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    1. CASITF##


CASITF.

1858

Lm clergei offerts : ï l’occasion dcq baptême », ma. relevaillei, etc., tusont paa visé* par ce décret. Comme ils lont donnés i l’occasion d’un sacrement on (l’une bénédiction, ils sont censés offerts i celui qui confère ce sacrement, ou accomplit cette cérémonie. Quant aux cierges offerts à l’occasion de la première communion, suivant une coutume universelle, ils appartiennent, de droit, au clergé paroissial. Cf. Prompsault, op. cit., v* Cierges, t. i, col. 867-869 ; Bost, Encyclopédie du contentieux administratif etjudiciai) des conseils de fabrique, in-8°, Paris, 1809, v Cire, p. 312-315.

Voici quelques autres dispositions aussi générales et réglées par divers décrets ministériels. Les offrandes faites par les Gdèles, quand ils viennent vénérer une image ou une relique, appartiennent au curé, tant que dure la cérémonie à laquelle il préside ; mais celles qui sont faites ensuite, quand l’image ou la châsse restent exposées sur l’autel ou ailleurs, reviennent à la fabrique. Décision du ministre des cultes du 1(5 janvier lXiô. Les offrandes faites au baiser de paix appartiennent également au curé.

Peu après le concordat, et en vertu d’anciennes coutumes, le curé avait droit de prélever un tiers, ou une autre quantité des offrandes déposées dans les troncs, ou recueillies dans l’église par les marguilliers. Ce privilège a été enlevé aux curés par une décision ministérielle du 18 septembre 1835, qui a statué en même temps que ces offrandes reviendraient uniquement à la fabrique. Cf. Pechampeaux, Code des fabriques et de l’administration paroissiale, 2 in-8°, Paris, 18C2, t. I, p. 193.

Les tarifs rédigés par les évéques, pour être présentés à l’approbation du gouvernement, doivent comprendre plusieurs classes, afin que les (idoles aient la faculté de choisir celle qui convient le mieux à leur situation et à leur fortune. Ils doivent établir la proportion de ce qui revient au clergé, à la fabrique et aux employés de l’église. Décision ministérielle du 16 novembre 1.S07. A diverses époques, le Conseil d’État avait exprimé l’avis que des règlements distincts et séparés fussent dressés pour les ministres du culte et pour la fabrique. Mais ces dispositions n’ont jamais été considérées comme obligatoires, et le plus souvent il n’existe qu’un tarif pour déterminer les droits respectifs de la fabrique et du clergé. Avis du Conseil d’État du 29 décembre 1837 ; du Comité de l’Intérieur du 18 mai 1838, etc. Cf. Dechampeaux, Code des fabriques et de l’administration paroissiale, t. i, p. 195-213.

Notons enfin que, devant la législation française, les frais d’enterrement constituent une dette privilégiée, Code civil, art. 2101, 2101, 2271, 2272 ; mais elle se prescrit dans l’espace d’une année, et même, selon plusieurs jurisconsultes, en six mois seulement. Cf. Sabalier, Traité pratique de l’administration temporelle et spirituelle des paroisses, 2 in-8°, Paris, 18 ! -0, t. i, p. 551. Voir aussi le Code civil, art. 1131, 1710, 1780.

V. LÉGITIMITÉ.

Il résulte clairement de ce qui précède que le casuel est fondé sur le droit naturel, interprété par les droits divin et ecclésiastique et reconnu par le droit civil. Sa légitimité est donc suffisamment prouvée. Cependant, comme elle est souvent méconnue ou même battue en brèche, nous allons répondre aux objections courantes contre le casuel.

objection.

