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CANONISATION DANS L’ÉGLISE ROMAINE


le secours de leurs prières, pour attirer les lumières de Dieu sur lui, se réservant de son côté de ne rien négliger de ce qui peut le conduire à une plus claire connaissance de la vérité.

Plus tard, quand il le juge opportun, il fait appeler le promoteur de la foi et le secrétaire de la S. C. des Rites. Il leur manifeste alors officiellement ses décisions, et le décret est inséré dans les actes du procès. Pour se prononcer, le pape se règle, quoiqu’il n’y soit pas obligé, sur l’avis qui a dominé au sein de l’assemblée générale, et qui a dû réunir au moins les deux tiers des voix, car, pour une affaire aussi grave, il ne se contente pas de la simple majorité des suffrages. Cf. Benoît XIV, op. cit., 1. I, c. xxii, n. 13-18, 21-24, t. ii, p. 49, 51-54.

Quand le doute sur les vertus a été résolu favorablement, on passe à celui des miracles qui doit, lui aussi, être porté successivement devant les trois réunions extraordinaires pour y être discuté. Pour la béatification il suffit de deux miracles juridiquement prouvés, si l’héroïsme des vertus a été établi d’après les dépositions de témoins oculaires ; mais, en vertu d’un décret pontifical du 23 avril 1741, il faudrait quatre miracles, si, pour les vertus, on n’avait trouvé que des témoins de auditu. Cf. Benoît XIV, op. cit., 1. I, c. xxii, n. 10, t. il, p. 48. Souvent il y a un plus grand nombre de miracles approuvés. Ainsi, il y en eut quatre dans la cause de saint Félix de Cantalice, huit dans celle de saint André Avellin, neuf dans celle de saint François de Sales, dix-huit dans celle de sainte Marie-Madeleine de Pazzi, etc. Benoit XIV, loc. cit.

Dans les assemblées extraordinaires, on discute quatre sortes de questions, ou doutes : deux sont préliminaires et deux définitifs.

Les deux doutes préliminaires avant la béatification sont : 1° si l’héroïcité des vertus est prouvée pleinement ; 2° si les miracles requis ont réellement eu lieu. Avant la canonisation, on posait également autrefois deux doutes préliminaires : l’un sur les vertus, l’autre sur les miracles, car on revenait sur la question des vertus, en reprenant, après la béatification, le procès en vue de la canonisation. Depuis, on a trouvé cette procédure inutile, et la question des vertus ayant été préalablement discutée pleinement et résolue, on examine seulement si, après la béatification, de nouveaux miracles ont été opérés. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xxv, n. 5-13, t. ii, p. 63-66.

Les doutes définitifs sont : 1° avant la béatification, si, vu les procédures précédentes, les preuves apportées et les réponses faites aux objections, on peut procéder sûrement à la béatification : an, slante appvobalione tum vivtutum, tum miraculorum, tuto procedi possit ad béatification cm" ? 2° avant la canonisation le doute définitif est formulé d’une façon analogue : an stante. appvobalione miraculorum quæ super venerunt, tuto pvocedi possit ad snllemnem canonizalionem ?

Les décrets d’Urbain VIII avaient fixé que la S. C. des Rites, chaque année, tiendrait seulement trois assemblées générales en présence du souverain pontife : proptev illavum causavum gravitatem solet sedes apostolica pvocedeve cum magna matuvitale ; et, hoc ut melius adimpleatuv, pro >llis referendit et disculiendis, mandarit SanctissimiU Dominas noster très congregationes de mensibus januavii, maii et septembris, covam Sanclitale sua fievi debeve, prohibens agi de dictis causis extra pvsefatas très congvegationes. Fn vertu de ces mêmes décrets, dans chaque assemblée générale, on ne pouvait traiter que de trois ou quatre Causes au plus. l’t in dictis congvegationibus covam Sanctitate ua habendis, ordinate, dilucide ac breviter procedatur, in unaquaque ex eis referantur pev cardinales, tves vet ad summum quatuor tantum causa ;. Mais, depuis, les usages ont varié, en ce sens que, chaque année, il y a tout au plus deui assemblées géné rales, et que, dans chacune d’elles, on ne s’occupe que d’une cause, dont on discute le doute ou sur les vertus, ou sur les miracles. Le seul cas où deux causes différentes sont examinées dans une même assemblée générale, c’est lorsque, pour une de ces causes, il s’agit simplement du doute final : an, stante appvobalione tum virtutum, tum miraculorum, tuto procedi possit ad bealificationem ou ad canonizalionem ? Comme ce doute est vite résolu, il n’empêche pas qu’on ne puisse s’occuper d’une autre cause, dans cette réunion. Néanmoins, ce n’est jamais dans l’assemblée où a été résolue la question des miracles, que la question du de tuto est posée, quand elle concerne la même cause. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xv, n. 8-10, t. i, p. 103 sq.

