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CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE


que noua ordonnons à l’évêque, au prêti monogames, soit que leu vivent encore, aoil

qu’elles Boient mortes : il ne leur eal paa permis, après leur ordination, de i ils n’ont paa de

femmes, ou.-ils ont une femme, de cohabiter avec d’autres, mais ils doivent se contenter de celles qu’ils avaient lorsqu’ils sont venus à l’ordination : UeïvacJtaùtoî ; (iE-rà ^eipoTOvfav ày<xii.ot( ovaiv, sti titi yet| » v : ’p /et’ji :. t, yzyx’ir l L’P7'./, Itipcuç Tj’j.r.’/iv.iT-x :, à// xpytXaQcil,

ei ë/ovre ; v’/'jov îit-iy ^eipoTovioiv. I.. VI, c. xvii, P. G., t. i. col. 957. Ce texte si’passe de commentaire. Interdire aux évéques, aux prêtres et aux diacres il’- se marier après leur ordination, et leur faire observer, s’ils’-mil déjà mariés, qu’ils doivent se contenter de leurs femmes, c’est bien leur accorder le droit d’user du mariage.

On ne s’étonnera plus alors que le 0° canon apostolique défende à l’évéqueetau prêtre d’éloigner sa femme sous prétexte de piété, icpoçâirei evXa6s ! aç, et menace d’excommunication celui qui contreviendrait à cette défense. Mansi, t. i, col. 51. Bickell veut qu’il s’agisse ici d’une expulsion de l’épouse ou d’un refus de la sustenter. L’auteur des Canons apostoliques aurait, dans cette hypothèse, bien mal rendu sa pensée. Le prétexte de piété ou de religion qu’il indique, marque nettement qu’il a en vue la séparation pour raison de continence absolue, et c’est cette conduite qu’il réprouve.

Les canons d’IIippoljte n’agissent pareillement contre les partisans de l’obligation du célibat des prêtres : « Que le prêtre dont l’épouse a enfanté reste en fonctions, » disent-ils : presbyter cujus uxor peperit tic segregetur. Can. 8, n. 55, dans Ducbesne, Origines du culte chrétien, 2e édit., p. 508. Ce texte montre bien que le droit d’user du mariage était reconnu au baut clergé, aussi bien en Occident qu’en Orient.

Certains récits de Socrate deviennent ainsi plus faciles à comprendre. L’auteur nous parle du célibat ecclésiastique en deux endroits de son Histoire. L. I, c. xi ; t. V, c. xxii, P. G., t. i.xvii, col. 101, « H : « En Orient, dit-il, tous les prêtres illustres, voire les évoques, ne sont contraints par aucune loi à s’abstenir de leurs femmes, s’ils veulent user des droits que leur donne le mariage ; un grand nombre d’entre eux, même durant leur épiscopat, ont des enfants de leur épouse légitime. Mais j’apprends qu’en Thessalie s’est introduite une autre coutume : là, si un clerc dort avec une femme qu’il avait épousée étant laïque, il est dépose de ses fonctions ; l’auteur de cette loi ou plutôt de cette coutume, est un évéque de Trikka, Héliodore. On observe la même règle à Thessalonique, dans la.Macédoine et dans l’Hellade. » On s’est demandé si Socrate était bien sûr de ce qu’il avançait. La lettre de Synésius tendrait plutôt à établir que l’usage de l’Orient voulait que les évêques renonçassent à leurs droits conjugaux en recevant les ordres sacrés. Mais on a fait justement observer que la remarque de Synésius s’appliquait surtout à l’Egypte. L’Orient proprement dit pouvait obéir à d’autres règlements disciplinaires, et Socrate était assez bien placé pour connaître les faits dont il rend témoignage.

Ces faits sont d’ailleurs conformes aux principes qu’il expose ailleurs. Pendant une des sessions du concile de Nicée, rapporte-t-il, « il vint à l’esprit de certains évêques d’introduire dans l’Église une loi nouvelle. On proposa d’interdire aux évéques. aux prêtres et aux diacres mariés tout Commerce conjugal après leur ordination. Mais un évêque de la Haute-Egypte, un vieillard vénérable, qui avait toujours, pour son compte, observé’le célibat. s’éleva énergiquement contre une pareille prétention. Il montra combien il serait imprudent d’imposer le fardeau de la continence non seulement aux clercs eux-mêmes, mais aussi à leurs épouses. Le commerce de l’homme avec sa femme légitime est aussi une sorte de chasteté, dit-il ; c’est bien assez qu’on empêche, en vertu

d une ancienne tradition de l’Église, les clercs noi.

prendre femme après leur ordination ; qu’on ne

. pare paa ceux qui ont été ordonnés déjà mariés, ou

du moins qu’on leur laisse la liberté, de vivre ou non

dans la continence, selon la préférence de leur cour.

