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CALIXTE III — CALIXTE


comme Martin V. à la (in il presse les débiteur ! de satisfaire aux obligations qu’ils ont justement contrai î Mais le pape ne dit pas que ces condition ! son ! n sairrs, et que sont elles les rentes sont injustes. Evidemment, puisque le pape déclare licites les contrats faits dans ces conditions, il est sur qu’ils ne contiennent rien de contraire à la justice, qu’ils sont eu harmonie avec le droit naturel. Mais il ne détermine pas non plus quelles sont les requîtes de droit /

pour l’achat du cens, puisqu’il ne dit pas que ces conditions sont nécessaires. En d’autres termes, la décision du pape est une réponse à la question posée. Dans l’espèce, il ne s’agissait que du cens consignatif réel, rachetante au gré du vendeur… ; le pape répond que le cens, établi dans ces conditions, est licite ; il approuve donc le cens consignatif réel, rachetable au gré du vendeur, etc. ; et ce cens n’a par conséquent rien de contraire à la justice. Mais il ne s’ensuit pas que le pape condamne le cens personnel ou le cens mixte, puisqu’il ne déclare pas ces conditions obligatoires. Bref, dans la constitution Régir mini de Calixte III, il n’est pas question du cens personnel ou du cens mixte, et le pape ne détermine pas quelles sont les conditions requises Je droit positif pour l’achat du cens. C’est Pie V qui ûxera le droit sur ce point.

Parmi les docteurs qui regardaient le cens personnel comme illicite au point de vue du droit naturel, quelques-uns s’appuyaient précisément sur les bulles de Martin V et de Calixte III pour prouver leur opinion. Dans leurs constitutions, disaient-ils, ces papes n’ont approuvé que le cens réel ; donc le cens personnel n’est pas permis. La conclusion, ajoutaient-ils, ressort plus clairement de la bulle Cum onus de Pie V, par laquelle le saint pontife exige formellement que le cens soit fondé sur un bien productif du vendeur, et ainsi n’autorise que le cens réel.

Vain sophisme, et la réponse est facile. Les constitutions de Martin V et de Calixte III ne déterminent pas les conditions dans lesquelles le cens doit être établi ; elles approuvent simplement le cens établi dans les conditions proposées dans l’espèce, sans les déclarer obligatoires. Quant à Pie V, il exige sans doute que le cens soit constitué sur un bien productif ; mais si de droit positif il prohibe le cens personnel, il ne le déclare pas pour cela contraire au droit naturel. C’est ce que dit avec autorité saint Alphonse de Liguori, lorsqu’il répond à ce même argument : Ad bnllas autem Martini Y et Callixti 1Il respondetur, quod ibi minime reprobatur census personalis, seu quia ibi tantum agebatur de censibus rcalibus, de quibus quæsitum fuerat, an liciti essent ; ideo pontifices eos tantum approbarunt, llinc bene aiunt Lessius, Salmanticenses, pnrfalas buttas non obligare, cum non sint preeceptivæ, sed tantum approbalivse conditionum in eis expressarum. In bulla autem S. PU V præcipitur quidem non constitui censuni nisi super restabili, non tamen declaratur census personalis illicitus de jure naturali. De contract., dub. ix, n. 8U). Voir aussi Lessius, loc. cit., dub. xii, n. 75, 7(> ; Pirhing, t. V, lit. xix, n. 82 ; Schmalzgrueber, 1. Y, tit. xix, n. 205 sq. ; Villalobos, loc. cit., dil’lic. 6 ; Azor, Inst. nior., part. 111, I. X, c. v.

IX. Le contrat du cens d’après la bulle Cum oxrs DE SAINT Pis V : CONDITIONS REQUISES de droit positif POIR la lu i m ni cens. — Cette déclaration de Calixte III n’apaisa pas complètement l’agitation, qui régnait dans ces provinces d’Allemagne. Loin de là, peu après, elle reprit plus ie que jamais, et s'étendit même en France, en Italie et dans d’autres contrées. Card..1.B. de l.uca. DecensibuS, dise. XXXII. n. lit. Pour apporter un remède efficace au mal. Pie V. dans sa constitution

Cum onua s en 1589, détermina expressément les conditions nécessaires, reguises < !, droit positif, pour constituer un cens, lus rendit obligatoires, et déclara qui

ces conditions le contrat était nul et présumé usuraire.

E. Rodrigue, Tract, super const. l’ii V, à la suite de ! ' cation de la bulle Cruciatæ, ; Lessius, De justifia et jure, I. II, C. xxii, dub. xii, ti. 76 iq. ; de Logo, l>r justifia et j’ire, disp. ll, mcL iv ; c ; ird J.-B. de l.uca. De censibus, dise. XXXII, n. 13 s(|. ; Relffenstuel, I. v, tit. xix. n. 1*x) » q. ; Ferraris. Prompta biblioth. v Census, l. V, tit. xix, n. 83 ; Schmalzgrueber, I. V. tit. xix. n. 2(7 sq. ; Azor, mor., part MI, I. X. c. ; Ben t XIV, De synod. diœc, L X, c. V, n. 4, 5 ; S. Alphonse de Li| mtract., dub. ix, n.84 « sq. ; BaUerinl-PaUnll ri. D just. et jure, t. iii, n. 482 sq. ; Wernz, Jus Décrétai., t. ni. p. j-s-289.

