter le décret de Calixte II.

Il restait à en assurer l’exécution. Pendant de longues années l’œuvre fut d’une difficulté inouïe. Au xiiie siècle, cependant, les prêtres qui vivaient dans le concubinage ne formaient plus qu’une exception. Pour voir le chemin parcouru par la réforme, il suflit de comparer la situation du clergé d’un diocèse donné, du diocèse de Rouen par exemple, à l’époque où Calixte II portait ses décrets et cent cinquante ans plus tard, sous l’épiscopat d’Eudes Rigaud. Cf. Orderic Vital, Hist. eccles., c. xiii, xxin, P. L., t. CLXXXVIH, col. 887, 921 ; Eudes Rigaud, Begestrum visita lionum, édit. Ronnin, Rouen, 1852. Le progrès de la discipline suivit à peu près la même marche dans le reste de l’Église latine. Mais au xive et au xve siècle, la loi du célibat subit une nouvelle décadence. Il fallut le grand effort tenté par le concile de Tçente pour ramener le clergé à l’observation de la continence canonique. L’institution ou, si l’on veut, le fonctionnement régulier des séminaires, qui date de cette époque, y contribua puissamment.

Le célibat ecclésiastique, dans Analecta juris pontificii,

t. ix (1867), p. 671-725 ; Bickell, Der Côlibat, eine apostolisehe

Anordnung, dans Zeitschrift fur katholische Théologie, t. n

(1878), p. 26-64 ; t. m (1879), p. 71)2-799 ; F. Dugnani, Disser tazione sopra l’origine del clérical celibato, dans Calogera,

.V". tru raccoltad’opusculi, t. vin (1761), p. 251-308 ; J. G. F. Franz,

De cœlibatu ecclesiastico, Leipzig, 1761 ; Friedberg, Côlibat,

dans Realeneycklopadie fur protestantische Théologie, t. iv

(1898), p. 204-208 ; Funk, Côlibat, dans Kraus, Realencyklopadie

der christlichen Alterlhùmer, t. i, p. 305-307 ; Côlibat und

lerehe im christlichen Altertum, dans Kirchengeschicht liche Abhandlungni und Untersuchungen, t. i (1897), Pader born, p. 121-155 ; P. Gallades, Cœlibatus cleri catholici ratio r Decretalibus, ., tit. iii, Heidelberg, 1763 :

Jacq. Gaudin, Recherches historiques sur le célibat ecclésias’-. 1781 ; Paris, 1790 ; (1. (i. Haas, Von neuestem

atsturm, dans Histor. polit. Blâtter, t. i.xxvii (1876),

i 681-701, 781-79 célibat ecclésiastique, dans l’Uni a (1845), p. 120-127, 180-196, 270-281 ; ’il 1 abats der katholischen Œist . Ipi tel zum Qregor Vil, Augs , 1830 ; Franz Laurin, Der Côlibat der Geistlichen nach Redite, ’0 ; cf. Histor. polit. Bl&tter,

t.i.xxxvii (1881), p. 159-166 : B. Jungmann, dans la Bévue catholique, t. un (1882), p. 53-58 ; II. ch. I. <<.-, . An historical sketch of sui ni the Christian Church, Philadelphie,

1867 ; 2e édit., Boston, 1 i ; Lonii infânge des COlibata, dans

5tra boat’g, 1878, t. i.

p. 174-1K5 ; t. ii, p. 316-325 ; Gab. Maultrot, La discipline de l’Église prêtres, Paris, 1790 ;.ican Mord,

dan la l’un"- de i i ance, t. ni (1872), p. 491 -508 ; Morin. Histoire critique du célibat, de de l’Académie t. rv (I7’10),

