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phrase mr le premier mot : >. :.. ctonl compris que Papôtre exigeait que tout évéque eût une femme. Ce seniiiiii’iii n’est pas seulement celui de quelques modernes ; saint Jean Chrysostome atteste que plusieurs l’avaient déjà de Bon temps : « vi< cl, ; i i. ::i ; otvTjp

t, , oaai toûto elp-rJoOai. /" Epist. 1 ad Timoth., bomil. x, 1. p. < ;., t. i mi, col..">i. Mais une telle interprétation, si on la juge è la lumière de la parole du Sauveur sur ceux gui se ccutravenmi propter regnum cœlorum, Matth., xix, 12, est sûrement inadmissible. Il également impossible de la concilier avec le souhait que forme saint Paul quand il dit : Volo enitn "murs vos esse sicut meipsum, I Cor., vii, 7, ou avec les conseils qu’il donne quand il détermine les meilleures dispositions de l’âme pour s’adonner au service de Dieu : Volo vos sine sollicitudine essr : qui sine uxore est, sollicitas est qum Domini sunt, quomodo pieu Deo, etc. I Cor., vii, 32-34. Bien que ce souhait et ces conseils ne s*adressent pas spécialement à l’évêque, ils s’appliquent à lui excellemment et plus qu’à tout autre. Il est donc invraisemblable que, dans les h’pitres à Tiinothée et à Tite, saint Paul ait fait, à celui qui représente éminemment le clergé, une obligation de se marier.

L’accent de la phrase porte non pas sur ci 7., mais sur (j. : i ;. et le sens en est que l’évêque ou le prêtre ne doit pas avoir été marié plus d’une fois, en d’autres termes qu’un bigame (il s’agit de bigamie successive) ne saurait être élevé aux ordres sacrés. Telle est, du reste, l’interprétation qui a toujours prévalu dans l’Eglise. Nous la rencontrons déjà au commencement du 1 1 1e siècle. Tertullien y fait allusion, De exhortalione castitalis, c. xi, P. L., t. I, col. 936, où, s’élevant contre les secondes et les troisièmes noces, il glorifie, en passant, le prêtre monogame : sacerdotem de monogamia ordinatum. Il se plaît même à reconnaître que cette loi de la monogamie était chez les catholiques l’honneur du sacerdoce, et pour en faire une loi générale applicable à tous les chrétiens, il s’efforce d’établir que, selon la foi, tous les chrétiens sont prêtres. De monogamia, c. xii, P. L., t. ii, col. 947. Vers la fin du ive siècle, les Constitutions apostoliques étendent jusqu’au clergé inférieur, « sousdiacres, chantres, lecteurs et portiers, » l’obligation de renoncer à un second mariage. L. VI, c. xvii, P. G., t. i, col. 957.

Il est vrai que tous les docteurs catholiques n’étaient pas d’accord sur ce qu’il fallait entendre par un second mariage chez les chrétiens. Le 17e canon apostolique (fin du ive siècle) n’exclut des ordres sacrés que celui qui s’est marié deux fois après son baptême. Hansi, Concil., t. I, col. 52. Dans ce système un mariage contracté avant le baptême ne comptait pas, au regard de la prescription de saint Paul. Telle était, semble-t-il, la pratique générale en Orient. Et saint Jérôme lui-même s’étonne qu’on puisse interpréter autrement la recommandation faite à Timotbée. « L’univers est plein, dit-il, de clercs qui. avant été mariés avant leur baptême et devenus veufs, ont après leur baptême épousé une seconde femme, et je ne parle pas tics prêtres et des diacres, je parle des évéques : le nombre en est si grand qu’il dépasse celui des Pères du concile de Rimini » (environ trois cents). Epist., i.ix. ad Oceanum, n. 2, ]’. L., t. XXII, COl. 65t. Ailleurs. Apol. contra Ihifinum, I. I, saint Jérôme est plus réservé et dit simplement : lstius modi sacerdotes in Ecclesia esse nonnullos. En Occident, cette sorte de clercs bigames formaient s.ms doute une exception. L’étonnement qu’ils inspirent au correspondant de saint Jérôme le donne à entendre. En tout cas, les papes saint Innocent et saint Lion ne distinguent plus, dans l’application de la règle posée par saint Paul, entre le mariage contracte avant et le mariage contracté après le baptême ; ils excluent des saints ordres tous les bigames. S. Innocent. t’)iist.,

xxx vii, ad epiteop. Nueerinum, c. ii, P, I… t col. 604 9 t.. on, Epist., xii. c.. 1’. /-., t. u Voir Bigamii /< régularité. < ol

