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.’f, mi soûls professionnels ? Mausbach, op. cit., p. 16.

j Quant a l’excessive condescendance de quelques casuistes, l’Église n’a j >oi rj t manqué il « ’la réprouver formellement, lorsqu’elle s’eal réellement produite. Nous citerons proposition H « con damnée par Alexandre vil le 18 mars 1666, Denzin Enchiridion, a. 1012, voir t. i, col. 71."), les propositions 51 56*, 60*, 61*, 62*, condamnées par Innocent XI le 3 mars 107’.). Denzinger, n. 1068, 1073, 1077-1079.

8’objection. — La casuistique, avec on but principalement pratique et utilitaire et son point de vue très il, ; i gravement nui à la véritable science théologique, souvent laissée à l’arrière-plan ou presque entièrement négligée. C’est ainsi qu’elle a été une des principales causes de la décadence de la théologie morale.

— Réponse. — En principe, la casuistique n’étant qu’une science d’application, suppose une sérieuse connaissance de la morale positive et de la morale spéculative. Si la théologie morale n’est vraiment utile pour la pratique du ministère qu’avec le concours de la casuistique, il est également impossible que l’on soit bon casuiste, si l’on ne possède suffisamment la morale spéculative. Lehmkuhl, loc. cit., p. 14 sq. ; Meyenberg, loc. cit., p. 30. En restreignant principalement son attention à la question concrète de l’existence ou de l’inexistence d’une obligation grave dans telle occurreruv. le casuiste ne fait que suivre le principe de la division du travail. A la théologie ascétique il laisse la prudente application des conseils de perfection. A la théologie spéculative il abandonne l’étude approfondie des vertus et les discussions théoriques sur les principes, pour ne retenir que les conclusions théologiques qu’il doit appliquer. Il laisse (’gaiement à la philosophie morale les graves questions actuelles, apologétiques, économiques ou sociales, dont l’étude est si nécessaire pour écarter les erreurs contemporaines et rétablir l’ordre chrétien dans la société. Le lecteur attentif qui se rappelle que la vraie casuistique n’est qu’une partie de la théologie morale et une science de pure application, saura la remettre dans son véritable cadre, sous la dépendance de la théologie morale et de la théologie dogmatique, et en étroite harmonie avec la théologie pastorale et avec l’ascétique, même avec la mystique, sans oublier ses relations nécessaires avec la philosophie morale tenue au courant des graves problèmes contemporains. Quant à ceux qui sont engagés dans le ministère des âmes, s’ils ont la sagesse de suivre la direction qui leur est donnée, ils sauront prudemment s’aider de la casuistique sans négliger les autres sciences souverainement utiles pour le bien des âmes. En fait, une culture trop exclusive de la casuistique a-t-elle contribué à un réel appauvrissement de la théologie morale.’Même en admettant un certain affaiblissement de la théologie morale, question que nous n’avons point à examiner ici, l’on ne pourrait démontrer que cet affaiblissement est, même partiellement, attribuable à la casuistique scientilique. Meyenberg, < » />. cit., p. 31 sq. ; Mùller, op. cit., p. 9 sq. ; Lehmkuhl, op. cit., p. 18 sq.

4e objection. — La casuistique, même scientifique, est irréductiblement opposée à l’ascétique chrétienne et même à l’intégrité de l’esprit chrétien. Le but de toute casuistique scientifique est de limiter l’obligation de conscience, en lui opposant constamment le célèbre principe : Non est imponenda oldigatio de qtta certo non constat. Or, considérer la loi ou l’obligation de conscience comme une chose que l’on doit restreindre, et l’exemption de tout devoir impérieux comme un bien dont la liberté ne peut élu’dépossédée qu’à bon escient, n’est-ce point renoncer positivement à la perfection et même abdiquer l’esprit du christianisme qui est essentiellement un esprit d’abnégation ? n’est-ce point aussi dépouiller la loi nouvelle de son caractère spécifique

qui est d’être une loi d’amour - Réponse. — <in ne peut affirmer que le but de toute casuistique scientifiqui de limiter l’obligation de conscience ou de se pr< munir contre ses illégitimes envahissements. Son rai et unique but est de déterminer l’existence ou 1 inexistence d une stricte obligation de conscience, conl aux

légitimes conclusions de la théologie morali d< t’-rrnination résulte, comme conséquence nécess ; i l’indication d’un minimum d’obligation dans telle circonstance, mais cette restriction de l’obligation n’est point le but premier ni le but principal que l’on se propose. D’ailleurs en déterminant ainsi, par voie de conséquence, le minimum d’obligation, l’on ne préjudicieren rien àce qui est et reste de conseil. L’ascétique reste donc hors de toute atteinte, ainsi que l’intégrité du véritable esprit chrétien.

5* objection. — La casuistique, même scientifique, est fatalement vouée à des subtilités et à des chicanes que l’on ne saurait concilier avec un caractère vraiment scientifique. — Réponse. — Ce qui a, pour le profane, apparence de subtilité et de chicane, n’est souvent, pour le connaisseur, que distinction légitime, d’où découlent dis conséquences non moins autorisé-os. Souvent ai ce qui paraît inutile procure le progrès de la scieno éprouvant la vérité d’assertions spéculatives. Lehmkuhl. loc. cit., p. 12. Si ce procédé, prudemment employé, est reconnu comme légitime quand il s’agit de casuistique juridique, de questions de droit criminel, ou de difficultés de médecine légale, pourquoi n’en serait-il point de même dans la casuistique théologique’/ F. Brunel / ni’apologie de la casuistique, dans la Revue des Deux Mondes, 1° janvier 1883, p. 203 sq.

Toutefois nous ne pourrions donner notre approbation à toutes les subtilités employées par des casu. Ainsi nous reconnaissons volontiers que plusieurs distinctions, encore acceptées par quelques auteurs dans la question de la restriction mentale, devraient être abandonnées, bien que nous admettions la thèse commune de la licéité de la restriction mentale employée dans les limites et avec les conditions voulues.

G’objection. — L’histoire de la casuistique, à ses diverses périodes, offre, dit-on, beaucoup de marques évidentes d’une doctrine très changeante que l’on efforcé d’adapter successivement aux circonstances si diverses de temps et de milieu. — Réponse. — l* Si les conclusions dogmatiques et morales sont vraiment immuables dans la mesure où elles sont strictement déduites des vérités révélées, il n’en est point de même de la discipline purement ecclésiastique qui est. de sa nature, très variable, puisqu’elle doit s’harmoniser avec les besoins si divergents d’époques et de pays tri blables. Pour cette raison, les applications de la casuistique sur ces points purement disciplinaires, peuvent subir des variations considérables. — 2* D’ailleurs. Ks lois ecclésiastiques restant substantiellement identiques, il peut se faire que de notables changements d’habitudes, de coutumes, de milieux, modifient leur application concrète et individuelle ou empêchent le confess. ur d’avertir le pénitent d’obligations qui l’atteignent individuellement. Ce dernier cas peut se rencontrer plus fréquemment dans des milieux plus dangereux et des pénitents moins bien disposés. — 3° Si les conclusions morales vraiment certaines doivent toujours ter immuables, leurs applications concrètes peuvent, avec un notable changement de circonstances, apparemment dissemblables. Ainsi il est toujours r.ii que l’usure considérée comme correspondant au prêt lui-même i-i mutui est illicite, et que la perception d’un intérêt ne peut être permise que moyennant : tion de l’un ou de l’autre des titres extrinsèques ou de tous conjointement. Mais des circonstances peuunt se présenter qui modifient considérablement l’application de ces titres extrinsèques. Dans les sociétés du