pouvait manquer d’insérer d recueil, P. /-,
i. (xxx, coi. 241, ie Constitulum apocryphe, mais l’usage romain authentique avait m bien pris racine dans la latinité dés le txe siècle que 1 anomalie due à la dé< rétale tomba en désuétude. C’est ce que constatent Walafrid Strabon, De i *x,
P. 7… i. i : iv. cul. 942, et l’auteur du Micrologus,
C. XI. IX. P. /--, I. Cl I. COl. 101.
Pendant la nouvelle période la durée du jeûne quadragésimal demeura la même pour les Qdèles. Mais on trouva moyen de l’allonger pour les cli rcs. On se rappel le que, dés le vie siècle, l’auteur du Liber pontificalis avait attribué au pape Télesphore l’établissement d un jeûne de sept semaines. L’auteur dis fausses décrétâtes, qui se trouvait en face d’un carême de quarante jours, nettement déterminé, reprit le prétendu Constitutum de Télesphore et l’adapta à son siècle, en en faisant l’application au clergé seul. « Comme les clercs, dit-il, doivent donner l’exemple de la sagesse et de la discrétion, le pape Télesphore a décidé qu’ils jeûneraient sept pleines semaines avant Pâques. » P. L., t. cxxx, col. 103-105. Et de peur que l’autorité d’un tel décret fût insuffisante, d’autres faussaires mirent la décision sous le couvert de saint Grégoire le Grand. Dans une lettre soi-disant écrite à saint Augustin de Cantorbéry, le pontife s’exprime ainsi : Sacerdotes et diaconi et reliqui omnes quos ecclesiastici gradus dignitas exornal, a quinquagesima propositum jejùnandi suscipiaut, quo et aliquid ad pensum sanctse institutionis adjiciant, et eorum qui in laicali ordine consistent observantiam, sicut in loco ila religione præcellant. Jaffé, Begesta romanor. pontif., n. 1987 ; Gregorii Magni opéra, édit. des bénéd., t. il, p. 1302. Append. xiii. La prescription, toute apocryphe qu’elle fût. lit son chemin. La vie de saint Udalric, évêque d’Augsbourg, écrite au xe siècle, témoigne, c. vi, qu’elle était observée en Allemagne. Le concile de Clennont. présidé par Urbain II en 109."), contient, sous forme de rappel, un décret qui sanctionne l’obligation pour les clercs de s’abstenir de viande à partir de la Quinquagésime, Hardouin, Concilia, t. vib, col. 1722. Ce dimanche était appelé dominica camis privii, et encore carnis privium sacerdotum, ce qui signifie que l’abstinence était proclamée le dimanche pour commencer le lendemain lundi, comme le dit expressément le biographe de saint L’dalric : Ea dominica qua mos est clericorum ante quadragesimam carnes manducare ac deinceps usque ad sanctum tempus Pasclise devitare. Vdalrici vita, c. vi, n. 32, Acta sanctorum, julii t. ii, p. 109. Au XIIIe siècle les clercs étaient encore obligés à ces deux jours de surérogation, comme on le voit par une décision de Nicolas, évêque d’Angers, qui, en 1271. menace de suspense et d’excommunication les prêtres qui ne commenceraient pas le carême le lundi de la quinquagésime. Thomassin, Traité des jeûnes de l’Église, part. 11o, c. i. p. 237. Cette pratique fut même bien accueillie par les laïques en certains pays. La Provence, par exemple, s’y soumettait, selon le témoignagne de Durand. Rationale, l. VI, c. XXVIII, n. 5. Mais, dès la lin du xiv c siècle, elle tomba en désuétude, et le jeûne du carême prit pour tous sa durée normale de quarante jours.
2o Adoucissements apportés à la règle du jeûne.
Le premier adoucissement apporté à la rigueur du jeûne concerna l’heure du repas, qui fut avancée considérablement.
