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CASUEL


mêmes à faire des largesses, le pape ne voulait point qu’ils oubliassent les paroisses dans lesquelles ils avaient reçu la grâce de la régénération spirituelle. Il ne leur imposait donc pas l’obligation de donner ; mais, dans l’intérêt de l’ordre général, il intervenait pour régler leurs offrandes.

Environ quatre siècles plus tard, saint Léon III renouvela ces prescriptions, en l’an 810 : Nos, inslituta majorum considérantes, nulli negamus propriam eligere sepulturam, et ctiam alienam. Dominus enim et Magister alienam elegit, ut propriam. ISed quia dignus est operarius mercede sua, Luc, x, 7, tertiâm. PARTE M sui judicii illi ecclesix dari censemus, in qua cxlesti pabulo re/ici consuevit, ut juxta Apostolum, ICor., 1, 7, sint consolationum socii, ut fuerunt passionum. Aliter ne fiât, auctoritate Domini nostri, qui per prophetam locutus est, dicens : Ne Iransgrediaris terniinos anliquos, quos posuernnt patres tui, Prov., xxii, 28, sub analhemalis vinculo detestamur et contradicimus. Décrétai., t. III, tit. xxviii, c. 1.

Cette portion due à l’église paroissiale est ce qu’on appelait la canonica porlio. Au IXe siècle, elle n’était donc plus que le tiers, tandis qu’au Ve siècle elle atteignait la moitié de l’ensemble des biens laissés. Cette proportion, du reste, varia encore avec le temps et suivant les endroits. Souvent elle ne fut que du quart. Comme ce n’était pas sans motifs, l’Église approuva ces variations, et, vers la fin du xii G siècle, Clément III ordonna, en 1190, de s’en tenir sur ce point aux coutumes locales : secundum ralionabilem consuetudinem regionis, ista porlio circa medietatem, vel terliam, aut quarlam partent attendatur. Décrétai., t. III, tit. xxviii, c. 9, Cerli/icari voluisti ; t. V, tit. XL, De verborum significatione, c. 31. Ex parte.

Mais quelle que fût la proportion fixée par la coutume, la canonica portio (’lait un droit réel pour la paroisse. Ceux qui lésaient la paroisse dans ce droit, outre les censures qu’ils encouraient, étaient tenus à restitution. Concile de Londres (110-2), can. 23, Mansi, t. xx, col. 1153 ; Décrétai., t. III, tit. xxviii, c. 3-6, 8, 10. Voir aussi, dans le texte de Boniface VIII, les lois ecclésiastiques lailes à ce sujet, durant le XIIIe siècle, tit. xii, c. 1-5, in 6° ; et, pour le xive siècle, les Clémentines, tit. vii, c. 2 ; Extrav. commun., tit. vi, c. 2. Le concile de Nogaro (1303), can. 9, ordonne que les corps de ceux qui auront choisi leur sépulture, hors de la paroisse, soient néanmoins portés tout d’abord à l’église paroissiale, et que, sous peine d’interdit, on paye à celle-ci les droits fixés par la coutume, Mansi. t. XXV, col. 111. Le concile de Lavaur (13(58), par ses canons (55 e et 66% rappelle la même obligation. Mansi, t. xxvi, col. 503. Elle est remise en vigueur, au xvie siècle, par le concile de Trente, sess. XXV, c. xii, et, après lui, par une foule de conciles provinciaux, parmi lesquels nous pouvons citer, pour la France, celui de Bourges (1581), tit. xvi, c. 10, 19. Guérin, Les conciles, t. iii, p. 631. Voir col. S51-852.

9 » Casuel de certaines fonctions ppiscopales. — Pour la consécration des églises, il fut toujours défendu aux évéqæs de rien exiger ; les canons cependant leur ut. plus facilement que pour les ordinations, d’accepter ce qui était spontanément offert : quolies ah aliquo fidelium ad consecrandas ecclesias, episciqn invitantur, n<„i quasi ex debito aliquid exquirant ; tedsi ipse aliquid ex $uo vot<> obtulerit, non retpuatur. IIIconcilede Braga (512), can. 5, Mansi, t. ix, col. 839 ; II’concile de Châlons (813), can. 1(5, Mansi, t. xiv, col. 97 ; IIconcile d’Aix-la-Chapelle (836), c. i, eau…. Mansi, t. xiv, roi. 675 ; de Reims (1119). présidé par Calixte II et composé de plus de 200 évêques, can. 1, Mansi, t. xxi, col. il.", .