p. 308-325 ; t. v, p. 404-428 ; M" Pavy, Du célibat ecclésiastique, 2’édit., Paris, 1852 ; Aug. Roskovany, Cœlibatus et breviarium, duo gravissima clerieorum officiae monumentis omnium seculorum demonstrata, accessit compléta literatura, Il in-8° Pestini et Nitriæ 1861-1881 ; Suppiementum. 6 vol., 1881-1890 ; J. Fr. Schulte, Der Côlibatszwang, Bonn, 1876 ; Jeanvntoine et Augustin Theiner, Die Einfùhrung der erzwangenen Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen und ihre Folgen, 3’édit., 3 vol., Barmen, s.d. (1892 ou 1893) ; Vacandard, Les origines du célibat ecclésiastique, dans la Revue du clergé français, 1° janvier 1905, t. xii, p. 252-289 ; et dans les Études de critique et d’histoire religieuse, Paris, 1905, p. 71-120 ; Fran. Ant. Zaccaria, Storia polemica del celibato sacro, Rome, 1774 ; trad. allemande par Joh. Christ. Dreysig, Bamberg-Wurzbourg, 1781.

E. Vacandard.

    1. CELICOLES##


CELICOLES, Cœli cultures, Oùpavo)capa[, secte dont l’existence, au commencement du Ve siècle, ne nous est attestée que par une loi d’Honorius, en 409, et une très courte allusion de saint Augustin. Cælicolarum nomen, est-il dit dans le code théodosien, inauditum (/uodamnwdo novnm crimen superstitionis vindicavit. His nisi infra anni terminos ad Dei cultum venerationemque christianam conversi fuerint, his Jegibus, quibus prœcepimus hæreticos astringi, se quoque noverint adlinendos, Cod. theiid., XVI, tit. viii, 19, Lyon, 1665, t. vi, p. 212 ; la pénalité, à laquelle il est fait allusion, se trouve, Cod. theod., ibid., tit. v, 43, 44, p. 164, 165. Théodose (379-395) et Honorius (395-423) veillaient avec un soin jaloux à empêcher tout retour offensif du paganisme ou du judaïsme contre le christianisme, et le réprimaient dès qu’il s’en manifestait quelqu’un. Qu’on se rappelle, entreautres, le scandale d’Antioche : des femmes chrétiennes fréquentant les synagogues et observant les fêtes juives ; des hommes baptisés portant de préférence leurs différends auprès des tribunaux juifs ; scandale qui avait soulevé l’indignation de saint Jean Chrysostome et qui se renouvela dans d’autres contrées, en Orient et en Occident. Qu’on se rappelle également les efforts du paganisme expirant pour essayer déjouer un rôle religieux en face du christianisme. De là les nombreuses lois portées contre les sectes qui, sous des apparences chrétiennes, fomentaient des erreurs dangereuses pour la foi. Or, relativement aux célicoles, la loi de 409 les place sous un même titre avec les Juifs et les Samaritains, ce qui laisse entendre quelque attache juive de leur part ; elle les accuse d’un crime nouveau de superstition, ce qui porterait à croire à quelque infiltration idolâtrique ; enfin elle les met en demeure d’avoir à embrasser la foi chrétienne, sous peine de se voir appliquer les pénalités déjà portées contre les hérétiques. Ce ne sont donc pas, à proprement parler, des hérétiques, mais simplement des novateurs dangereux du commencement du ve siècle, dont la superstition est qualifiée crime. Malheureusement la loi d’Honorius ne spécifie pas la nature et l’objet de leur superstition. Le commentateur de la loi se contente d’affirmer, sans en apporter la moindre preuve, que les célicoles forçaient les chrétiens à pratiquer certains rites juifs, entachés de superstition ; mais, quant à préciser quelle était cette superstition, il dit : anxie inquivitur.

Saint Augustin n’est pas plus explicite. Se rendant à Cirta pour le sacre de l’évêque de cette ville, il passe par Tubursicum, y confère avec l’évêque donatiste Fortunius, et, apprenant que le major des célicoles venait d’inventer un nouveau baptême, et attirait par ce sacrilège un grand nombre d’adhérents, il le convoque. Epist., xi. iv, c. vi, 13, P, L., t. xxxui, col. 180. Nous ignorons les suites de cette convocation. Nous savons, du moins, qu’il y avait des célicoles en Afrique, qu’ils

étaient organisés, qu’ils avaient à leur tête un major,

titre à rapprocher de celui de patriarche chez les Juifs de cette époque, el qu’ils pratiquaient un genre nouveau de baptême, Était-ce le baptême chrétien, auquel on

ajout. ut la circoncision ? La pratique, déjà réprouvée