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1973

CATÉCHUMÉNAT

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Dana l’Afrique proconsulaire, saint Augustin etl un témoin de l’imposition dei mains, itans le modèle de catéchèse qu’il rédigea, b la prière iliDeogratias, diacre de Carthage, le catéchiste annonce d’abord an postulant qu’il va être marqué du ligne de la croix et, s’il accepte l’ensemble des vérités qu’il doit croire et des devoirs qu’il aura à remplir, tolemniter lignandtu est et ! -’<clesist >nan’tractandus. De cat. rwl., xx, 84 ; XXVI, 50, P. L., t. XL, col. 'XV>, .’SU. C’est une sorte d’afliliation : De domo magna sunt, In Joa., tr. XI, 4, P. L., t. xxxv, col. 1476 ; une espèce de conception, selon le pseudo-Augustin : Per crucit signum in utero matris Ecclesiæ concepti estis. De symb. ad catecli., i, 1, P. L., t. xl, col. 637. Signe de croix et imposition des mains sont deux rites sacrés qui sanctifient le catéchumène à leur manière, mais qui, sans le baptême, ne servent de rien pour la rémission des péchés ou l’entrée dans le royaume du ciel. De peccat. inerit., II, xxvi, 42, P. L., t. xliv, col. 176. Dans ses Confessions, I, xi, saint Augustin rappelle l’usage du sel ; à propos de l’aveugle-né, guéri par Xotre-Seigneur avec un peu de salive et de terre, il fait allusion à une onction de ce genre pratiquée sur les catéchumènes : « Demandez à un homme : Es-tu chrétien ? S’il répond affirmativement, demandezlui : Catéchumène ou fidèle ? S’il répond : Catéchumène, c’est qu’il n’a reçu que l’onction et non le bain purificateur. » In Joa., tr. XLIV, 2, P. L., t. xxxv, col. 1714. Voir dans Martène, De antiquis Ecclesiæ ritibus, Rouen, 1700, t. I, p. 37 sq., plusieurs ordines ad faciendum christ ianum ou calecliumenuni ou catecuminum ou caticutninum.

Chez les Grecs, l’admission au catéchuménat ne comporte ni l’usage du sel ni celui de l’onction. Quant aux autres rites, l’imposition des mains et la prière sont signalées par Eusebe, Vita Const., IV, lxi, P. G., t.xx, col. 1213 ; le signe de la croix, par le diacre Marc qui raconte, dans la vie de Porphyre, évêque de Gaza, que plusieurs personnes ayant demandé le signe du Christ, ce pontife les marqua du signe de la croix et les fit catéchumènes, Vita Porp/i., iv. 31, P. G., t. lxv, col. 1226 ; l’exorcisme et l’exsufllation, par le premier concile deConstantinople, de 381. Can.7. Or, tandis qu’en Occident tous ces rites étaient accomplis le même jour de l’admission dans une seule cérémonie, le concile de Constantinople indique trois jours consécutifs. Le premier jour, dit-il, nous les faisons chrétiens, le second jour, catéchumènes ; le troisième jour, nous les exorcisons en leur soufllant trois fois sur le visage et les oreilles, et ainsi nous les catéchisons, prenant soin qu’ils fréquentent longtemps l’église pour y entendre les Ecritures, après quoi nous les baptisons. Concilium Constant. I, can. 7, Hardouin, t. I, p. 812-813.

Droits et devoirs.

Dès qu’un infidèle était ainsi admis au catéchuménat, il n’était plus considéré comme un étranger, mais comme faisant partie de la communauté à un titre officiel. Il était désigné sous le nom de catéchumène ou d’auditeur, parfois même sous le terme générique de chrétien, qui s’appliquait indistinctement aux catéchumènes et aux fidèles, comme nous l’avons vu plus haut dans saint Augustin. L’imposition des mains fait un chrétien, dit le concile d’Elvire, can. 39, Hardouin, t. i, p. 254, mais le chrétien n’est pas un fidèle. lbid., can. 59, p. 2T>5. Agrégé dès lors à l’Église, il acquiert certains droits et contracte certaines obligations : le droit d’avoir une place marquée dans les assemblées chrétiennes et d’être l’objet d’une prière et d’une imposition des mains solennelle avant la liturgie eucharistique ; l’obligation de se faire instruire par des personnes chargées de ce soin et de se bien conduire pour mériter la grâce de l’initiation.

