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CASUEL — CASUISTIQUE
1860
diolanensis a S. Carolo cardinali archiepiscopo condila, 2 in-fol., Padoue, 1754 ; Roisselet de Sauctières, Histoire chronologique et dogmatique des conciles, 6 in-8°, Paris, 1844-1855 ; Guérin, Les conciles généraux et particuliers, 3’édit., 3 in-4°, Paris, 1868.
2° Pour la partie doctrinale : Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 5 in-fol., Venise, 1738 ; Il in-4°. Rome, 1845 ; t. III, tit. xxx, De decimis, primitiis et oblalionibus, § 5. n. 79-99, t. iii, p. 329-331 ; Pichler, Jus canonicum secundum quinque Decretalium libros, 2 in-fol., Venise, 1758, t. III, tit. xxx, § 4, n. 51 sq., t. i, p. 390 sq. ; Keifl’enstuel, Jus canonicum universum, 5 in-fol., Venise, 1775 ; Paris, 1864 ; Rome, 1831, t. III, tit. xxx, § 9, n. 171-195, t. iii, p. 455-458 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, moralis, theulogica, etc., 10 in-4°, Venise, 1781 ; Paris, 1884, v Oblationes, t. vi, p. 341-350 ; Devoti, lnstitutiones canonicx, 2 in-8°, Gand, 1836, t. I, p. 711-718 ; t. il, p. 313-318 ; R. de M., lnstitutiones juris canonicx publici et privati, 2 in-8°, Paris, 1853, part. II, t. IV, c. ii, a. 1, § 1, t. ii, p. 356 sq. ; Bouix, De parocho, in-8°, Paris, 1855, part. IV, c. IXx, p. 478-502 ; Maupied, Juris canonici universi compendium, 2 in-4o, Paris, 1861, part. III, t. IV, sect. i, c. XVII, S 4, t. I, col. 1548 sq. ; part. III, t. XII, c. II, S 1, t. ii, col. 639-644 ; De Angelis, Præleclivnes juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exacts, 4 in-8°, Rome, 1878-1889, t. III, tit. xxx, n. 5, t. il, p. 69 sq. ; Tilloy, Traité théorique et pratique du droit canonique, 2 in-8°, Paris, 1895, t. I, p. 276 ; l. II, p. 163 sq., 417 sq.
3- Pour les rapports entre le droit canonique et la législation française en matière de casuel ecclésiastique : Papon, Recueil d’arrêts notables des cours souveraines de France, in-fol., Lyon, 1556 ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise touchant les bénéfices et les bénéficiers, évoques, archevêques, primats, archidiacres, archipr êtres, curés, etc., 5 in-fol., Taris, 1679-1688 : Frain, Mémoires et plaidoyers avec les arrêts du parlement de Bretagne, annotés par Hcvin, 3’édit.,
2 in-4°, Rennes, 1084 ; Du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, in-8°, Paris, 1748, 1755, 1771 ; Arrêts et règlements notables du parlement de Paris et autres cours souveraines rendus de 1737 à 1741, in-4°, Paris, 1743 ; Louis de Héricourt, Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, et analyse des livres du droit canonique conféré avec les usages de l’Église gallicane, 3 in-fol., Paris, 1743 ; Jousse, Nouveau commentaire sur l’èdit du mois d’avril 16 :)5, concernant lu juridiction ecclésiastique, avec un recueil des principaux édils, ordonnances et déclarations relatifs à la matière, 2 in-12, Paris, 1757, 1767 ; Recueil chronologique des ordonnances, éilits et arrêts de règlement, in-12, Paris, 1757 ; Traité de la juridiction volontaire et contentieuse des offteiaux et autres juges d’église, tant en matière civile que criminelle, in-12, Paris, 1769 ; Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, in-12, Paris, 1709 ; Bouchené-Lefer, Droit public et administratif français, 4 in-8°, Paris, 1830-1840, t. ii, p. 865 sq. ; André, Cours alphabétique et méthodique de droit canon mis en rapport avec le droit civil ecclésiastique ancien et moderne, 2 in-4°, Paris, 1844-1845, t. i, col. 400 sq. ; Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français. Paris, 1845 (à l’index) ; Prompsault, Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique,
3 in-4 Paris, 1849, v Casuel, t. i, col. 711-721 ; v* Cierge, t. I, col. 807-809 ; v Tarif, t. iii, col. 850-860 ; Dieulin, Guide des
. 4’édit., 3 in-8°, Paris, 1k49, t. i, p. 108 sq. ; t. U, p. 58-63 ; I impeaux, Code des fabriques et de l’administration patate, 2 in-8°, Paris, 1862, t. I, p. 193-218 ; t. ii, p. 327-333 ; Allïe, Traité de l’administration temporelle des paroisses, 7- édil, revue par M « " Darboy, in-12, Paris, 1863, p. 150 sq. ; Bost, Encyclopédie du contentieux administratif et judiciaire des conseils de fabrique, in-8°, Paris, 1809, p. 240, 310 sq, 640 sq. ; S.ibatier, Traité pratique de l’administration temporelle et Mutilé des paroisses, 2 in-8°, Paris, 1880, t. I, p. 173-178, M ; t. ii, p. 59-64 ; Vuillefroy, Traité de l’administration du culte catholique, p. 431 ; Dufour, Traité de la police des cultes, p, 86 ; Nouveau traité pratique de la comptabilité pu-Uique de » fabrique », d’après la toi du îfl janvier isg ? et les is des V7 mars IH’.KI et 18 juin 1898, in-8°, Cambrai, 1899, p. 28 sq., 81 sq. ; Manuel des conseils de fabrique par un anae du ministère des finances, 11e édit., in-12, Paris, 1900, p, 4 : <, 66, M ; Tilloy, Nouveau traite pratique uel de l’administration des fabriques et de la police du culte, in-12, Paris, 1903, p. 137, 185.
