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CANONISATION DANS L’ÉGLISE ROMAINE

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vertus et les miracles d : i défunt. Lei interrogatoires sont ires minutieux et ordinairement trèa longs. A « l par le promoteur de la foi au vice-promoteur qui le remplace au loin auprès dea jugea di léguée, el dont le rôle est ainsi d’une extrême importance) ils sont renfermés dans une enveloppe cachetée, qui ne doil ouverte que devant le tribunal assemblé, et doit être, i la fin de chaque séance, refermée et cachetée, ain-i que les registres où sont transcrites les dépositions. Cf. lienuit XIV, op.’it., 1. II. c. xi.iv-xlix, t. iv, p. 127-171 ; Lauri, Codex pro pottulatoribus causarum béatifie, et canonizat., 2 in-8°, Rome, 1879, t. ii, p. 34-41, 50-").").

Les témoins ne sont admis que s’ils inspirent pleine conliance. Non seulement on exige qu’ils soient catholiques, mais aussi de bonnes mœurs et recommandables par leur piété. Aux juges il appartient de démêler les motifs qui les poussent à parler, et de découvrir si c’est l’amour de la vérité, le pur esprit de la religion, ou des préjugés et un enthousiasme irréfléchi. Ils ont à examiner si ces témoins ont assez de lumières pour comprendre, d’une façon suffisante, ce qu’est l’héroïsme de la vertu qui distingue les saints, et s’ils ne confondent pas avec les vrais miracles de faux prodiges explicables par les forces de la nature. Rien de ce qui est propre à donner du poids à leur témoignage ou à l’infirmer, ne sera laissé dans l’ombre. Voilà pourquoi, outre les interrogatoires rédigés à l’avance par le promoteur de la foi, les juges et le sous-promoteur sont autorisés à poser d’office toutes les questions qui leur paraissent nécessaires ou utiles, selon les circonstances, pour l’intérêt de la vérité.

Plus le nombre de témoins est considérable, et plus il conste de la réputation de sainteté. Ces marques multipliées de vénération sont comme la grande voix du peuple chrétien, qui déjà, depuis longtemps, a porte sa sentence, et, par ses désirs, prévient la décision officielle de l’Église. Mais il faut que les témoins, autant que possible, aient vu de leurs veux ou entendu de leurs oreilles ce qu’ils racontent. On ne reçoit que très difficilement les témoins par ouï-dire ou de second ordre, pour l’enquête sur les vertus, et seulement lorsque le laps de temps écoulé ne permet plus d’espérer d’autres témoignages ; mais on ne les accepte jamais comme suffisants pour établir la certitude d’un miracle. Pour tout ce qui concerne la vaste matière des dépositions juridiques des témoins dans les procès de canonisation, voir Benoit XIV, op. cit., 1. II, c. xi. ix, t. iv, p. 174-189 ; 1. III, c. i-xi, t. v, p. 1-95 ; Malvezzi, Tractât, maçin. juris universi, De canonizat. sanctorum, t. xiv, p. 101 sq. ; Scacchi, De cultu et vénérations sanctorum in ordine ad beatif. et canonizat., 1. I, sect. v, c. vi ; sect. xi, c. v, p. 3tii sq., 869 sq. ; Castellini, De inquisitione miraculorum in sanctorum canonizatione, in-fol., Rome, 1629, p. 1 i’.i sq., 251 sq. ; De dilatione >n îonga annorimi tempora magnx arduique negotii canonizationis sanctorum elucidatorium theologicum, in-4°, Naples, 1030, p. 106 sq. ; Contelori, De canonizatione sanctorum, in-8°, Lyon, Hili’i, p. 474, 518 sq. ; Gravina, Catholicse præscripliones adversus omnes veteres et nostri (emporta hmreticos, 7 in-fol., Naples, 1619-1639, t. iv, p, ;, ::: ; -oi.> sq.

Quand l’information est achevée avec l’audition de

ous les témoins proposés par le postulateur de la cause,

et de ceux que les juges sont tenus <le riter d’office, on

clôt les opérations par un procès-verbal, portant les signatures et les sceaux de tous les juges délégués, « lu sous-promoteur, du vice-postulateur et du notaire.

