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CARYOPHYLLES — CAS DE CONSCIENCE

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TsvvàS.oî B* S ELoUo.o ;, Athènes, 1806, p. 72-73 ; Lebedev, Tstoriia greko-vostotchnoi tzerkvi yod vlastiu Turok, Serghiev Posad, 1901, t. H, p. 670 ; Hurter, Nomenclator, t. iii, col. 287, 447. Les écrits de Jean Matthieu Caryophylles en faveur de la primauté du pape eurent des contradicteurs en Grèce, tels que Maxime du Péloponèse, dont l’Eyyrtipi’îtov xati itoS v^iierco ; t3v TS.ar.mZi parut à Bucharest en 1690 ; Bianu et Hodos, Bibliografia românescâ veche, Bucharest, 1900, p. 297-298 ; 1902, p. 3^6-337 ; Meyer, Die theologische Litteratur der griechischen Kirche, Leipzig, 1899, p. 103, et de Georges Corésios, Papadopoulo-Kérameus, ’ItçoioXun-. -.xr, i, G/…o6V, « ï’, , Saint-Pétersbourg, 1899, t. IV, p. 46. A la bibliothèque Vallicellane de Borne on trouve un ouvrage inédit de Caryophylles contre le moine calabrais Barlaam Martini, Catalogo dei manoscritti greci esistenti nelle bibliotheclte italiane, Milan, 1902, t. il, p. 203.

A. PALMIERI.

CAS DE CONSCIENCE. - T. Notion théologique du cas de conscience et de sa solution. II. Principaux moyens de résoudre un cas de conscience.

I. Notion théologique du cas de conscience et de sa solution. — Dans un sens très réel, quoique moins usité, tout fait particulier sur la licéité ou l’illicéité duquel la conscience individuelle de chacun prononce un jugement moral, peut être appelé un cas de conscience. Car tout jugement de la conscience, suivant l’analyse de saint Thomas, Quæst. disputatæ, De veritate, q. XVII, a. 2 ; Sum. theol., l* II*, q. lxxvi, a. 1, est une déduction d’un syllogisme particulier, dont la majeure affirme un principe général appelé jugement universel de la syndérèse, et la mineure établit un fait particulier auquel le principe est appliqué. Au sens le plus ordinaire et au point de vue strictement théologique, on peut délinir le cas de conscience, un fait concret réel ou fictif, individuel ou social, pour lequel on décide, conformément aux conclusions de la science théologique, l’existence ou l’inexistence de certaines obligations morales.

1 » Le fait doit être concret et pour l’apprécier justement au point de vue moral on devra le considérer : 1. dans l’objet spécifique d’où il tire sa moralité première et essentielle, moralité bonne si cet objet est conforme à la droite raison, moralité mauvaise s’il y a opposition entre l’objet et la droite raison, moralité spécifiquement indillérente si l’objet considéré en lui-même n’a aucune relation intrinsèque avec la règle de moralité. S.Thomas, Sum. theol., I a II 1’, q. xviii, a. 2, 8.

— 2. Dans ses circonstances objectives qui peuvent modifier la moralité première ou même y ajouter une nouvelle moralité, comme les circonstances de personnes, de moyens, de quantité, de lieu ou de durée. S. Thomas, loc. cit., a. 3, 10, 11. Circonstances aussi de fréquence, d’habitude, de scandale, ou d’occasion prochaine desquelles peuvent résulter la multiplication des péchés ou de nouvelles espèces morales, ou encore des obligations spéciales dont le confesseur doit exiger l’accomplissement. Parfois même, circonstance d’obligation concomitante ou indirecte, provenant du concours accidentel de divers préceptes, que telle particularité fait intervenir. Ainsi en soi l’entière absence de travail, pendant toute une existence humaine, n’est interdite par aucun préceple direct. Mais accidentellement elle peut facilement devenir un péché même grave, dans la mesure où elle constitue pour celui qui s’y adonne, un grave danger de commettre le péché, ou encore quand elle conduit à l’omission de stricts devoirs, comme certaines obligations de charité. — 3. Dans ses circonstances subjectives d’adverlance entière, imparfaite ou nulle, et de consentement plus ou moins libre ou entièrement inexistant. Analyse toujours délicate puisqu’elle le de scruter les intimes secrets de la conscience, souvent très difficile dans sa complexité et en même temps souverainement importante à cause de linlluence prépondérante qu’elle peut avoir sur le verdict moral de licéité ou d’illicéité, de faute grave ou de faute rénielle.

