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CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE

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ment dans la voie que leur traçait i ooneilea de Carthage de 900, can. I. de 101, cai défendirent — eelni de î"l oui peine de déposition — aux prétrei et au diacres mariés d user de leurs <) conjugaux après leur ordination, M ; in--i, t. iii, col. 692 693, 7lo. Les évéques de la Haute-Italie et de la Gaule, réunis en concile à Turin en MM (417), paraissent avoir été nu. in ils décidèrent seulement que l s

clercs qui, élevés aux ordres majeurs, procréeraient encore des enfants, n’obtiendraient pas de dignité plus haute. Can. s. ibid., t. iii, col. 802. Sur la date de ce concile, cf. Babut, Le concile de Turin, Paris, 1904, p. 1—26. C’est dans le même sens que le concile de Tolède de l’an i*K) adoucit les prescriptions du concile d’Elvire et celles du pape Sirice. Can. 1, Mansi, t. iii, col. 998.

Les docteurs les plus éminents de l’Église latine, saint Ambroise, De officiis, t. I, c. l, P. L., t. xvi, col. 9798 ; saint Jérôme, Advers. Jovlnianum, t. I, c. xxxiv, P. L., t. xxiii, col. 256 ; saint Augustin, De conjugiiê adulterinis, t. II, c. xxi, P. L., t. xl, col. 486, prêtèrent aux généreux desseins de la papauté le concours de leur influence ; ils enseignaient hautement que la vie conjugale est incompatible avec le ministère épiscopal, presbytéral ou lévitique. Ils comliattirent les théories d’Helvidius, de Jovinien et de Vigilance, qui, favorisant les faiblesses de la chair, revendiquaient pour les évêques, les prêtres ou les diacres mariés, le droit absolu de cohabiter avec leurs épouses. Certains évéques, partisans de Vigilance, n’allaient-ils pas jusqu’à ne vouloir ordonner que des diacres déjà liés par le mariage ? S. Jérôme, Advers. Vigilanlium, c. il, P. L., t. xxiii, col. 340. Toutes ces licences, dont les auteurs tombèrent d’ailleurs bien vite dans l’hérésie, furent hautement réprouvées par l’autorité ecclésiastique.

Jusqu’au Ve siècle, les sous-diacres n’étaient pas soumis à la loi du célibat. Sur le sens du canon 33° du concile d’Elvire, cf. Vacandard, Éludes de critique cl d’histoire religieuse, p. 101, note 6 ; p. 104, note 5. Le pape Sirice semble même les en exempterformellement. Epist. ad Uimer., c. IX, P. L., t. i.vi, col. 560. Mais on s’avisa qu’ils étaient attachés, comme les diacres, au service de l’autel. Saint Léon les traite comme tels, et décide qu’après leur ordination ils devront renoncer à tout commerce conjugal : Nec subdiaconis quidem connubium carnale conceditur, ut et qui habent, sint tanquam non habetites (l Cor., vii, 29) et qui non habent permaneant singulares. Epist. ad A ?iaslasiiim Thessalunic, c. IV, P. L., t. liv, col. 672. Cf. S. Grégoire le Grand, Epist., t. I, epist. xi.iv, P. L., t. lxxvii, col. 505-506.

Saint Léon renouvelle, à l’égard des évêques, des prêtres et des diacres, les prescriptions de ses prédécesseurs Sirice et Innocent. Ibid., et Epist. ad Jtusticum Narbonensem, c. ni, P. L., t. liv, col. 1201. Les évêques des Gaules font de sincères ellorts pour appliquer dans leurs diocèses, comme en témoignent le concile de Tours de 460, et les conciles d’Orange et d’Arles (seconde moitié du ve siècle). Le concile de Tours juge cependant à propos d’adoucir les pénalités édictées contre les violateurs du célibat ecclésiastique. Jusque-là les coupables étaient non seulement déposés, mais encore privés de la communion ; désormais ils cesseront simplement d’exercer leurs fonctions, mais ils seront admis à la communion. Can. 2. Mansi, t. vii, col. 945. Le concile d’Arles, voulant prévenir toute infraction à la loi, imagine de n’admettre aux ordres sacrés, notamment au sacerdoce, que des clercs qui s’en seront montrés dignes par « une conversion préalal

i à-dire évidemment par la pratique anticipée de la continence. Can. 2, Mansi, t. vu. col. 879. Ces prescriptions conciliaires sont favorablement accueillies par tout l’épiscopat des Caules. Cf. Epist. Lupi et Euphro n Andegavetuem, P. l.., . i.vin. co