Dana les archives de l’évéché on conserve l’original de toutes les écritures ; mais on transmet à Rome par un envoyé spécial une copie authentique, revue dans tous les détails par les jugea eux-mêmes, assistés du secrétaire de la commission et d’un autre notaire ecclésiastique. Cette copie ou transsumptum est munie des

mêmes Bignaturei et des mêmes sceaux que l’original. I. ouverture du pli cacheté se bit dana la.-. C. aec les

mêmes formalités que celles que nous avons indi’: pour les deux procès de l’ordinaii noit XIV,

Op. Cit., I. ii, C. I.. t. IV, p. 189-198.

premières enquêtes des commissaires apostoliques sur la réputation de sainteté en gi néral, sont ensuite vérifiées dans les séances ordinaires de la S. C.

des Rites, qui ont lieu tous les mois dans le [râlais pontilical, et auxquelles assistent, avec tous les cardinaux qui en font partie, le promoteur de la foi, un protonotaire, un rnaitre de cérémonies et le secrétaire. Apres cette vérification, le postulateur de la cause demande à la S. C. de délivrer de nouvelles litleree rcmissorialet, pour donneraux juges délégués la commission d’informer en détail sur chaque vertu, puis sur chaque miracle en particulier. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xxii, n. 8, t. il, p. 47.

Ces nouvelles enquêtes, étant terminées, sont examinées comme les précédentes par la S. C. Si le tribunal les trouve en bonne et due forme, il passe à la discussion des doutes proposés : premièrement sur les vertus, et ensuite sur les miracles. Mais, selon un décret d’Urbain VIII, il ne procède à cette discussion des vertus que cinquante ans après la mort de celui dont on instruit le procès de canonisation ; et, même après ce laps de temps, il ne peut le faire qu’en vertu d’une autorisation spéciale. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I. c. xxii, n. 9 ; I. II, c. Liv, n. 1-8, t. ii, p. 47 ; t. iv, p. 219-2-23.

Voici comment procède la S. C. des Rites, dans la discussion des vertus et des miracles. Pour chacune de ses discussions, il faut trois réunions extraordinaires, dont la première est appelée antipréparatoire, la seconde préparatoire, et la troisième générale.

La réunion antipréparatoire a lieu au palais du cardinal rapporteur de la cause ou ponent. Elle a pour but de le mettre lui-même pi us au courant de l’a flaire dont il est chargé. Elle se compose des juges inférieurs, ou de second ordre, c’est-à-dire des consulteurs nommés par le pape, et appartenant soit au clergé séculier, soit à divers ordres religieux. Certains prélats de la cour romaine sont de droit consulteurs, en vertu de leurs fonctions, comme le maître du sacré palais, le sacriste de la chapelle pontificale, l’assesseur du Saint-Office, l’auditeur du pape, les trois plus anciens auditeurs de Rote, etc., tous hommes de vaste doctrine et du plus grand mérite. Dans la réunion antipréparatoire, ils donnent chacun au cardinal ponent leur avis motivé sur l’affaire qu’ils ont dû à l’avance étudiera fond. Le cardinal les écoute, mais sans manifester son propre sentiment. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xv, n. 5-14, t. i. p. 102. 105 sq. ; Bouix, De curia romana, part. II, c. v, £ 2, in-8°, Pans. [859, p. ISo’sq.

C’est au palais pontifical que se tient ensuite la réunion préparatoire. Tous les cardinaux de la S Rites y assistent, et peuvent ainsi complètement s’instruire des difficultés de la cause pendante. Les consulteurs donnent encore leur avis avec les raisons sur lesquelles ils s’appuient. Les cardinaux écoulent, mais ne se prononcent pas.

Enfin, quelque temps après, a lieu l’assemblée g< rate, au palais du Vatican, en présence du pape qui la préside lui-même. Par respect pour le souverain pontife les consulteurs restent debout. Ils parlent dans cette attitude, et sortent aussitôt après ; mais ils ont soin de ne pas s’éloigner de l’antichambre, afin d’être prêts a rentrer, si on les appelle. Quand ils sont sortis, les cardinaux, demeurée seuls avec le pape, expriment leur sentiment. Le pape les écoute, les remercie des lon^s travaux auxquels ils ont dû se livrer pour étudier

tint de soins une cause si -rave ; mais il n prononça pas lui-même. Il attend encore, et leur demande