i in offrait quelquefois au conséernteur des chapes, des tapis, des aiguières, des bassins, des linges d’au tel, etc., mais il ne devait pas les exiger : Non cappse, non tape ta, non manulergia, non bacilia, et nihil oninino, nisi sponte oblatum fuerit, penilus exigatur. Concile de Londres (1125), can. 3, Mansi, t. xxi, col.330 ; concile de Londres (1138), can. 3, 4, Mansi, t. xxi, col. 511. Le IIe concile de Latran, sous Innocent II (1139), par son canon 2e, condamne nièrne le repas que l’on imposait à cette occasion : et nec pro pastu, nec sub oblentu alicujus consuetudinis, ante vel post a quoquam exigatur. Mansi, t. xxi. col. 526. Il faut ajouter à ces défenses celle d’Alexandre III, faite en 1181, et insérée dans le Corpus juris canonici. Décrétai., t. V, tit. iii, c. x, Cum sit Roniana. Voir aussi les canons 12 et 13 du concile de Paris, tenu en 1212. Mansi, t. xxii, col. 842.

La même règle existait pour la bénédiction des vierges consacrées à Dieu, Mansi, loc. cit., et pour la bénédiction que les abbés devaient recevoir aussi des évêques, et qui devait être absolument gratuite. IV 6 concile de Latran (1215), can. 63, Mansi, t. xxii, col. 1054 ; Décret., t. V, tit. III, C. 39, Sicut,

10° Casuel des chancelleries épiscopales. — Les mutations de personnel ne donnaient droit à aucune perception d’émoluments : Pro mutatione lilulorum, aliquid exigere non prxsumat. IIe concile d’Aix-la-Chapelle (836), can. 1, n. 5. Mansi, t. xiv, col. 675. Nulli census a presbyleris, loco muneris, ad introilum, ut aiunt, ecclesiarum, exquirantur, aut vi aligna extorqueantur. Concile de Vienne (892), can. 4, Bail, Summa conciliorum, t. il, p. 539 ; Nimes (1036), can. 1, Mansi, t. xix, col. 553 ; Poitiers (1100), can. 8, 9, Mansi, t. xx, col. 1123 ; Oxford (1222), can. 3, Mansi, t. xxii, col. 1151 ; Décrétai., t. V, tit. iii, c. 36, In tantum ; c. xli, Audivimus. Une ordonnance d’Alexandre III (1180) spécifie ces défenses pour le changement des vicaires. Décrétai., t. V, tit. iii, c. 21, Ad nosfran) ; Extravag. comrn., tit. i, c. 2. Le concile de Bàle (1435) renouvela ces prescriptions dans sa session XXIe, Mansi, t. xxix, col. 105 ; mais, en ces matières aussi on pouvait s’en tenir aux louables coutumes. Concile de Trente (I515-I563), sess. XXIV, c. xiv, et concile de Beims (1583), tit. XHI, c. 4. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. IV, t. III, c. x, n. 14, t. v, p. 502.

Les droits de sceau, en général, étaient nuls : prohibemus ne prxlati, vel eorum ministri, ralione sigilli aliquid exigant. Concile de Paris (1212), part. IV, c. xiii, Mansi, t. xxii, col. 81l. C’était commandé depuis longtemps pour les lettres d’ordination : EpU scopi munus non accipiant, sicut pro scribendis nominibus urdinandormn solebant scriptorcs prrtium accipere. Concile de Limoges (1031), can. 3, Mansi, t. xix, 507. Cette pratique à laquelle fait allusion le concile était très ancienne. C’est celle que saint Grégoire le Grand avait condamnée, dès l’année 601 : Sicut episcopuni non decet nianum quam imponit vendere, ita munster ejus, vel notarius, non débet in ordinatione ejus vocem suam vel calamum venumdare. Cette ordonnance fut insérée dans les Décrétai., t. V, tit. iii, c. 1. In ordinando. Ce pape cependant ajoutait que si, après l’expédition des lettres, quelque chose était donné, on pouvait le recevoir comme une offrande volontaire, si ncque exaclus, neque pelitus, post acceptas cliarlas aliquid cuilibet ex clero, gratix tantummodo causa darevoluerit, hoc accipi nullo modo prohibenius, quia ejus oblalio nullam culpse maculam ingerit, qute mm ex ambienlis petilione processit. Cl. Extravag, commun., tit. I, C. 1, Cette défense vient de ce que les notaires

ecclésiastiques ((aient des bénéficiera, et que l’Eglise fournissait abondamment à leur entretien, de sorte qu’ils n’avaient nul besoin de ce casuel. De nos jours, les conditions ont évidemment bien changé ; maison comprend que la subsistance des employés des chan-