T. Ortolan.
- CASUISTIQUE##
CASUISTIQUE. - I. Notion. II. Méthode et limites.
III Réponse aux objections. IV. Aperçu historique.
iNotion. — La casuistique naturelle n’est que l’ap plication pratique des connaissances morales que possèdent communément tous les hommes. La casuistique scientifique, la seule qui nous occupe présentement, a pour objet immédiat l’application des conclusions théologiques à des cas déterminés et concrets, dans le but de décider pratiquement ce qui reste permis, du moins en vertu de principes réflexes, et ce qui est défendu, surtout sous peine de faute grave.
1° L’objet de la casuistique scientifique est l’application des conclusions de la théologie morale à des cas déterminés et concrets tels que nous les avons définis à l’article Cas de conscience, surtout aux cas les plus habituels ou les plus difficiles. La connaissance spéculative des principes de la morale surnaturelle positive et même de toutes les conclusions de la théologie morale ne saurait suffire pour diriger pratiquement tous nos actes vers leur fin dernière surnaturelle. Un jugement pratique doit intervenir, qui applique cette connaissance aux cas particuliers, pour mettre en évidence leur conformité ou leur opposition avec la règle morale. Que ce jugement soit directement porté par l’intéressé lui-même ou qu’il soit communiqué par quelque conseiller éclairé et prudent, il doit toujours être suffisamment perçu par la conscience individuelle de la personne agissante. Ce n’est que de cette perception que peut provenir l’obligation subjective d’accomplir tel acte ou d’omettre tel autre, ou inversement la faculté morale d’agir en toute liberté. Quant aux moyens d’éclairer ce jugement pratique, nous les avons indiqués à l’article Cas de conscience, col. -1817-1819.
2° La casuistique scientifique, n’étant qu’une science d’application, doit s’appuyer sur des principes et sur des conclusions déjà solidement établis dans d’autres parties de la théologie morale, soit dans la morale apologétique qui démontre les premières bases de la morale naturelle et surnaturelle, ou dans la morale surnaturelle positive qui affirme comme autant de principes révélés toutes nos obligations chrétiennes, soit dans la théologie morale spéculative ou spéculative pratique qui, des principes naturels ou surnaturels, déduit, au moins avec quelque sérieuse probabilité, toutes les conclusions morales, même les plus éloignées. Conséquemment, si les conclusions de la science morale n’ont de vérité objective que dans la mesure où elles sont réellement conformes à la loi éternelle, règle suprême de toute moralité, S. Thomas, Suni. theol., I a IIe, q. xciii, a. 3, il est non moins vrai que les applications faites par la casuistique ne sont justes que dans la mesure où elles sont objectivement conformes à cette même loi éternelle, que la théologie spéculative et la casuistique ne font qu’interpréter et appliquer.
3° Attentive à son but spécial, l’existence ou l’inexistence pratique de telle obligation morale, la casuistique scientifique s’abstient de tout jugement sur ce qui, dans la circonstance, peut être plus opportun, ou recommandé comme conseil de perfection. Elle laisse ce jugement à d’autres sciences, particulièrement à la théologie pastorale et à l’ascétique. C’est d’ailleurs le devoir d’un casuiste prudent de tenir compte, dans ses conseils pratiques, de l’enseignement de ces sciences. Si ce devoir n’est point observé, la faute ne peut être attribuée à la casuistique elle-même.
4° De cette définition de la vraie casuistique, nous pouvons conclure quel jugement l’on doit porter sur une casuistique arbitraire ou trop autonome, qui tendrait à s’affranchir de la direction de la théologie morale spéculative, ou qui s’appuierait le plus souvent sur des conclusions ou des opinions dépourvues de toute valeur scientifique. Observons, dès maintenant, que les abus qui ont pu exister, qui même, de fait, ont existé en ce genre, ne compromettent aucunement la casuistique véritable.
II. Méthode et limites.
1° La casuistique scienti-