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1772
CARLOVITZ


listes présentent pour quelques noms quelques légères différences relatives au mois ou au jour. La seule divergence qui soit importante porte sur la date de l’élection de Stratimirovich, que l’un place en 1790, l’autre en 1796.

V. Organisation intérieure.

En dehors des sources générales du droit ecclésiastique, l’Eglise grecque orientale de Carlovitz possède, comme toute Église autonome, son droit spécial, qui a pour bases principales les éléments suivants : 1° diplômes ou privilèges impériaux de 1690, de 1691, de 1695, confirmés à différentes reprises par les empereurs, en particulier, en 1715 par Charles VI, en 1743 par Marie-Thérèse ; 2° le Benignum rescriplum declaratorium illyricse nationis du 16 juillet 1779, qui n’était qu’une édition remaniée du Regulamentum constitutionis nationis illyricse du 27 septembre 1770, déjà modifié une première fois et publié le 2 janvier "1777, sous le titre de Regulament. Ce Rescriptum declaratorium, qui, sauf les questions purement dogmatiques et liturgiques, embrassait toute l’organisation ecclésiastique, eut un complément dans le Systema consistoriale, publié peu de temps après, le 5 avril 1782. Approuvée en 1792 par l’art. 10 de la loi hongroise, celle constitution fut de nouveau reconnue par l’art. 20 de la loi de 1848, qui confirma aux orthodoxes de rite grec le droit de régler leurs questions religieuses et scolaires par un congrès national composé de 25 ecclésiastiques et de 50 laïques.

L’art. 9 de la loi hongroise de 1868 reconnut le fait de la séparation de l’Église de Carlovitz et de celle d’Hermannstadt, en même temps que leur pleine autonomie. Cette même année, un rescrit impérial du 10 août modifiait, sur la base des décisions du synode de 1861 et du congrès de 1865, certains points de l’organisation intérieure de l’Église de Carlovitz. Le Benignum rescriptum declaratorium de Marie-Thérèse cessa dès lors d’être en vigueur. Deux décrets du 29 mai 1871 vinrent encore régler la question de l’organisation deséparchies et celle des élections au congrès national ; enfin, un décret du 14 mai 1875 accorda la sanction impériale au Congress-stalut élaboré par le congrès national de 1874, en remplacement du Systema consistoriale de 1782. Verein, op. cit., p. 367-370 ; Radich, op. cit., p. 41-68. Les principaux organes de l’administration centrale dans l’Église de Carlovitz sont, en dehors du patriarcat, le synode épiscopal et le congrès national. Il faut y ajouter comme organes auxiliaires : la commission permanente du congrès, l’officialité métropolitaine et le conseil national pour les églises et les écoles. Sans entrer dans le détail des attributions propres à ces différents organes, il convient cependant de déterminer leur rôle et leur composition.

Le synode épiscopal comprenait jusqu’en 1864 deux catégories de membres : les membres ordinaires, représentés par le primat de Carlovitz avec ses six suffragants directs ; les membres extraordinaires, au nombre de trois : les métropolites d’Ilermannstadt, de liukovine et de Dalmatie. La première catégorie prenait seule part aux délibérations intéressant l’administration de la métropole de Carlovitz ; la seconde catégorie intervenait dans l’examen des questions dogmatiques et spirituelles ; car il ne faut pas oublier qu’Hermannsladt, depuis 1783, Tchernovitz, depuis 1785, et Zara, depuis 1829, relevaient in dogmalicis et spiritualibus de Carlovitz. Ces trois Eglises, ramenées à deux maintenant que la Dalmatie est rattachée, au point de vue ecclésiastique, à la Dukovine, ne sont plus sous la juridiction de Carlovitz ; elles constituent avec ce patriarcat un système d’Églises coordonnées. Un synode général composé des représentants de ces différents groupes ecclésiastiques doit, en principe, maintenir entre eux un reste d’unité ; mais ce synode, malgré les vœux exprimés par les intéressés, n’a pu encore se réunir.