Toutefois, cette constitution de Pie V, lorsqu’elle parut, ne fut pas partout acceptée, et (par tolérance du saintsiège) n’obligea que les pays où elle a : î t été reçue. Elle n’exprime plus la discipline actuelle de l'Église sur cette question. En tant qu’elle contient un droit purement positif, elle est depuis longtemps tombée en désuétude.

Enfin, de nos jours, le prêt à intérêt étant lui-même considéré comme licite, voir Usure, la question du cens n’ollre plus de difficulté, à la condition, bien entendu, que tout dans ces contrats, dans le prêt comme dans le cens, soit légitime, reste dans une juste mesure. Hodie, dit Génicot, cum univei-sim liceat moderatum fenus e pecunia, tanquame re frugifera, percipere, jam in constituendis censibus nulla est per se moralis difficultas. Serrandæ sunt regulx quæ de moderato auctario positæsunt et quæde justo pretio in emptionevenditione traduntur. Tlteologia moralis, De censu, n. 621, p. 607.

Voir les canonistes sur le c. In civitate, in VI', t. V, tit. XIX, De usuris ; spécialement Innocent, Henri de Suze (Hosticnsis), Nicolas de Tudescbis, Jean André, Fagnani ; Ferraris, Prompta bibliotheca, v Census ; Barbosa, Collecta » , in t. III Décrétai., De censibus, tit. xxxix, n. 4 sq. ; card. J.-B. de Luca, De censibus, dise. XXXII ; Leurenius, Forum eccl., t. V, tit. xix, q. ccclix sq. ; Schmalzgrueber, t. V, tit. xix, S 4. n. 154 sq. ; Villalobos, Somme de la théot. mor. et can., tr. XXIII ; Salas. Tract, de censibus, dub. î ; Soto, De justilia, i. VI, q. v ; J. de Médina, Tract, de censibus ; Azor, Inst. mor., part. IIL 1. X ; Diana, t. vi, tr. III, De contract., résolut, lvi sq. ; Tambunni, 1. IX. tr. II. De cettsibus ; Molina, De justifia et jure. t. ii, disp. CCCLXXXI sq. ; Lessius, De justilia et jure. 1. II. c. xxii ; de Lugo, De justifia et jure, disp. XX VU ; S. Alphonse de Liguori, De contract.. dub. IX, n. 830-849 ; Ballerini-Palmieri. De justifia et jure, n. 469 sq. ; Lehmkuhl, Theot. mor.. t. î. n. 1094 sq. ; Benoit XIV, De synodo diœc. t. X, c. v ; Devoti, Instit. can., t. ii, p. 363 ; Wernz, Jus Décrétai., t. iii, tit. ix, n. 261 ; Marianus de Luca. Institut, can.. De rébus, n. 488 sq. ; Santi-Leitner. t. III, tit. xxxix, n. 1, p. 412 ; Bucceroni, Theot. mor., t. I, n 341 sq. ; Gury-Bumas. Theol. mor., t. î, n. 931 ; CL Marc, Inst. mor.. t. i, n. 1146 ; Génicot, Theol. mor., t. I, n. 621, p. 606 ; Ojeti, Synopsis juris can., 2e édit., v Census.

L. C.HOIPIN.


4. CALIXTE III, antipape (1168-1177 :. Jean, abbé de Strouma, opposé par Frédéric Barbeiousse au pape Alexandre III. Voir t. î, col. 714-715.


5. CALIXTE George, théologien luthérien, fils du prédicateur Jean Calixte, né' le 14 décembre 1586 à Medelbye, village du Schlesvvig. Il commença ses études à Flensbourg, et fut envoyé, à l'âge de lti ans, a l’université d’Ilelmstadt ; il fréquenta aussi les universités dléna. de Giessen, de Tubingue et d’Beidelberg, Précepteur d’un riche Hollandais, .Matthieu Overbeck, il entreprit avec lui un long voyage à travers l’Europe et fit la connaissance de beaucoup de savants : à Mayence de Bécan, à Londres de Casaubon, en France du président J.-A. de Thou. Par ses longues études sur l’antiquité chrétienne et les Pères de l'Église, il parvint à s’affranchir de quelques préjugés lutin riens, fin 1643 il rentra a Helmsl.ult, et en 16Il il fut nommé professeur de théologie a l’université. Il mourut le 19 mars 1656, à l'âge de 70 ans. — Sur le terrain théologique Ions ses etl’orls tendirent à réconcilier les trois confessions : lutin Tienne, réformée et catholique. A cet effet il crut qu’il était n saire de dégager loyalement les croyant uues