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CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE


nable, très convenable, upÉrcov êort. Mais cet idéal n’est pas réalisé partout. » Nulle part, l’évêque de Salamine ne laisse entendre que les clercs qui n’observent pas le célibat violent une règle apostolique. Cf. Funk, Célibat und Priesterehe im christlichen Altertum, p. 131-434.

A côté des textes assez spécieux de saint Épipbane, le reste de ceux que Bickell allègue encore en faveur de sa thèse ont bien peu de portée. Je ne parle pas seulement des canons de la Constitution apostolique égyptienne, XVI, 2 : KaXbv ii, kv elvai àfjvaioç, e ! Se ».r, àizo uiç yuvacx’o ; (remarquer le mot xaVov, qui exclut toute idée de règle positive), et de quelques expressions du Syrien Aphraate, Zeitschrift fur kathol. Théologie, t. iii, p. 797 (le texte allégué a trait à la vie monastique et non à la vie sacerdotale ; cf. Funk, Côlibat und Priesterehe, p. 137) ; ni saint Éphrern, ni le pape Sirice, ni les Pères du concile de Cartilage de 390 n’ont davantage les sentiments que Bickell leur attribue.

Saint Éphrern, faisant l’éloge d’Abraham, évêque d’Edesse, écrivait : « Quelque soin que le prêtre apporte à sanctifier son esprit, à purifier sa langue, à se laver les mains et à tenir tout son corps net, il n’en apportera jamais assez pour sa dignité ; il doit être pur à toute heure, parce qu’il est comme un médiateur entre Dieu et l’humanité. Loué soit celui qui purifie ainsi ses serviteurs. » Bickell, Carmina Nisibena, 1886, p. 112. Et la première strophe du poème suivant continue ainsi : « Tu vérifies pleinement le sens de ton nom, Abraham, car tu es devenu le père d’une multitude ; cependant tu n’as pas d’épouse, comme Abraham avait Sara ; mais ton épouse, c’est ton troupeau. » Un peut admettre que la continence est comprise dans la vertu de pureté que recommande saint Éphrern ; mais il ne s’ensuit pas qu’elle soit l’objet d’une loi apostolique. Et si Abraham n’a d’autre épouse que son troupeau, rien ne prouve qu’il personnifie tout l’épiscopat syrien de son temps, encore moins celui du temps passé.

Nous verrons plus loin que le pape Sirice a rendu le célibat des prêtres obligatoire. Bickell prétend que la décrétale qu’il adressa sur ce sujet et sur plusieurs autres points de disdplincaux évêques d’Afrique, fait remonter cette obligation aux apôtres. La décrétale renferme bien, en effet, les mots : apostolica et patrum inslitutio. P. L., t. xiii, col. 1155. Mais ces termes généraux sont en tête des neuf chapitres, et il n’y a aucun motif de les appliquer particulièrement au canon qui traite du célibat. Si le pape avait eu connaissance d’une loi apostolique en ces matières, il n’aurait pas manqué de la 1er à Ilimère, évêque de Tarragone, P. L., t. xiii, Col 1131, pour faire cesser le scandale donné par les ucs espagnols qui vivaient encore dans le mariage, malgré les prescriptions du concile d’Elvire.

Au concile de Carthage en 390, Épigone, évêque de Bulla regia, déclare qu’il « convient que les évêques, les prêtres et les diacres observent absolument la continence, afin qu’ils puissent obtenir simplement de Dieu ce qu’ils demandent. De la sorte, ajoutait-il, nous obser1 1 == ce que les apôtres ont enseigné et ce qu’a observé l’antiquité elle-même ». Sa proposition fut acclamée par tous les Pères : placuit ut in omnibus pudicilia custodiatur, </i<i altari deserviunt. Mansi, t. iii, col. 692. incile prend donc des résolutions pour l’avenir, rononce pas sur l’apostolicité de la loi du célibat, épigone est seul responsable de ce qu’il avance BUr I’polies et la pratique de l’anti quité : t/}, , „i apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitat. La doctrine des apôtres, autant qu’on la peul altre, con la recommandation de saint

Paul a Timothée et aux Corinthiens ; c’est un éloge du célibat qui n’exclut pas positivement l’usage des droits conjugaux : une interprétation plus sévère dans li di la continence absolue est reflet du déeloppement de

la discipline durant les quatre premiers siècles. Et c’est sans doute ce que voulait dire l’évêque de Bulla regia. S’il entendait faire allusion à une loi apostolique du célibat des prêtres, il lui eût été impossible de justifier son opinion par le moindre document historique. Cf. Funk » Côlibat und Priesterehe, p. 141.

