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CÊUIiAT ECCLESIASTIQUE


multitude innombrable. > Il a loli <lu Nou vi m l iment □ interdisent pas la p

d( m » ni plutôt quelque chose de

blable à ce qui regardait les justes de l’ancienne loi, car, dit l i criture, il but que i i n que ait été l’homme d’une seule femme, pendant il convient que ceux qui on t, i onl m Bervice du B

tiennent en ice conjugal. Quant à ceux

qui ne sont i as lii ce, l’Ecriture leur accorde

plus de latitude, el elle prêche à tous que le mai i est honorable. » P. G., t. xxii, col. 81. Eusèbe déclare donc que la continence convient aux évoques et aux prêtres ;  ! epti(ievou( npoavjxet. Il témoigne encore que le service du Seigneur n’est guère compatible avec le souci de la famille. Soit ! Mais dune loi du célibat on cherche en vain la trace dans son argumentation. S’il eût connu une règle pareille, il lui eût été facile de répondre à ses adversaires : « La loi ne regarde que le clergé supérieur, mais les clercs inférieurs, à plus forte raison les fidèles, peuvent et doivent user du mariage et du lit immaculé. » Au contraire, il assure que l’Écriture prêche à tous la sainteté du mariage. Il n’entend donc pas qu’une loi positive rende le célibat obligatoire pour les clercs. La convenance seule les astreint à la continence : îrpocrr, y. ::.

Saint Cyrille de Jérusalem n’enseigne pas une autre doctrine, quand, pour établir que le Sauveur du monde devait naitre d’une vierge, il fait observer que le prêtri qui est au service du Seigneur, s’il veut bien remplir son office, doit s’abstenir de la femme ; il ne parle pas d’une loi de la continence obligeant tous les prêtres, il parle de la pratique des prêtres soucieux de leur dignité : xa’/ti ; ieporceuwv. Cat., xii, c. xxv, P. G., t. xxxiii, col. 757. Saint Jean Chrysostome, qu’on invoque comme témoin de la loi du célibat ecclésiastique, montre plutôt que cette loi lui est inconnue. A propos du texte de saint Paul à Timothée, il marque bien qu’on peut entendre les mots : unius uxoris virant, de celui qui n’a pas d’épouse, ou de celui qui, ayant une épouse, vit comme s’il n’en avait pas. Mais il fait observer que cette interprétation n’est pas celle de tous les interprètes : -rive ; uiv ojv çaCTiv. In Epist. I ad Tim., homil. X, 1, P. G., t. i.xii, col. 549. Un peu avant, col. 5’w, il dit même que, d’après certains docteurs, l’apôtre exigeait que tout évéque eût une femme, et, sans approuver cette exégèse qui scandaliserait les modernes, il ne lui oppose aucun démenti fondé sur une loi ecclésiastique en vigueur. On objecte qu’il fitcondainner Antonin, évéque d’Éphèse, accusé d’avoir repris sa temme, qu’il avait d’abord renvoyée, et d’en avoir eu des enfants dans la suite. Palladius, Vita S. Joannis Chrysostomi, c. xiii, P. G., t. xlvii, col. 48. Mais la culpabilité de cet Antonin est un cas de conscience tout particulier, qui n’a rien à voir avec la loi du célihat proprement dite. Lors même que les évoques auraient eu le droit de continuer le commerce conjugal après leur sacre, celui-ci ne pouvait plus en user sans faute, parce qu’il avait librement renoncé à le faire.

Quand saint Jérôme oppose à Vigilance la pratique des Églises d’Orient et d’Occident, où les clercs sont vierges ou continents et, s’ils ont des épouses, cessent d’être maris : aut si uxores hahwrint, mariti est sistunt, Advers. Vigilantium, c. ii, P. L., t. win. col. 341, il parle d’une coutume généralement suivie, il se garde bien d’invoquer une règle ecclésiastique, qni n’existait pas.