De la béatification à la canonisation.

Un bienheureux n’est canonisé que si de nouveaux miracles, opérés par lui après sa béatification, ont été examinés et approuvés par la S. C. des Rites et par le souverain pontife. Cette prescription, formulée dans les décrets généraux d’Urbain VIII, fut précisée par un autre décret de Clément XI, à la date du 10 septembre 1668 : quæ supevveneruntmiracula(postindultam beatificationem) debent pev juvidicas pvobationes discuti, ac, prsevia maluva discussione, ad juris trutinam redigi, ut ex Us conslare possit num sedes apostolica tuto valeal ac illius canonizationcm devenive.

Le saint-siège demande ce supplément de preuves qui doivent manifester plus clairement la volonté de Dieu. La béatification, en effet, n’était qu’une simple permission, un induit particulier, concédant un culte restreint ; la canonisation, au contraire, est une sentence définitive, sous forme impérative, et décernant un culte universel. On conçoit, dès lors, que le pape, avant de la prononcer, veuille avoir de plus amples garanties.

Le postulateur d’une cause, quand il a appris que Dieu a daigné opérer de nouveaux miracles par l’intercession du bienheureux dont il poursuit la canonisation, doit présenter à la S. C. des Rites une supplique pour la reprise d’instance, pro signatuva commissions veassumptionis. Si elle est favorablement accueillie par le pape, de nouvelles littevæ remissoviales sont expédiées, pour instituer les juges délégués, chargés de prendre les informations qui serviront de hase aux nouveaux procès apostoliques sur les miracles proposés. A partir de ce moment, la procédure recommence, et suit son cours régulier indique plus haut. Le dossier de l’enquête est envoyé à Home, ouvert et examiné. Si elle est reconnue valide, la discussion des miracles a lieu, et, avec les délais fixés par le droit, se poursuit dans les trois réunions de la S. C. des Rites : antipréparatoire, préparatoire et générale en présence du souverain pontife. Dans une autre réunion générale covam Sanclissimo, est posée la question : an, slante appvobalione miraculorum quæ supevvenerunt, tuto devenivi possit ad sollemncm canonizalionem ?

Quand celle-ci est résolue favorablement, il semblerait que la cause est enfin terminée. Mais il D’en est pas ainsi. Il faut qu’elle soit de nouveau traitée en trois consistoires consécutifs. Or il est. d’usage d’attendre un laps de temps parfois considérable avantdeles tenir. Aussi, très souvent, une cause, déjà bien avancée sous un pontife, n’est continuée et terminée que par l’un’lises successeurs. En ces affaires si graves, l’Eglise n’est jamais pressée. Quoique assurée de l’infaillibilité par son divin fondateur, elle ne néglige pas l’emploi de ce grand facteur, le temps, pour arriver a une possession

pleine et entière de la vérité. I.a Canonisation île

saint Stanislas Kostka, décrétée par Clément M. ne fut célébrée que par Benoit XIII ; et celle de sainte Julienne de Falconieri, décrétée par ce dernier pontife, ne fut célébrée que par Clément XII. Quand le saint siège vient à vaquer, tandis qu’une cause est pendante, l.i procédure n’en souffre pas. Le successeur ne soumet