y auraient assisté et seraient les auteurs de cent quatre canons ayant pour objet de rétablir en Afrique la discipline qui avait nécessairement souffert pendant l’époque des persécutions.
Or, selon Hefele, Hist. des conciles, trad. franc., t. ii, p. 102, le résultat des études faites par les Ballerini, dans Opéra S. Leonis M., P. L., t. lvi, col. 879, tend à prouver que ces cent quatre canons sont à la vérité très anciens, mais que la suscription qui les attribue à un synode de Cartilage tenu en 398 est bien certainement fausse. Hefele démontre ensuite que, selon toute vraisemblance, ce concile n’a pas eu lieu ; puis il conclut : On peut dire d’une manière générale que ces cent quatre canons ne proviennent pas d’un seul et même synode, pas même de plusieurs synodes de Carthage, mais qu’ils ne sont qu’une collection faite par un écrivain quelconque qui a voulu réunir des canons anciens pris dans ceux des synodes d’Afrique et des autres conciles. Cette collection a été probablement faite après le commencement des discussions du pélagianisme (qui est visé dans le canon 1) et du monophysitisme, mais cependant avant la fin du VIe siècle, car alors elle a passé dans d’autres collections.
Cependant Maassen, Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts, Graz, 1870, 1. 1, p. 382, assigne à ces canons une origine quelque peu antérieure. Selon lui, ils exprimaient l’état de la discipline et de la liturgie dans la province d’Arles au commencement du VIe siècle, c’est-à-dire au temps de saint Césairo. Wj t Duchesne, Origines du culte chrétien, 3e édit., Paris, 1902, p. 350, partage cet avis et regarde la partie liturgique de ces canons comme le seul texte où l’usage gallican (du moins celui de la province d’Arles) se soit conservé pur de tout mélange. M. Malnory, La collection canonique des Statuta Ecclesiæ antiqua rapportée à son véritable auteur, saint Césaire, évêque d’Arles, dans le Congrès scientifique international des catholiques, Paris, 1888, !. il, p. 428-439, a complété la démonstration de Maassen et a montré que les Statuta avaient été rédigés à Arles à l’époque d’une occupation et d’une persécution ariennes, qui existaient certainement au temps de saint Césaire, sans lui être beaucoup antérieure, et par un homme qui présente toutes les faces du caractère de cet évêque connues par l’histoire. La collection serait son coup d’essai, l’œuvre par laquelle il aurait préludé, dans un temps quelque peu troublé, à l’œuvre plus pacifique du grand concile d’Agde de 506. Voir Césaire d’Arles (Saint).
Ces canons que les anciens manuscrits intitulent :
Statuta Ecclesiæ antiqua, ou d’autres façons analogues,
n’en sont pas moins un très intéressant monument des
usages de l’L’glise gallicane au vie siècle. A ce titre ils
méritent d’être étudiés, ceux surtout, au nombre de neuf,
qui concernent les ordinations. Denzinger, Enchiridion,
doc. ix.
II. Commentaire des canons 2-10 qui concernent
- ORDINATIONS##
ORDINATIONS. — 1° Les trois premiers de ces
canons, Denzinger, n. 50-52, exposent successivement
le rite de l’ordination de l’évoque, du prêtre et du
diacre. Il n’y est lait mention que de l’imposition des
mains, ce qui est d’ailleurs conforme aux sacramen taires antérieurs au xe siècle, cf. Gasparri, Tractatus
canon, de sacra ordinalione, t. il, p. 341 sq., et à
acore actuel des Grecs. Cf. Denzinger, Bitus
ttalium, t. i, p. 136 sq. Par conséquent, si l’on
admet avec la généralité des théologiens de notre époque
qui’les rites essentiels des sacrements ont été spécifl quement déterminés par Jésus-Christ, de telle sorte
que I peut rien y changer ni y ajouter, il faut
inclure que l’imposition des mains est la matière
ntielle unique des trois ordinations précitées.
Toutefois la grande probabilité de cette doctrine n’em point que Ion ne doive, en pratique, dans l’É glise latine, pour assurer la validité de l’ordination, s’en tenir strictement à la lettre du pontifical romain, notamment en ce qui concerne la tradition des instruments.
