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tifs à la matière, 2 in-12, Paris, 1757, 1767 ; Recueil chronologique des ordonnances, édits et arrêts de règlement, in-12, Paris, 1757 ; Traité de la juridiction volontaire et contenlieuse des officiaux et autres juges d’église, tant en matière civile que criminelle, in-12, Paris, 1769 ; Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, in-12, Paris, 1769 ; Papon, Recueil d’arrêts notables des cours souveraines de France, info ! ., Lyon, 1556.

IV. ÉTAT PRÉSENT DU CASUEL EN FRANCE, DEPUIS LA RÉVOLUTION DE 1789 ET LE CONCORDAT DE 1801. — Les

droits casuels des curés de campagne furent supprimés par l’Assemblée nationale : décrets du 12 août 1789, art. 8 ; du 12 juillet et du 21 août 1790, tit. iii, art. 12. Elle déclara que, vu le traitement qui leur était assuré, les évêques, les curés et les’vicaires exerceraient gratuitement leurs fonctions. Ces règles faites sans l’assentiment de l’autorité ecclésiastique, et imposées par la violence, étaient, devant la conscience et devant Dieu, nulles de plein droit. C’était l’intrusion du pouvoir civil dans l’Église. Le 7 septembre 1792, l’Assemblée nationale décréta que les ecclésiastiques salariés par l’État, et qui recevraient un casuel, sous quelque dénomination que ce fût : mesures, ménage, moissons, passion, prestation, etc., seraient condamnés, par les tribunaux du district, à perdre leur place et leur traitement.

Le Comité chargé de préparer les lois lit à propos des décrets de 1789 et de 1790, les déclarations suivantes, le 21 janvier 1791 : « En supprimant le casuel des ecclésiastiques fonctionnaires publics, l’Assemblée nationale n’a point entendu les contraindre à remplir d’autres fonctions que celles qui sont strictement du ministère ecclésiastique, telles que l’administration des sacrements, les inhumations, le service divin des fêtes et dimanches. Quant à l’acquit des fondations particulières, l’Assemblée s’en occupera incessamment. Jusqu’ici rien n’a été innové. Le maire de Villiers-le-I3el n’a pas eu le droit d’imposer aux prêtres de la paroisse l’obligation de dire des messes gratuites, à la volonté des habitants. Sa proclamation, à cet égard, doit être comme non avenue. »

Ces déclarations étaient faites après les décrets sur la Constitution civile du clergé. On y sent la main mise de l’État laïque sur les églises et les sacristies. Quelques jours après, le 25 janvier 1791, le mémo Comité ayant à répondre aux administrateurs du département des l ! a-ses-Alpes, pour trancher une difliculté de même nature, leur disait : « Les messes de Requiem ne peuvent pas être regardées rigoureusement comme des fonctions curiales, puisque l’on peut enterrer et que l’on enterre tn - -ornent des morts sans dire de messes. Elles ne sont donc pas comprises dans les dispositions de l’ar12 du décret sur la Constitution civile du clergé. Les curés et les vicaires ne peuvent pas être forcés de les dire sans rétribution. L’esprit de la loi et l’intention du législateur sont seulement qu’ils usent de ce droit avec la plus grande modération. » Ce n’est pas une des particularités les moins intéressantes de l’histoire du iln.ii canonique qui’celle qui nous montre les révolutionnaires, donnant (1rs leçons de grande modération aux membres du clergé’civil.

land, de concert avec le pape Pie VII, Napoléon [ « ’rétablit le culte catholique en France, il n’assura, par i nil’i’lu concordat, un traitement qu’aux évoques et aux curés ; il ne voulut pas se charger d’en faire un aux rvants et aux vicaires. Cependant, comme on ne passer de la coopération des desservants et des vicaires et que le gouvernement, marchant encore dans les voies tracées par l’Assemblée n.tionale, ne voulait pis autoriser expressément le r.isuel ; pour leur ubsistance, il tourna la difli culté, en changeant le nom de casuel en celui d’oblation Ainsi le casuel fut maintenu, en même temps que

les lois précédentes qui l’abolissaient. Les articles organiques, annexés frauduleusement au concordat par Bonaparte, déclarèrent donc (art. 5) que toutes les fonctions ecclésiastiques seraient gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par le règlement. Puis, l’art. 68 porta cette disposition : « Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. » Enfin, pour achever ces dispositions, l’art. 69 fut ainsi libellé : « Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs au* oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu’après avoir été approuvés par le gouvernement. » Cette dernière clause était une violation flagrante du droit incontestable des évêques. Les règlements promulgués par les évêques obligent les fidèles avant même l’approbation du gouvernement, et, celui-ci les rejetât-il, ces règlements n’en garderaient pas moins leur force devant le tribunal de la conscience ; mais pour obtenir que les tribunaux civils les fassent exécuter, dans les cas de conflit, il faut nécessairement que le gouvernement les ait précédemment sanctionnés. Cf. décret du 27 mars 1903, art. 3.

D’après les articles organiques, seuls les vicaires et desservants étaient autorisés à percevoir les oblations (art. 68). Mais plus tard, un décret du 17 novembre 1811 statua que les curés pouvaient légalement aussi les recevoir. Le décret du 30 décembre 1809 avait déjà reconnu ce droit aux fabriques. En même temps, s’établit l’usage général par lequel les évêques en perçoivent pour les dispenses et les autres expéditions de leur secrétariat. Non seulement le gouvernement ne protesta point contre cet usage, mais il le favorisa plutôt en le faisant entrer dans l’évaluation des revenus épiscopaux. Cf. Avis du Conseil d’État des 12 et 19 avril 1900.

Ainsi, dans l’état présent en France, il y a deux sortes de casuel : l’un est pour les ministres du culte ; l’autre, pour le culte lui-même. Celui-ci entre dans les revenus de la fabrique, et, d’après le décret du 30 décembre 1801) art. 1, 36, modifié depuis en bien des manières, c’est elle qui en a l’administration. Nous n’en parlerons pas ici. Voir Farrique. Nous ne pouvons non plus nous arrêter à tous les détails des règlements diocésains, approuvés ou non parle gouvernement. Cf. Prompsault, Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, 3 in-4°, Paris, 1849, v° Tarif, t. iii, col. 850-859.

Nous indiquerons seulement ici, parce qu’elle a une portée générale pour toute la France, la disposition prise pour le partage des cierges employés aux enterrements et aux services funèbres. Elle a été réglée, en grande partie, par un décret impérial du 26 décembre 1813, et dont voici l’art. 1° : « Dans toutes les paroisses de l’empire, les cierges qui, aux enterrements et services funèbres, seront portés par les membres du clergé, leur appartiendront ; les autres cierges placés autour du corps et à l’autel, aux chapelles ou autres parties de l’église, appartiendront, savoir, une moitié à la fabrique, et l’antre moitié à ceux du clergé qui y auront droit ; ce partage sera fait en raison du poids de la totalité des cierges. » Décisions ministérielles du

il mars 1837 et du 23 septembre 1869, Dans beaucoup

de diocèses, pour les paroisses qui ont plusieurs vicaires. les Statuts Synodaux règlent que la moitié qui revient

au clergé de la paroisse est partagée entre le curé d’une part et les vicaires de l’autre. Cf. Nouveau traité protique de lu comptabilité publique des fabriques, d’après du 20 janvier 1892 et les décrets des’-'7 n)ars 1803 el 18 juin 1808, in-12, Cambrai. 1899, p. 30, 31,