2° C’est un fait concret réel ou fictif. Le cas réel est un cas vraiment existant dans toute sa réalité indivi duelle, sur lequel on sollicite une appréciation morale destinée à régler la conduite avant l’action, ou à rassurer la conscience et à éclairer autrui après l’événement. Le cas fictif peut être ou un cas réel dont on a omis par prudence quelques particularités, ou un cas absolument artificiel, méthodiquement combiné dans le but d’exercer le jugement théologique sur l’application des conclusions de la théologie morale, particulièrement de celles qui présentent de graves difficultés, à cause de la complexité des circonstances. Les décisions des Congrégations romaines répondent habituellement à des cas réels, tandis que les ouvrages de casuistique ne traitent que des cas au moins partiellement fictifs.

3° Le fait est individuel ou social. Individuel, s’il relève uniquement de la morale individuelle, comme tout ce qui se rapporte aux devoirs individuels envers Dieu, envers soi-même et envers des individus considérés isolément. Social, s’il relève de la morale sociale, comme tout ce qui concerne directement les obligations communes des citoyens envers l’État, celles de l’État vis-àvis des sujets et même les droits réciproques des nations et leur légitime défense.

4° C’est un fait pour lequel on décide conformément aux conclusions de la science théologique. — 1. Il s’agit d’une décision vraiment théologique, pour laquelle la connaissance des principes généraux de la syndérèse, ou même la connaissance des conclusions immédiates de la loi naturelle et des principes révélés, ne saurait habituellement suffire. La connaissance des conclusions de la science morale naturelle et surnaturelle est requise, surtout dans les cas plus complexes où le conilit de plusieurs conclusions divergentes exige une connaissance plus complète et plus approfondie. — 2. Ce jugement théologique peut être aidé, du moins dans sa formation complète, par des décisions de l’Église ou des Congrégations romaines portant sur un cas parliculier ou valables pour tous les cas similaires. — 3. Une décision vraiment théologique n’exclut point, surtout dans les solutions plus difficiles, le recours aux principes réflexes qui peuvent fournir la certitude nécessaire pour agir, ni l’emploi d’opinions n’ayant qu’une solide probabilité extrinsèque. A défaut d’autres moyens de se former une opinion plus directement scientifique, ceux-ci peuvent suffire. — 4. La décision pratique portée par l’autorité ecclésiastique ou donnée par un confesseur, un guide ou un conseiller suffisamment éclairé et prudent, loin d’être un obstacle au jugement individuel de la conscience, est, fréquemment du moins, son meilleur moyen de formation, soit que l’individu en pénétrant les motifs du jugement se l’assimile complètement, soit qu’il se repose entièrement sur l’autorité directrice ou sur la science prudente que possèdent ses chefs hiérarchiques ou les directeurs qu’il s’est choisis. Dans l’une et l’autre hypothèse, l’intermédiaire humain, ecclésiastique ou autre, ne faisant que déclarer la teneur d’une application de la règle divine, c’est vraiment cette règle divine qui atteint l’individu et le lie ou l’oblige moralement. S. Thomas, Quæst. disputatæ, De veritate, q. XVII, a. 3, 4.

5° C’est un fait pour lequel on déciae l’existence ou l’inexistence de certaines obligations morales. Donner justement l’une ou l’autre réponse, c’est résoudre un cas de conscience. Solution déclarative de la non-obligation d’accomplir tel acte ou d’omettre telle chose, ou inversement solution déclarative de l’une ou l’autre obligation. La déclaration de non-obligation peut être restreinte par des conditions ou limites qu’exigent d’autres préceptes entrant indirectement en jeu dans la circonstance. D’ailleurs, cette déclaration ne suppose point nécessairement dans l’opinion opposée le manque absolu de probabilité spéculative. L’on peut simplement affirmer l’absence de toute loi certaine et moralement obligatoire, conséquemment la pleine liberté morale r. Il est même possible que daus des questions re-