Non seulement rien n’appuie cette opinion, mais de nombreux textes la contredisent plutôt. Nous laisserons de côté ceux dont le sens peut être plus ou moins discutable, par exemple, le passage d’un poème où saint Grégoire de Nazianze donne à entendre que, lorsqu’il fut engendré, son père était déjà évêque, Cannen de vita sua, v. 512 sq. ; cf. Funk, op. cit., p. 142 ; l’histoire du prêtre Novat de Carthage qui par ses violences fit avorter sa femme, au dire de saint Cyprien, Epist., vii, ad Corneliwni, c. ii, P. L., t. iii, col. 729 ; le droit que revendique Synésius de cohabiter avec son épouse après son sacre, Epist., cv, P. G., t. i.xvi, col. 1485 ; l’allusion que saint Athanase fait aux évêques mariés et pères de famille, dans sa lettre au moine Dracontius. Epist. ad Draconlium, c. IX, P. G., t. xxv, col. 533 ; cf. Funk, Côlibat und Priesterehe, p. 145. Il reste assez d’autres témoignages pour établir que, si la continence était observée par la plupart des clercs mariés, après leur élévation aux ordres majeurs, l’Église autorisait néanmoins ceux qui ne se sentaient pas de vocation pour le célibat, à user de leurs droits conjugaux.

Clément d’Alexandrie est un des plus anciens témoins de cette liberté sacerdotale. Ayant l’occasion de commenter les textes de saint Paul, I Cor., vii, 32 ; I Tim..v, 14, où l’apôtre exprime son désir que les jeunes filles se marient, il ajoute immédiatement : « Certes l’Eglise admet fort bien l’homme d’une seule femme, qu’il soit prêtre, diacre ou laïque ; s’il use irréprochablement du mariage, il sera sauvé en engendrant des enfants. » vïi (JiT|V xa tov tt, ç u.iâî yuvatLôc àvopa Ttâvu à7toô£-/£Tat, xàv TrpecrS-jTspoç r, xav 81âxovo ;, xav), acxôc, àvE7r ! >.Y)7rTto ; yi.i.tt> xpw|i.EV<K, a-<o6r)<J£T0(i 8sSiàT7|Ç TSxvo-fovia ;. Slrom., t. III, c. xii, P. G., t. viii, col. 1189. En vain Bickell a entrepris de détourner cette phrase de son vrai sens, en prétendant qu’elle n’accordait qu’aux laïques le droit de procréer des enfants. Zeitschrift fur kathol. Théologie, t. iii, p. 799. Le D r Funk a fort bien prouvé qu’une telle inlerprétalion était tendancieuse et condamnée tout à la fois par le contexte et par la grammaire. Côlibat und Priesterehe, p. 14$1-$248.

Le canon 10e du concile d’Ancyre (314) éclaircirait, au besoin, la question en ce qui concerne le diaconat. « Les diacres, y est-il dit, qui, lors de leur ordination, ont attesté qu’ils voulaient prendre femme parce qu’ils ne pouvaient demeurer ainsi (dans le célibat), continueront, s’ils prennent femme plus tard, à exercer le ministère, parce que ce leur aura été accordé par l’évêque. » Mansi, t. il, col. 517. Si les Pères du concile autorisaient tous les diacres à se marier après leur ordination, à plus forte raison reconnaissaient-ils à ceux qui étaient déjà mariés avant de recevoir les ordres, le droit d’user du mariage.

Un peu plus tard, le concile de Gangres reconnaît le même droit aux prêtres ; il lance l’anathème contre celui qui prétendrait qu’il ne faut pas participer aux mystères avec un prêtre marié : si’ti ; SiaxpîvoiTo napà -psaoUTÉpou fEYa[I. ?)x6TO< ; w ; (ir| ypr^ou, XEiToypyir^avTo ; aO-o-J, TTpoaçopâ ; (j.ETa).a(j.61vEiv, àvà(k|.i.a ïexta. C. : m. 4, Mansi, t. il, col. 1101. Le prêtre dont il est ici question ne saurait être celui dont l’unique tort serait d’avoir été marie avant de recevoir les ordres, niais bien un prêtre qui continue, après son ordination, de cohabiter avec son épouse. El l’on voit comment les Pères du concile prennent sa défense.

Aux environs de l’an 400, les Constitutions apostoliques font tenir aux apôtres le langage suivant qui témoigne de l’usage syrien de cette époque ; « Voici ce