Jusque-là il n’avait assisté aux réunions qu’en étranger toléré, en dehors de la place réservée aux fidèles et aux catéchumènes, parmi les païens et les juifs. Conal. Car thag. IV, can. 84, Hardouin, t. i. p. 964. Il ne corr sait de l.i liturgie que le chant de* pi i de

l’enseignement que la lecture de l’Écriture avec les explications homilétiques qui en étaient données ; après quoi il (’tait exclu. Désormais il prend place parmi catéchumènes >t il reste après I’- renvoi des infidi s. Augustin, S^ 1. 1. P. L., t. xxxviii, col. 734,

pour être l’objet d’une cérémonie spéciale. Le d, en effet, prie et demande aux fidèles de prier pour lui ; puis l’évéque lui impose solennellement les mai.’récite une prière appropriée, Conal. Laodic, cari. 19, Hardouin, t. i, p. 784 ; S. Chrysostome, In II I hornil. ii, 5, P. G., t. lxi, col lestin, Epitt.,

xxi, c. xi. 12. P. L., t. l. col.." : ren voyé, laissant réunis les compétent-, les pénitente fidèles. Les Constitution » apostolique* -ont très explicites à ce Bujet et distinguent nettement deux renvois de catéchumènes : le premier, celui dont nous venons de parler, et le second relatif aux compétents. Corul. apost., VIII, M, P. G., t. I, col. 1077-1080. Le Testamenttnii D. N. J. C. nous révèle en particulier que les catéchumènes prient à part des fidèles, échangent entre eux le baiser de paix, d’homme à homme, de femme à femme, reçoivent l’imposition des mains de l’évéque et quittent la synaxe avant les lectures. Testameutum, p. 117, 119. Ce renvoi avant les lectures paraît singulier. Il semble cependant qu’en Gaule les catéchumènes n’aient été admis à l’audition de l’Évangile et de l’homélie qu’au v » siècle, car le concile d’Orange de 4J1 prescrit qu’on leur lise l’Évangile. Can. 18. Hardouin. t. i. p. 1785. En Espagne, le concile de Valence de 524 ordonna que la lecture de l’Évangile à la suite de celle de l’Épitre ainsi que l’homélie seraient publiques, parce que c’est à la fois une occasion pour les fidèles et les catéchumènes de s’instruire et pour les infidèles de se convertir, can. 1, Hardouin. t. il, p. 1067 ; même prescription au concile de Lérida. Can. 4, ibid., p. 1065. L’usage général était d’admettre tout le monde jusqu’après l’homélie.

Or l’homélie, étant donnée la forme discrète et voilée qu’elle prit, n’était comprise dans ses allusions que des seuls initiés ; elle ne pouvait donc pas suffire i l’instruction désormais obligatoire du catéchumène. C’est pourquoi ce dernier devait s’adresser à son catéchiste pour avoir le supplément d’information n> saire à sa situation nouvelle dans l’Église ; et ce supplément lui-même, fourni durant tout le temps de ce premier stage de probation dans des instructions catéchéliques privées, ne pouvait être que relatif et forcément tenu à la discrétion sur les points de doctrine, dont la notification était exclusivement réservée à la catéchèse des compétents, c’est-à-dire à l’époque où le catéchumène passait au second degré- de sa probation, en vue de la préparation immédiate au baptême.

D’autre part, le catéchumène, dûment averti au moment de son admission des principaux devoirs qu’il aurait à remplir, est désormais soumis à la surveillance de l’Église, soit de son catéchiste, soit de ses répondants. Car il a pris un engagement ; il doit donc donner des gages de bonne volonté et d’application, accomplir certaines œuvres de pénitence, s’abstenir des désordp des habitudes de la vie païenne et s’exercer de mieux en mieux à la pratique de la vertu, de manière à fournir, le moment venu, la preuve qu’il s’est rendu digne de passer au second degré de sa probation et de se préparer immédiatement au baptême. Origène, Cont. Cels.. III, i.i, P. G., t. xi, col. 988. On voit par là avec quel sérieux devait se conduire le catéchumène.

Durée.

Ce premier stage de probation durait plus ou moins de temps selon les cire et la

coutume des Églises En Espagne, il durait deux an-, d’après le concile d’Elvire, can. 42. Hardouin, t. I, p. 254 ; en Orient, trois ans, d’après saint Grégoire de Nazisme,