On donna même a l’interdiction de l’apôtre une extension qu’elle n’avait pas n ent, mais qui

fut -. r les pn teriptiona de

l’Ancien Testament, L… xxi. Il : fut considéré comme bigame celui qui épousait une veuve. le 18" canon tolique interdit de l’admettre aux ordn - i mai,

t. i, p..V-’. et les papes Innocent 1’et Léon le Urand renouvellent la même défense. Léon. Epist., 10, c. v, loc. cit. ; cf. Innocent, Epist., xxvh. loc. cit.

Cependant la loi de la monogamie cléricale recul en certains pays une interprétation beaucoup plus large. Théodore de Mopsueste, considérant que la polygamie simultanée était un usage en vigueur chez les même chez les Juifs, pensa que saint Paul se proposait uniquement d’interdire cet abus aux chrétiens en la personne de ceux qui se destinaient aux ordres sa mais n’entendait pas pour cela faire de la polygamie successive un empêchement à l’épiscopat. Catena Gi mm Patrum in N. T., édit. Cramer, t. vu. p. 2 Théodoret partage ce sentiment, comme on le voit par son commentaire de l’unius uxoris virum, P. G., t.LXX. ,

col. 805. Ln fait, on rencontre dans l’Église, non se ment au ni* sit’cle, mais encore au iv et au f, un certain nombre de prêtres ou même d’évéques qui ont été plusieurs fois mariés. Ce n’est pas seulement Tertullien, De monogamia, c. XII, loc. cit., et llippolyte, Pliilosophoumena, t. IX, c. xii. P. G., t. xvi, col. 3385, qui l’attestent pour le malin plaisir de trouver les catholiques en défaut. Théodoret le rapporte également en toute simplicité d’âme. Epist., c. x. P. G., t. xxxiii, col. 1305. Si l’on en croit l’auteur des Pliilusoplioumena, 1. IX. c. xii, le pape Calliste > 2 1 7--J-J-2 > aurait admis aux ordi< s majeurs, voire à l’épiscopat, des clercs mariés deux ou trois fois ; il aurait même autorisé les prêtres veufremarier : T.’- ;. tovto’j r, p£avTO àirfffxoïroi La : Kperôvtepoi xai Btâxovoi ? : - ; a ; jo : v.% : ~ç.i- ; a.ic : xa61<rcae6ai £. ; L’L El cï t :  ;  ; v xXtJpu » v youu>fa), [livetv tôv rotovrav ; y.).ïjp<5 d> ; jiT, Jj|Mtpri)xtffa. Mais ces prêtres ou ces évéques bigames, comme on les appelait, formaient certainement une exception dans le clergé ; d’après une règle qui finit par être universellement admise, la bigamie, même successive, constituait un empêchement aux ordres sacres.

L’Kglise exige donc, avec saint Paul, que l’évêque soit monogame. Va-t-elle plus loin et eige-t-elle qu’une fois élevé à l’épiscopat, le pontite renonce à ses droits conjugaux’? Ce serait assurément forcer le sens des mots unius uxoris viruni, de prétendre que l’apôtre recommandait à l’évêque marié de ne pas user du mariage. A supposer que le célibat fût une loi déjà posée par les douze, il serait bien étonnant que saint Paul n’eût pas trouvé d’autres expressions que celles dont il se sert, I Tim., ni. 2 ; TH.. 1. 6. pour en pari’surtout pour en intimer l’observation. Mais de cette prétendue loi, il n’existe de trace nulle part. Il convient donc d’interpréter l’apôtre d’après lui-même ; la monogamie qu’il recommande n’exclut pas le droit, pour l’évêque marié, de cohabiter avec son épouse.

De fait, l’antiquité chrétienne l’a ainsi compris. Nombre d’évéques, de prêtres et de diacres m usèrent du mariage, bien qu’un nombre apparemment plus considérable s’astreignirent de bonne heure à la continence.

Ce n’est pas en vain que le Christ avait dit en parlant de la continence : qui » <ii<-si capere, capiat. Matth., xix. 13. Avant même que les moines et les cénobites eussent élevé cette vertu à la hauteur d’une institution sociale, l’élite du cierge catholique avait eu à cœur île la pratiquer. Les écrivains des premiers siècles in font foi.

l’es le début du ni’siècle. Teilullien signale a un