Jérôme n’est donc pas, comme on l’a dit, un témoin de la loi du Célibat. Peut-on invoquer avec plus déraison

saint Épiphane ? A entendre Bickell, Zeitschrift fur kathol. Théologie, t. ii, p. W-49 ; t. iii, p. 796sq., le témoignage del’évêque de Salamine serait décisif et résumerait la pensée de l’antiquité chrétienne. Dans sa réfutation dus montanistes, Épiphane s’exprime ainsi : « Le

Dieu Verbe le. noie la monogamie et il prétend répandre

a, comme en un pai :

plaire, dans ceux qni après le mariage ont o

continence ou dans ceux qui ont toujo ieur

virginité. Et ses apôti dntement for mulé- cette régi tique du saoerd

(ncumxôv xevova tîje lep » « révt)ç. User., bssr. m.viii.c. ix, P. C, t. xli, col. 868. Ailleurs il complète sa peu

l sainte Église respecte la dignité du point qu’elle n’admet pas au diaconat, à la pi li piseopat. ni même au sous-diaconat celui qui vil core dans le mariage et engendre des enfants ; elW admet que celui qui marié s’abstient de sa femme, ou celui qui l’a perdue, surtout dans les pays où les canons ecclésiastiques sont exactement observés (’!). A la vérité, en certains endroits, les prêtres, les diacres et les sousdiacres continuent à avoir des enfants. Je réponds que cela ne se fait pas selon la règle, mais à cause de la mollesse des hommes, parce qu’il est difficile de trouver des clercs qui s’appliquent bien à leurs fonctions. Quant à l’Église qui est bien constituée et ordonnée par l’Esprit-Saint, elle a toujoursjugé plus décent que ceux qui se vouent au saint ministère n’en soient distraits, autant que possible, par rien, et remplissent leurs fonctions spirituelles avec une conscience tranquille et joyeuse. Je dis donc qu’il convient que le prêtre, le diacre ou l’évêque soit tout à Dieu dans ses fonctions et ses obligations, car si l’apôtre recommande même aux fidèles de vaquer à l’oraison de temps en temps, combien plus fait-il un devoir au prêtre de se libérer de tout ce qui peut le distraire ou le dissiper dans l’exercice de son ministère. » Ilxi :, hær. ux, c. iv, , col. 1024.

Bickell trouve dans ces textes tout ce qu’exige sa thèse, non seulement la pratique, mais la loi du célibat, xatvôvi. et une loi qui remonte aux apôtres, voire au Christ. 11 est permis de penser qu’il y voit plus de choses qu’ils n’en contiennent en réalité. A supposer que saint Épiphane ait prétendu que la loi du célibat ecclésiastique remontait aux apôtres, il ne faudrait pas encore l’en croire sur parole. On sait assez et nous l’avons déjà remarqué à propos du jeûne quadragésimal. voir col. 17’26, que les Pères reportent trop facilement aux temps apostoliques les institutions dont ils ne connaissent pas l’origine. Le témoignage de saint Épiphane n’aurait donc de valeur qu’autant qu’il serait appuyé par d’autres documents. Or. d’une part, ces documents font défaut, et, d’autre part, le texte de saint Epiphane est loin d’avoir la signification qu’on lui prête.

Quand il indique la monogamie comme règle ecclésiastique du sacerdoce, il ne fait que répéter la recommandation de saint Paul. S’il affirme ailleurs que la sainte Église n’admet aux ordres sacrés, y compris le sous-diaconat, que les vierges ou ceux qui mari* noncent à l’usage de leurs droits conjugaux, il a soin de marquer que cette règle n’est pas observée partout. Et les mots dont il se sert sont à retenir. Il ne dit comme traduit Bickell : « Le célibat est en vigueur surtout dans les pays où les canons ecclésiastiques sont tement observés, » mais : « surtout dans les pavs où régnent de sévères canons ecclésiastiques : » [iiÀ.<T7a Skou ixp16eî< xavdvE ; oi ixxVqffiaorixof. A la vérité, il ajoute qiie. i si dans quelques endroits les prétn diacres et les sous-diacres continuent d’avoir des enfants. cela n’est pas selon la règle, toOto où -api tôv xj mais bien plutôt par suite de la lâcheté des hommes. » Mais le mot xav<&v n’a pas ici le sens strict de « règle » oll de i loi ecclésiastique, il signifie simplement, comme le prouve le contexte. « l’idéal » que se pr l’Église. Bref, la doctrine de saint Épiphane se réduit à ceci : i Le célibat ecclésiastique est d’un as rai au IV » siècle : l’Église le recommande et l’impôt, tant qu’elle peut ; il répond à son idéal, cela est conve-