L’autorité de Paphnuce trancha la question, ajout. rate. Il fut décidé que les clercs dans les ordres nu j

seraient libres, après leur ordination, é

droits conjugaux on d’j renoncer, à leur chou

i authenticité de cet incident conciliaire a été ré-voquée en doute. Bickell estime qu’une telle anecdo : inconciliable avec ce que l’on sait de la pratiq raie et obligatoire du célibat ecclésiastique dans l’antiquité chrétienne. Zeitschrifi fur kalhol. Théologie, t. If* p. 56-6*2. Mais nous savons a quoi nous en tenir sur la prétendue généralité, et obligation de cette pratique. Les preuves qu’en donne Bickell sont sans valeur. Le texte de Socrate, reproduit pai So/omene. II. E., l. I. c. xxiii, P. < :., t. i.xvii. col.’J-2Ô. et parGélase de Cvzique, Mil. concilii Nicseni, l. 11. 32, P. * ;., t. lxxxv, col. 1337, reste donc à juger en lui-même.

Hickell l’attribue aux préjugés de l’auteur. La source OÙ il puise son récit serait novatienne. On doit donc la tenir pour suspecte. L’ignorance où Socrate, simple laïque, était des matières de théologie, de liturgie et de droit canon, explique qu’il se soit laissé tromper dans une question de discipline un peu confuse. Nous répondrons que la valeur du témoignage de Socrate ne dépend pas de sa plus ou moins grande connaissance de la liturgie, de la théologie ou du droit canon. A-t-il su de bonne source que Paphnuce avait empêché les Pères de Nice de faire une loi sur le célibat ecclésiastique’/ Toute la question est là. La source est novatienne. dit-on, et donc impure. Pourquoi ? On a prétendu que les novatiens avaient des idées plus larges que les catholiques sur les droits conjugaux du clergé. Rien de moins prouvé. Les novatiens entendaicnt.au contraire, imposer aux laïques la loi de la monogamie, que saint Paul avait tracée uniquement pour le sacerdoce. S’ils étaient plus sévères que l’Église en matière de morale laïque, pourquoi veut-on qu’ils aient été plus relâchés en matière de discipline sacerdotale ? Les allégations de Bickell sont donc simplement tendancieuses et mal fondées. A supposer que Socrate n’ait connu que par les novatiens la séance où fut traitée la question du célibat. 1 historicité de l’incident n’en serait pas moins recevable. Cf. Funk, qui traite à fond ce point. Côlibat und Priesterehe, p. 150153.

En somme, la chicane que l’on soulève contre le récit de Socrate provient d’un préjugé. On a cru qu’un débat conciliaire sur une question déjà tranchée par l’antiquité chrétienne, voire par les apôtres eux-mêmes, ne pouvait être qu’une légende à mettre au compte des hérétiques. Mais aujourd’hui que la discipline de l’Eglise primitive est mieux connue, l’anecdote dont Paphnuce est le 1 au lieu de paraître légendaire, ollre au contraire tous les caractères de la vraisemblance ; elle ne fait que confirmer ce que nous savons par ailleurs sur la pratique du célibat ecclésiastique au commencement du < siècle.

11. La LOI 1)1 CÉLIBAT, DU IV AT Xll « SIÈCLE. — A

partir du iv siècle, la discipline du célibat eccb tique tend à prendre une forme lixe. Mais, dans la I de l’établir, l’Église grecque se sépare nettement de l’Église latine.

1 Eu Orient. — L’Église grecque a la prétention de s’inspirer des Constitutions apostoliques et des Canons apostoliques, qu’elle modifie, du reste, pour h dans le sens de la sévérité. L’usage des Eglises de La Thessalie, de la Macédoine et de l’Hellade, dont parle Socrate. II. / ;., I. Y. c. xii. P. <.".. t. i.xvii. col. tW7. et la lettre que nous avons rapportée de Svnésius. P. (’., t. i xvl, col. 1485, témoignent que, même en Orient, l’êpiscopal marié observait habituellement la continence.