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CAUSES MAJEUR

mettent leurs décréta au saint-siège ; ils te montrent i n

le faisant anii’/ii.i trad.lionii exempta ter anlet et siasiic.T meniorei disciplina, Innocent I Epiât., xxix. ad’dur. Cartltag., P, I., t. w, col. 588 cf, Epist., xx. mi cône. Uilev., col. 590. Les privilèges concédi les p portent des restrictions essentielles ; tels

ceux donnés par Zosime s l’évéque d’Arles : Ad eu jus notitiam, si quid illic negotiorum emerterit, referri centemus, "<si magnitudo coûta eliam notlrum requirat examen. Zosime, Epist., i. ad episc. Gall., P. I.., . xxcol. 645. Nous arrivons. ; i Léon le Grand, et la vigueur

ii’c laquelle il affirme son droit prouve bien <|ue lu

rudis causes majeures est dés lors parfaitement connue ; sur le rôle qu’il joue par ses légats au concile de Chalcédoine, connue sur celui qu’avaient joué à Éphèse les légats de Célestin, cf. Kneller, Papal und Konzil im ersten Jahrtausend, dans Zeitschrift fur kath, Theol., 1903, 1904. En ili, Léon annonce aux évêques d’Illyrie qu’il charge Anastasc, évoque de Thessalonique, déjuger en son nom certaines causes majeures : Quidquid causarum, ut assolet, inter sacerdules evenerit, ejus cui viceni nostram commisimus, exaniini reservelur… Cui métropolitain episcopi consécration ru slaluimus reservari, ut… ecclesiaslicæ disciplina : in omnibus ordo servetur. Mais le pape ne lui donne pas tous pouvoirs : Si quae vero causa ; graviores vel appellationes emerserinl, cas sub ipsius relatione ad nos mitti debere derrevimus, ut nostra secundum ecclesiasticum morem sententia finiantur. Epist., , adepisc. per Illyr. const., P. L., t. i.iv, col. 616 ; cf. Epist., vi, ad Anastas. ; llilaire, Epist., vu-xi, P. L., t. i.viii, col. 24 sq. ; Vigile, Epist. ail Auxanium Arelat., P.L., t. i.xix.col.28 ; ad episc. Gall., col. 29 ; Grégoire le Grand, Epist., t. ii, epist. vii, ail Maxim, episc. Syrac., P. L., t. i.x.wn, col. 544, s’expriment aussi nettement.

Tous ces témoignages précèdentde beaucoup l’apparition des fausses décrétâtes ; personne d’ailleurs ne conteste plus que le pseudo-Isidore n’ait fait que consacrer l’ordre de choses établi de son temps. A l’époque même où il composait sa collection, nous saisissons sur le vif, dans la discussion entre Hincmar et Rotbalde, la transformation qui s’est opérée dans les esprits au sujet des causes majeures. Le pape Nicolas reproche à l’évéque de Reims d’avoir, au synode de Soissons, déposé Rothalde malgré l’appel à Rome interjeté par celui-ci ; il invoque naturellement les canons de Sardique, puis il ajoute : Maxime cumjuxta consuctudinem sanctæ bujus synodi, eliamsi nunquam réclamasse !, nunquamque sedis apostolicx menlionem fecisset, a vobis qui causant ejus e.raminastis, memoria sanrti Pétri honorari debuerat atque ci perscribi, ut si judicaret renovandum esse judicium, renovaretur et darel judices, Epist., xxxv, ad episc. syn. Silvanect., P. L., t. exix, col. 8-29 : il y a bien extension du sens de Sardique, mais extension consacrée par la pratique, et désormais la connaissance des causes criminelles des évéques est enlevée aux conciles provinciaux et aux métropolitains. Cf. Hefele, Conciliengesch. , t. XXIII, § 171. Bientôt les collections canoniques vont se succéder rapidement et l’essor des éludes juridiques aidera puissamment la législation à se fixer.

III. LÉGISLATION ACTUELLE.

I. CAUSES DOCTRINALES.

— Pour les définitions dogmatiques, la condamnation des erreurs, la canonisation des saints, l’approbation des ordres religieux, qu’on se reporte à l’objet de l’infaillibilité. En vertu de son magistère suprême, le pape seul a encore la mission : 1° de faire et d’imposer les symboles et les professions solennelles de foi ; 2° de prescrire des catéchismes à toute l’Église ; > de condamner pour toute l’Eglise des propositions ou des livres ; fe » de promouvoir et de diriger les missions dans le monde entier. Enfin il s’est réservé le droit d’ériger canoniquement les universités.