De nos jours, on entend assez souvent les ennemis de l’Église, protestants ou incrédules, lui reprocher de vendre les sacrements. Le casuel, disent-ils, est comme le paiement d une marchandise quelconque. La religion est une entreprise financière, une affaire d’argent

Réponse. — En acceptant le casuel nécessaire à leur entretien, les prêtres ne vendent pas plus les choses saintes, qu’un médecin ne vend à un malade la santé, en recevant des honoraires, Un magistrat vend-il la jus tice, on un professeur la science, parce qu ils

un traitement I Ivu importe-, en effet, que la rétribution soit lixe ou accidentelle ; qu’elle provienne du gouvernement on dm individus ; qu’elle soit a titre de pension annuelle ou de casuel ; qu’elle soit attachée à une place occupée d’une manière stable ou à chaque fonction accomplie. Cela ne change rien -i ".i nature, et cette rétribution n’est pas simplement le prix d’un travail, car les services de ce genre ne sont pas estimables à prix d’argent On n’a pas la prétention de les paver en proportion de leur valeur intrinsèque, tomme on le ferait d’une marchandise vulgaire ou d’un travail manuel. On a simplement l’intention d’assurer la subsistant pi nonnes occupées, soit par le public, soit par un particulier, à procurera d’autres personnes des avant d’un ordre supérieur. Au-si la "diversité du talent ou du mérite personnel n’implique-t-elle ] aérai, une

différence dans l’honoraire qu’on leur offre.

objection. — L’Église s’avilit, en tendant la main : le casuel est une aumône.

Réponse. — Celui qui reçoit une aumône n’y a d’autre titre que sa propre misère et la charité de celui qui volontairement pourvoit à ses lj.v jns. Au contraire, celui qui reçoit des honoraires y a un droit de justice. Le droit naturel exige que l’on accorde les moyens de vivre honorablement à un militaire qui porte les armes pour sa patrie, à un professeur qui communique la science, à un magistrat qui rend la justice, à un avocat qui défend une cause et soutient un procès. lie même, le droit naturel exige que l’on assure la subsistance du pi dont le ministère est, plus que tout autre, utile et nécessaire au corps social. Si le prêtre était libre de choisir, il préférerait certainement un traitement fixe et surlisant, provenant soit de l’État, soit de fondations pieuses, à la triste nécessité- de percevoir des honoraires à l’occasion de ses fonctions. Le casuel a varié suivant les lieux et suivant les temps, selon que les dotations plus ou moins abondantes des églises particulières permettaient aux ministres du culte de s’en passer, en tout ou en partie. Mais, dans la mesure où il est nécessaire à la subsistance des ouvriers de l’Évangile, il devient pour les fidèles un devoir de stricte justice. On pèche, sans doute, en ne faisant pas l’aumône à un pauvre ; mais on n’est pas tenu à restitution. Refuser des honorai r un homme qui a rempli des fonctions dont on profite, manquer à la justice ; et, comme par cette faute un droit est lésé, l’obligation de réparer cette injustice n’est pas contestable, Un prêtre n’est pas un miséreux qui tend la main et ne peut réclamer qu’une aumône de la charité des passants. Quand il prie ou célèl i saint sacrifice ; quand il administre les sacrements ou remplit une des fonctions de son ministère en faveur d’une ou plusieurs personnes ; quand il est occupée cause d’elles et pour elles, il a droit à un honoraire pour sa propre subsistance.

Saint Augustin fait remarquer à ce propos que C au peuple chrétien à prévenir les besoins des min de l’Évangile, et les fidèles doivent se persuader que c’est pour eux un plus grand avantage de donner que pour le clergé de recevoir. In Ps. < XLVl, 10, 17, 1’. L., I. x.xxvii, col. 1909, 1910.

1° Pour la partie historique consulter les collections de< ciles, principalement aux nombreux endroits indiqués au cours de cet article : Labbe et Cossart, Sacrosancta cvuctlta ad >v eiittonem exacta, 181n-fol., Paris, 1672 ; Hardouin, Aria. (forum et e/)i.<(o(.T décrétâtes "c constitutiones summorum ponttflcvm, 12 In-fol., Paris, 1715 ; Mansi, Sacrorum concilioliorwn nova et àmplissima a lleclio, 31 in-fol., Florence, 1 upus, Synodorum generalium ac provinciatium d et canones tehoKis et notis illustrait, 7 in-fol., Vei lTiii ; Cabaasut, Synopsis conciliorttm feu notilia e historiorwm conciUorum rt canonum inter se cuiiatarum. t. In-fol., Lyon, 1890 ;  ; t in-s Paris. 1&W ; Bail. SlWMM cuiialtorum omnium, J in-l -Vf-