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CATÉCHUMÉNAT


d’une liturgie spéciale et de pratiques ascétiques appropriées. Cela dure près de deux siècles.

Mais lorsque la chute de l’empire d’Occident donne lieu à un groupement nouveau des peuples dans l’Europe du centre et du sud ; lorsque, grâce au rôle prépondérant de l'Église, la foi s’impose à ces peuples, les conversions se multiplient au point que l’entrée en masse dans l'Église porta un coup au catéchuménat. L’examen des candidats devint difficile, sinon impossible ; les catéchèses préparatoires tendirent à disparaître ; et le catéchuménat se réduisit de plus en plus à ce qui constituait la préparation immédiate au baptême. Entin l’habitude de conférer le baptême aux enfants, le baptême des adultes devenant l’exception, entraîna la disparition du catéchuménat. Et c’est la liturgie qui a concentré et conservé les cérémonies et les rites en usage pendant la préparation baptismale, comme il est facile de s’en convaincre par le Sacramentaire gélasien, P. L., t. lxxiv, col. 1055 sq., le VIIe Ordo romain de Mabillon, P. L., t. lxxviii, col. 993 sq., VEpistola de baptismo de Jessé d’Amiens, P. L., t. cv, col. 781 sq., et VEpistola de cxremoniis baptismi d’Amalric ou Amalaire de Trêves, P. L., t. xcix, col. 890 sq. C’est vers la fin du ve siècle ou au commencement du vi e qu’on peut placer la disparition du catéchuménat en pays chrétiens. Cf. Hinschius, System des kathol. Kirchenrechls, Berlin, 1888, t. IV, p. 26 sq.

II. Préparation éloignée au baptême. Entrée dans le catéchuménat. — 1° Admission. — L’admission au catéchuménat, avons-nous dit, fut entourée de précautions et de garanties. Quiconque, en effet, désirait devenir chrétien et se faire incorporer à l'Église, devait en manifester l’intention soit à l'évêque, soit à l’un de ses représentants et donner son nom. Comme une telle démarche pouvait être inspirée par une curiosité indiscrète ou par tout autre motif intéressé ou suspect, elle demandait à être attentivement contrôlée, d’autant plus qu’elle impliquait l’engagement sérieux de rompre avec les habitudes de la vie païenne et de se plier aux prescriptions de la vie chrétienne. Il convenait donc de ne pas admettre de simples curieux, capables ensuite de dévoiler les mystères ou de dénoncer les chrétiens ; il importait également d'écarter ceux dont la fonction, la profession ou le métier étaient entachés d’idolâtrie, et ceux dont les mœurs ou la condition sociale pouvaient constituer un empêchement ou une incompatibilité absolue avec la profession de la vie chrétienne. De là l’examen des motifs allégués, de la situation de chaque postulant, et les conditions exigées par l'Église avant d’agréer officiellement une demande. Illi (/ni ecclesiam fréquentant, disent les Canons d’Htppolyte, eo concilie ut inter christianos recipiantur, examinentur omni cum perseveranlia et quam ob causam suum cultum respuant, ne farte intrent illudendi causa. Can. 60, Achelis, Die Canones Hippolyti, Leipzig, 1891, p. 76. Les Constitutions apostoliques, beaucoup plus explicites, ont un chapitre spécial sur le mode d’admission au Catéchuménat. Celui qui aspire au baptême, y est-il dit, doit s’adresser au diacre qui le présente à l'évêque ou au prêtre pour être interrogé sur les motifs de sa détermination, sur sa condition sociale et ses mœurs, pour recevoii des conseils appropriés et, s’il y a lieu, pour être admis. Const. apost., VIII. xxxii, P. G., t. i, col. H28-1132 ; cf. S. Augustin, De rai. rud., i. I ; v, 9, /'. L., t. XL, col. 310,.'{Ki. Il doit avoir un répondant, ami, , d’un âge avancé, déjà chrétien et connu de l'Église, ajoute le Testamentum Domini Nostt’i tenu tli, édit, Rahmani, Mayence, 1899, [>. HO. En Conséquent heurs publics el 1rs adultères étaient

Invltl leur vif de dé-ordre ; le-- prêtres païen-, ,

les gardiens de temples, les fabricants il idoles, les devins, i i iens, les nécromanciens, les astroloi les m les cochers, les lutteurs, les acteurs, etc.,

devaient tout d’abord abandonner leur métier. Canons d’Hippolyle, can. 65, 67, 71, 73, 76, p. 78-S i ; Constitutions apost., loc. cit. ; Testamentum, p. 113-117 ; cf. Concile d’Elvire, can. 44, 62, Hardouin, t. i, col. 256.