II. r.l/ >/ 5 DIS* IPUXAinBS. — 1° Le pape, avec ou sans

le concile, est dépositaire du pouvoir législatif pour l’Église universelle, Benoit XIV, De tyn. diœc., . IX,

o. i ; de im seul relèvent les dérogation privilèges atteignant le droit commun ; a lui seul il appartient de p cordais. — 2° Juge

suprême et sans appel, au for interne comme au for externe, il se réserve l’absolution de certains pécl censures, bulle Apottoli voir t. i. col. 1612 1618 ; le jugement de certains procès : causes criminelles des évéques, conc. Trid., sess. XXIV, c. v, De refc causes en matière d’annulation du malrimonium rai ou d’interprétation du privilegriumpaultnuni. Benoit XIV, l>r tyn. diœc., I. XIII. c. xxi. Enfin le pape évoque souvent à son tribunal, même en première instance, les causes matrimoniales des princes. — 3° Les peines dont l’application est réservée au souverain pontife ^ont la déposition et l’excommunication des évéques, la d dation des clercs par procédure expéditive, Renoit XIV, De syn. diœe., l. IX. c. vi, n. ii, et l’excommunication des souverains.

/II. CAUSES ADitlMSTRATlVES. — > En matière de liturgie, le pape s’est réservé la législation universelle du culte, rituel de l’administration des’.

raies de la messe et de loffice, institution des ; de précepte pour toute l’Église, concession dora ! privés pour la célébration de la messe. Conc. Trid., sess. XXII. Décret, de observ. et evit., avec les déclarations de la S. C. du Concile, Can. et decr. conc. Trid., (’dit. Ritcher, p. 128, 132. — 2° Les assemblées et corporations ecclésiastiques sont dans la mesure suivante sous le gouvernement exclusif du pape ; 1) il convoque les conciles œcuméniques, les préside, par lui-même ou par ses légats, les transfère, suspend, proroge ou clôture, en confirme les décrets ; il autorise les conciles nationaux, fait réviser par la S. C. du Concile les décisions des conciles provinciaux avant leur publication ; 2’il érige les chapitres cathédraux et collégiaux et en institue les dignités ; 3) il approuve définitivement les instituts religieux a vo’ux simples et leurs constitutions : il supprime les ordres et les congrégations approuvés ; i) il accorde l’exemption de la juridiction des ordinaires aux ordres religieux, chapitres et universités. Bulle Aucloreni fidei, n. 7. — 3° Le pape peut seul ériger ou supprime ! épiseopaux. Rien que des concordats puissent donner au pouvoir civil une part plus ou moins grande dans la nomination des évoques, le pape seul confère l’institution canonique, restreint ou supprime la juridiction, donne des coadjuteurs, nomme des vicaires apostoliques. — i" Parmi les biens spirituels qui sont dispi n-. s aux fidèles sous sa haute direction, le pape si la concession des indulgences plénières ; lui seul peut dispenser des serments et des vœux de chasteté perpétuelle, d’entrée en religion, des trois pèlerinages, comme aussi des vœux simples émis dans un institut approuvé par le saint-siège Constil. Condila a Christo, 8 décembre 1900, c. i, n. 8 ; c. il, n. 2. Enfin le pape se réserve l’aliénation en quantité notable des biens < siastiques temporels, Hollweck, Die kirehlichen Strafgesetze, p. 245, n. 18 ; leur transfert à d’autres Églises ou d’autres instituts : la réduction des messes fondées et la modification des dernières volontés des pieux I Conc. Trid.. sess. XXII, c. VI, avec les déclarations de la S. C. du Concile, édil. Ritcher, p. 164.

Sur la légitimité de la réserve de* causes majeures. Charlas. Tract, tir de. Eccl. Galtic., Liège, 1681, I. : mre.

Gerbals, Oc causis major ibus. Paris. lt"9 ; Dodius Allescrra. Ecoles, jurisdict. vindicUe, Paris. 1703 ; contre, C. Kevret. Traite de l’abus, Dijen. Itô3 ; P. Ballerini, Vindic. auct. pontif. contra opus Febronii, tir statu Ecclesite, irtout Zac

caria, Autifrbrvnius. pari. 11. diss. V, c. i.

Sur la législation actuelle, voir les canonistes, surtout Instit. « -(De. » !., t. i. 1. 11. o. ii, $ li : Cavagnis, Inst.jur. j (ceL, part. 1. 1. II. c. 1, §’..

J. Stligek.