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t. ait tracé. Il restait à régler le soit de leur* L’autorité impériale voulut qu’elle ! fussent traitées avec égards ; et l’autorité que s, , montra

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par leur manière de vivre, ont rendu leurs maris di| du sacerdoce, ne doivent pas être délaissées, menu amour de la chasteté, disait Honorius dans une loi de 420, Cod. theodos., c xi.iv. xi. Saint Paulin de N Salvien de Marseille et quelques autres avaient d l’exemple de la réserve que les ecclésiastiques mariés devaient avoir is-à-vis de leui s ; ils h

ave « i elles comme des frères, et leur dormaient le nom de sœurs. Le pape saint Léon lit de cette pratique une règle générale, a II ne faut pas. dit-il, que les ministres de l’autel renvoient leurs femmes ; qu’ils vivent seulement comme s’ils n’en avaient pas ; que leur mariage charnel se transforme en union spirituelle ; de la sorte l’amour conjugal sera sauvegardé et les o eu vre s nuptiales cesseront, i Epist. ad Rusticum Sarbonnen*., c. iii, 7’. L., t. liv, col. 1201.

Ces règles posées parles papes et les conciles continueront de régir la discipline du célibat jusqu’au xiie siècle. Nous n’avons guère à noter que certaines divergences de détail dans la manière dont les Églises en conçurent l’application.

En Espagne, les conciles de Girone (516), can. 6 ; d’Ilerda (524), can. 15 ; de Tolède (5971. can. 1, se bornent à reproduire les prescriptions traditionnelles. Mansi, t. viii, col. 519. 614 ; t. x, col. 177.

La Gaule mérovingienne eut quelque peine à régler le sort des sous-diacres. Tantôt elle les range parmi les clercs des ordres majeurs, tantôt elle les comprend parmi les clercs inférieurs, et, selon l’un ou l’autre cas. elle les astreint à la loi du célibat ecclésiastique ou les en dispense. Le concile d’Agde de 506. can. 39. défendait aux sous-diacres de contracter mariage ; un concile de lieu et date inconnus (peu après 614) limite cette interdiction aux prêtres et aux diacres. Can. 12. Maassen, Concilia îferoving., p. 195. Nombre de conciles du vie siècle interdisent même aux sous-diacres, mariés avant leur ordination, tout commerce conjugal : ( t nultus clericorum a subdiacano et supra, qui tixores in proposito suo adhibere inhibentur, propri, < forte jam haheat, misceatur uxori ; concile d’Orléans de 538, can. 2, Maassen. p. 7.’!  ; cf. concile de Tours de 567, can. 20 (19>, ibid., p. 127 ; d’&uxerre de 583-603, can. 20, ibid.. p. 181 ; le concile de Màcon de 583 indique après les prêtres, les honorai iores clcrici, sans doute les diacres et les sous-diacres. Can. 11. ibid., p. 158. (Juelques conciles seulement (ceux de Clennont de 535, can. 13 ; d’Orléans de 541, can. 17 ; de Lyon de 581, can. 1) omettent de se prononcer sur ce point. Ce dernier canon est d’autant plus remarquable qu’il interdit aux clercs majeurs, al> ordine sancto antistitis usque ad subdiaconi gradum, de recevoir chez eux d’autres femmes que leurs mères, leurs tantes ou leurs sœurs ; passant ensuite au célibat des clercs mariés, il ne l’impose plus qu’aux prêtres et aux diacres. Nous en concluons que les évêques de la Gaule mérovingienne éprouvèrent à certaines heures quelque hésitation à imposer aux sous-diæres les mêmes obligations qu’aux clercs des ordres majeurs. C..’sentiment se trouve traduit dans le questionnaire que Pépin adressa en 747 au pape Zacharie. Le souverain pontife y répondit par un texte d’un concile africain que nous avons déjà cité : i Que les évéques, les prêtres, les diacres mu s’abstiennent d’user de leurs droits conjugaux : quant aux autres clercs, qu’on ne les force pas a la continence, mais que chaque église suive à cet égard ses usages propres. » Jaffé, licgesta, n. 2277, P. !.. t. lxxmx.