1. Le repas principal jusqu’au xir siècle.
On essaya de maintenir la règle généralement reçue qui interdisait de rompre le jeune avant le soir, ad uesperam. Tbéodulphe d’Orléans, si large sur l’alimentation quadragésimale, gourmande àsseï vivement ceu qui se
permettent de manger à none. c’est-à-dire à trois heures de l’après-midi. Capitula ad presb<jieros, ’ô l J. 10. P. L.,
t. cv. col. 204. L’auteur’.’.' fin du
XI’-ec|e, déclarait qu’OD n<- faisait pal i on
prenait -on repas avant le juxta canone » qua dragesinialiter jejunare censemur, si ante
reficitnur, 19. P. L., t. eu, col. 1013. On concile de Rouen de 1072 tient a peu près |e même Nullus in quadragesima prandeat antequam, muni peracta, vesperiina incipial. Non enim jejunat
qui ante manducat, eau. 20. Orderic Vital. Hist. ea-les.. P. L., t. CLXXXVUI, col. 343. C’est encore la discipline que préconise Gratien dans -on Decretum. Ce serait, dit-il. une erreur de penser que l’on observe le jeûne du carême, si l’on inang’- a noue, avant que ne soit célébré loffice de vêpres. Decretum, part. III. dist. I. c. Soient. Saint Bernard, de -on côté, vers le ne temps sinon un peu plus tard, suppose que l’usage de iiùner jusqu’au soir est encore général dans l’Église : « Jusqu’à présent, dit-il a ses moines en ouvrant le carême, nous avons jeûné jusqu’à none. maintenant vont jeûner avec noujusqu’au soir, usque ad vesperam, tous les chrétiens, rois et princes, clercs et fui’nobles et vilains, riches et pauvres. » Sam., ni. m Quadrag., 1, P. L., t. clxxxiii, col. 174. Cf. Abélard, Ejiist., vin. P. L., t. clx.wni. col. 286.
La discipline dont parle l’abbé de Clairvaux n’était peut-être pas aussi universellement observée qu’il veut bien le croire. Ce fut toujours une difficulté dans certaines régions de retarder le repas quadragesima] jusqu’au soir de la journée. Les protestations de Tbéodulphe d’Orléans, de l’auteur du Micrologus, de Gratien, en sont la preuve. D’autres documents témoignent que l’habitude de rompre le jeûne à none a eu des partisans dès la plus haute antiquité. La Didascalie des apôtres, c. xxi. foc. cit., les Constitutions apostoliques, t. I, c. xix, supposent que, même pendant les quatre premiers jours de la semaine sainte, il est permis de manger a m. ne. P. G’., t. i. col. 889-892. Et Socrate raconte que de son temps certains prenaient leur repas à none pendant le carême. H. E., v, 22, P. G., t. lxvii. col. 633. L’empereur Charlemagne ne crut pas manquer à l’esprit de la loi ecclésiastique en anticipant ses vêpres pendant le carême, afin de pouvoir manger à deux heures de l’après-midi. S’il agissait de la sorte, expliquait-il lui-même, c’était pour faciliter le service du repas à ses courtisans à une heure convenable. Aussi bien, quelques-uns ne pouvaient-ils, malgré cette mesure de prudence et de charité, manger avant la nuit venue. Cf. Monachus Sangallensis, De gestis Caroli magni, t. I, c. xii, P. L., t. ICXVIII, col. 1378. L’habitude de rompre le jeûne à none s’introduisit si bien dans quelques églises, que Rathier de Vérone, à la fin du Xe siècle, n’y trouve pas matière à blâme : il considère cet adoucissement comme absolument régulier et ne critique que ceux qui retardent l’heure de leur repas jusqu’au soir pour s’adonner ensuite a des excès de gourmandise. Synodica ad presbytères, c. xv, P. L., t. oxxxvi. col. 5t*> : Serm., u. de Quadragesima, 6, tout., col. 695. Il n’est donc pas étonnant qu’au xu’siècle un certain nombre de personnes se soient crues autorisées, comme le remarque Gratien, loc. cit., à manger à none : Soient plures qui se jejunare putant in quadragesima ad horam nonam comedere. Il de Saint-Victor, un ami de saint Bernard, expliquant la règle de saint Augustin, n’hésite pas à dire qu’on ne viole pas la loi du jeûne si l’on ne mange qu’à partir de none : jejunanlibus ab hora noua usque ad vesperam. E.vposilio in régulant S. Augustini, c. iii, P. L., t. c.lxxvi. col. 893. Au XIHe siècle, saint Thomas reprendra cette thèse et essaiera de prouver qu’il est de toute convenance que ceux qui jeûnent prennent leur nourriture vers la neuvième heure : circa horam nonam. Sum. theol., Il* II-’, q CXLVII, a. 7. Et en cela il ne fera que suivre sou maître Alexandre de Halos, q