Le synode épiscopal du patriarcat de Carlovitz com DICT. DE TIltOL. CATIIOL.

prend donc actuellement, comme uniques membres, le patriarche et ses six suffragants. Il faut y ajouter un commissaire impérial dont la présence aux délibérations synodales a été imposée par le gouvernement, dès 1768, et maintenue en dépit des protestations du synode lui-même et du congrès national de 1769. Toutefois, ce commissaire impérial n’assiste pas aux séances où l’on traite de questions dogmatiques ou purement spirituelles ; i est également exclu des délibérations relatives au choix des candidats épiscopaux. Les attributions du synode sont assez étendues ; il eut longtemps dans son domaine toutes les questions intéressant le dogme, la religion, le culte, la discipline, l’organisation ecclésiastique et les affaires extérieures. Ces deux derniers points relèvent maintenant, et cela, depuis les statuts fixés par le congrès de 1875, du congrès national bien plus que du synode. La juridiction dans les causes judiciaires d’ordre religieux ou spirituel, qui de droit appartient au synode, est exercée en fait, depuis le système consistorial de 1872, par l’officialité métropolitaine, composée du métropolitain et de deux évêques désignés à cet effet par le synode. Cependant, en 1875, le synode s’est réservé un certain nombre de causes. En dehors du droit de légiférer en matière canonique, il avait aussi celui de déterminer les matières à examiner et les questions à résoudre au congrès national. Son initiative législative est aujourd’hui bien réduite. Le choix des évêques, en dehors de l’élection du patriarche réservée au congrès national, lui a toujours appartenu, bien que ses droits sur ce point aient quelquefois reçu en pratique, de la part du gouvernement ou du primat de Carlovitz, de graves atteintes. C’est encore à lui qu’est réservé le choix des autres hauts dignitaires ecclésiastiques, mais sous bénéfice de l’approbation gouvernementale.

Le congrès national ecclésiastique, institué par le privilège impérial du 20 août 1690, n’eut d’abord, en fait d’attributions, que l’élection du patriarche, avec droit de consultation vis-à-vis du gouvernement et de l’autorité religieuse pour les affaires nationales et ecclésiastiques.

L’art. 3 de la loi de 1868 étendit considérablement ces attributions, et réserva au congrès l’examen et la solution de la plupart des questions intéressant la nation et l’Église, sauf celles d’ordre purement spirituel et dogmatique. Ce congrès est actuellement un vrai parlement politico-religieux, où domine l’élément laïque représenté par 50 députés civils ou militaires contre 25 ecclésiastiques. Les évêques en sont membres de droit ; le reste est désigné par les collèges électoraux, tous les trois ans ; car, d’après le droit en vigueur, le congrès ne se réunit que tous les trois ans. Un commissaire impérial y est attaché. La présidence, qui lui appartint de droit jusqu’en 1875, est maintenant dévolue au patriarche-, et, en son absence, à un vice-président laïque élu par le congrès lui-même. Celui-ci a dans son ressort : la nomination du patriarche, sa dotation, l’organisation des circonscriptions diocésaines, la composition des différents organes administratifs centraux ou diocésains, les questions scolaires, l’administration des biens des églises et des couvents, l’organisation des diocèses et des paroisses.

Au patriarche appartiennent, en dehors de l’administration du siège métropolitain, la convocation et la présidence du synode et du congrès. Il est, devant le gouvernement, le chef de la nation, et pour le peuple son représentant auprès de l’empereur-roi et des autorités hongroises. A ce titre, il siège, de droit, depuis 1792, à la Chambre des Magnats et au Landtag de Croatie-Slavonie. Depuis la résolution impériale du 7 avril 1 778. qui lui enleva toute juridiction au for civil, ses attributions sont d’ordre exclusivement religieux et ecclésiastique. Mais la nature même de ses fonctions lui assure toujours une grande influence dans les questions politiques et nationales. Le rôle joué par le patriarche Bajachich dans les événements de 1818 à 1861 en est un exemple frappant

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