1. Le rite de la consécration épiscopale, décrit par le canon 2, consiste en ce que le consécrateur prononce sur l’élu les paroles consécratoires, tandis que deux évêques assistants tiennent le livre des Évangiles étendu sur la tête de l’ordinand et que les autres évêques touchent de leurs mains la tête de celui-ci.
a. Ainsi, pour une consécration épiscopale, outre le consécrateur, deux évêques assistants doivent être présents. Cette règle, qui est en vigueur chez les Grecs comme chez les Latins de date très ancienne, Duchesnc, Origines du culte chrétien, p.36l, note 2, n’est cependant pas une condition de validité de la consécration, fîenoit XIV, De syn. diœc, l. XIII, c. xiii, n. 2. — b. L’imposition du livre des Evangiles n’est évidemment pas d’institution apostolique, mais elle date également chez les Latins comme chez les Grecs de la plus haute antiquité. Cf. Hallier, De sacris ordinationibus, part. III, sect. viii, c. ix, a. 3. Il n’en est pas de même de l’imposition des mains qui doit être faite ensuite, d’après le pontifical romain, tant par le consécrateur que par les évêques assistants, en touchant la tête de l’élu et en disant en même temps : Accipe Spiritum Sanctum. Ce rite qui précède immédiatement la préface consécratoire n’existe pas chez les Grecs ni dans les liturgies latines les plus anciennes. Cette addition spéciale au rite latin est donc relativement récente. — c. Le rite fondamental de la consécration épiscopale au vie siècle consistait donc dans l’Église gallicane et en général dans toute l’Église latine, comme chez les Grecs, dans la bénédiction ou prière eucharistique, analogue à la préface de la messe que le consécrateur récitait en tenant les mains étendues sur l’élu. Les paroles de cette préface sont dans le missel des Francs, les mêmes que dans la liturgie romaine. Il est à croire, dit Ms r Duchesne, op. cit., p. 375, qu’il ne s’est pas conservé de formule gallicane pour cette partie de la cérémonie. Le canon 2 ne mentionne pas l’onction des mains ni celle de la tête de l’élu. De fait, excepte les maronites qui le pratiquent encore aujourd’hui, les Grecs ne paraissent pas avoir connu ce rite qui fait également défaut dans l’ancienne liturgie romaine représentée par le sacramentaire léonien. P. L., t. lv, col. 113. Comme le dit Mu r Duchesne, c’est du rituel gallican que l’onction et la formule correspondante ont passé dans le pontifical romain ; on les trouve en effet dans le missel des Francs. Gasparri, op. cit., p. 367. Mais alors, comment se fait-il que les Statuta antiqua, qui contiennent la pure liturgie gallicane, passent l’onction sous silence ? Il faut sans doute l’expliquer par ce fait que l’usage de l’onction ne s’est introduit ou généralisé dans la liturgie gallicane que postérieurement au VIe siècle. Cf. Duchesne, op. cit., p. 370, note.
2. Dans l’ordination du prêtre, dit le canon 3, l’évoque doit tenir sa main étendue sur la tête de l’ordinand et le bénit, tous les prêtres présents doivent tenir leur main (’tendue’à côté de celle de l’évéque sur la tête dudit ordinand. — a. Ce texte ne fait mention ni île l’onction, ni de la seconde imposition des mains sous la formule : Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris, etc., mais cette dernière cérémonie n’est pas d’origine très ancienne, car elle’n’est mentionnée dans aucune des liturgies romaine ou gallicane primitives. Cf. Gasparri, op. cit., t. ii, p. 3H sq. — b. Dans le rituel gallican, la « bénédiction » de l’ordinand se faisait uniquement par la prière à laquelle répond mot à mot celle du pontifical : lu-ut sanctorum omnium, etc. C’est pendanl cette prière que non seulement l’évéque niais tous les prêtres prés< nts étendaient la ni iin sur l’ordinand. Cf. Duchesne’, e.ie. cit., p. 371.