Certains cas étaient plus délicats à trancher ; par exemple, celui du maître d'école ou de l’esclave. Il fut décidé que le maître d'école pourrait à la rigueur conserver sa profession, s’il n’avait pas d’autre moyen de gagner sa vie, Testamentum, p. 115 ; mais il devait prendre l’engagement de blâmer l’idolâtrie, dans son enseignement, de ne pas laisser ignorer à ses élèves que les dieux des gentils sont des démons et de leur faciliter l’acquisition de la foi. Canons d’Hippolyte, can. 69, 70, p. 80, 81. Quant à l’esclave, il devait être dûment autorisé par son maître. Const. apost., VIII, xxxii, P. G., t. i, col. 1128 ; Testamentum, p. 111. Si le postulant était marié, il devait conserver son conjoint. S’il était célibataire, il pouvait contracter mariage, mais avec une chrétienne. Testamentum, p. 113. S’il avait une concubine, il était mis en demeure de la renvoyer ou de se l’unir par un lien légitime. La concubine de condition libre devait ou rompre ses liens ou les faire consacrer par le mariage ; si elle était l’esclave d’un infidèle, elle n'était admise que si elle ne s'était donnée qu'à cet infidèle et à la condition d'élever ses enfants, d’abandonner son maître ou de s’en faire épouser légitimement. Const. apost., VIII, xxxii, P. G., t. i, col. 1132 ; Testamentum, p. 115. Si elle promettait, dit saint Augustin, nul’utm se alium cogniluram, ctiamsi ab illo, cui subdita est, dimittatur, merito dubitatur utrum ad percipiendum baptisma non debeat admitti. De fide et oper., xix, 35, P. L., t. XL, col. 221. En traitant ainsi les esclaves, l'Église respectait l’institution sociale de l'époque, mais cherchait à sauvegarder la liberté des enfants de Dieu.

Rites.

Une fois ces diverses questions tranchées et ces dispositions prises, la demande du postulant pouvait être officiellement agréée ; mais elle ne l'était jamais sans quelques conseils de circonstance, Const. expose., VII, xxxix, P. G., t. i, col. 1037 ; Testamentum, p. 111, ni sans quelque solennité. Divers rites, en effet, marquaient l’entrée dans le catéchuménat.

Chez les Latins, à Rome en particulier, c'étaient l’exsufllation avec une formule d’exorcisme, l’imposition du signe de la croix sur le front et des mains sur la tête, l’introduction dans la bouche d’un peu de sel exorcisé. Le diacre Jean atteste l’usage de l’exsufflation et l’emploi du sel, Ejnst. ad Senariuni, P. L., t. LIX, col. 402 ; le Sacramentaire gélasien, i, 30, P. L., t. lxxiv, col. 1081, celui du signe de la croix et de l’imposition des mains. A Ravenne, saint Pierre Chrysologue signale l’ouverture des oreilles après l’imposition des mains et les exorcismes. Serm., lii, P. L., t. lii, col. 347. En Gaule, H est simplement question de l’imposition des mains. Sulpice Sévère raconte que saint Martin, entouré en plein champ d’un grand nombre de païens qui sollicitaient la grâce du baptême, leur imposa les mains et les fit catéchumènes, en faisant remarquer qu’il n'était pas déraisonnable in campa catechumenos fieri, ubi solerent martyres consecrari. Dial., II, iv, P. L., t. xx, col. 204 ; cf. Concile d’Arles I, can. 0, Hardouin, t. i, p. 264. En Espagne, le concile d’Elvire atteste ce même usage. Can. 39, Hardouin, t. I, col. 254. Plus tard, saint Isidore et saint Hildefonse signalent relui de l’exorcisme, de l’onction et du sel. Le premier dit : Exorcitantur, deinde sales accipiuntet unguntur, De offic, II, xxi 2, P. L., t. lxxxiii, col. SU ; mais saint Hildefonse remarque que l’emploi du sel n’est pas général et le désapprouve. L’onction est ici placée à l’entrée même du catéchuménat, au moment où le païen est agréé comme catéchumène ; elle correspond à celle de la poitrine et des épaules qui se pratiquai ! a la tin du catéchuménat, le samedi saint, à Ron.e, à Milan et ailleurs.